‹ La Bosnie considérée dans ses rapports avec l'empire OttomanChapitre 13 sur 17 · L.V iluKME · texte numérisé non relu

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sons, et qui soin imposés à raison de dix piastres. On est forcé de renouveler de temps en temps les rôles, par suite des mutations et des extinctions; mais, comme la solidarité convertit aux veux du fisc les trois têtes du même lot en une seule , il ne se décide à cette mesure d'équité que lorsque les plaintes des contribuables forment un cri général.

2° Le karatch, autrement la capitalion. Elle pèse sur tous les rayas , ou tributaires, depuis l'âge de seize ans ; les femmes exceptées ainsi que les indigens. Elle n'est pas accablante ; son taux le plus élevé est de i5 piastres, c'est-àdire, 12 francs aujourd'hui, et la classe la moins aisée paie seulement 5 piastres. Mais la répartition des contribuables dans les différentes catégories, selon les facultés, devient entre les mains des traitansune source de vexations. Les préposés des fermiers sont en droit d'arrêter le raya pour lui faire exhiber sa carte d'acquit, et de le mettre à l'amende s'il se trouve en défaut.

3". Le rezm-zêgryë, c'est-à-dire, les droits coërcitifs établis sur les boissons fermentées, en vertu du nizamé-dgédid. Ils s'élèvent à deux paras par ocque pour les vins, au double pour les eaux de-vie, et tombent en entier à la

charge des chrétiens, puisque les musulmans ne cultivent la vigne qu'avec l'intention de manger le fruit ou de le vendre.

4°. La taxe individuelle au profit des pachas. Elle porte sur tous les administrés, sans distinction de croyance, et s'acquitte, partie en deniers, partie en nature. On pressent cependant que la répartition n'est pas en faveur des rayas.

5°. Les centimes additionnels, qui se lèvent dans chaque arrondissement pour subvenir aux dépenses locales, dans lesquelles on doit comprendre l'entretien des postes et le passage des gens de guerre. Ce sont les juges civils et les chefs municipaux qui dressent les rôles et fixent la quotité pour chacun des contribuables, opération où l'arbitraire préside habituellement.

6°- Le gêlab-kêsan ou le droit établi pour l'approvisionnement en viande du sérail. Autrefois les imposés étaient astreints à conduire en nature leur tribut à Constaniinople ; aujourils l'acquittent en argent.

y0- Le calémiè. Il ne regarde que ceux qui sont commissionnés par le gouvernement , mais il s'étend à lous les officiers civils et militaires, ainsi qu'à lous les possesseurs de fiefs. C est en

quelque sorte un droit de sceau, qui prend en Turquie la dénomination de droit de plume. La defterdarerie a un bureau particulier chargé de le poursuivre, il ne dispense pas de la finance fondée illicitement au profit du hazné. Cette autre contribution pourrait être classée, aussi l>i.u que le calémié, parmi les impôts indirects, puisque l'un et l'autre par le fait retombent à la charge de la masse des contribuables.

8°. Le nozoul. Ce droit lire son origine de l'état de guerre. Dans le principe il cessait avec lui , et consistait alors en fournitures de \ ivres, auxquelles les pays voisins des opérations étaient tenus, moyennant paiement, de manière à ce qu'il ne restai que le transport à leur compte. Par la suite, sous Je prétexte d'égaliser le fardeau, on l<- convertit en une somme répartie entre toutes les provinces. Cet acheminement a conduii presque aussitôt à le transformer en impôt fixe, il en esl résulté une charge de plus pour les contribuables , puisque nous retrouverons plus bas la taxe de guerre, et que les pays situé> dans l'arrondissemeni des armées souflreni beaucoup des fournitures de vivres, dont ils ne sou! pas toujours payés exactement. Mais sous Mahomet IV les désordres étaient plus grands

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encore : le même impôt se reproduisait alors sous trois noms distincts qui conduisaient au même résultat ; c'est-à-dire qu'au lieu d'un simple transport de vivres, les contribuables se libéraient en comptant des espèces à trois reprises différentes, toujours pour le même motif.

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