DROIT CIVIL
§ 1. — Condition des personnes.
La condition des personnes n'appelle pas de longues observations. Elle n'a pas changé en droit depuis l'Occupation ; elle est, en somme, toujours la même que dans les pays soumis à la domination du Sultan, c'est-à-dire que tous les droits de famille sont régis par la loi religieuse de chacun.
Les actes de l'état civil pour les naissances, les mariages et les décès sont donc tenus par les clergés ; cependant, en ce qui concerne les musulmans, il n'y a d'obligations que pour les mariages et les divorces, lesquels sont enregistrés auprès des tribunaux de Schérifs. On sait, en effet, quelle répugnance éprouvent les musulmans à déclarer les naissances et les décès.
Les différents clergés sont tenus de notifier à la Préfecture les déclarations qu'ils reçoivent, et la Préfecture rédige les actes de l'état civil qui y correspondent. Les médecins et les sages-femmes sont tenus de déclarer les décès et les naissances dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs professions. Quant aux étrangers, y compris les Autrichiens et les Hongrois, les actes qui les concernent sont communiqués à leurs consuls suivant les traités diplomatiques.
§ 2. — Régime de la propriété.
En ce qui concerne les droits de propriété et de créances, un grand nombre de textes sont en vigueur, les uns d'origine ottomane, les autres postérieurs à l'établissement de l'administration austrohongroise. Ce sont, en général, les anciennes lois ottomanes qui sont de plein droit applicables; mais on les complète par la législation austro-hongroise, même antérieure à 1878, et notamment par le Code civil autrichien de 1811, soit en cas de lacunes, soit en cas d'impossibilité d'application "tenant au nouvel état de choses. Il faut donc, avant tout, consulter :
l°Le Code cni/ ottoman, connu sous le nom de Medzellès. Ce Gode contient, en 1.851 articles, les règles relatives aux obligations. Il est précédé d'un Rapport remarquable adressé au Grand Vizir par la Commission de rédaction du Code civil '. La base de ce Code civil est le Coran. Son article 1" s'exprime ainsi :
« Parmi les solutions doctrinales de la partie du droit sacré concernant les transactions sociales, celles qui sont le plus fréquemment appliquées ont été extraites des ouvrages des commentateurs les plus estimés de la Loi sainte et réunies ici sous le nom de Code civil. Les dispositions particulières à chaque matière, contenues dans les titres et les chapitres qui vont suivre, serviront de règles aux tribunaux. »
Le Code civil ottoman n'est, on le voit, qu'une consécration du droit sacré du Schérif par l'autorité de l'État.
2° Le Code rural [du 7 Ramazan 1274] (3 mai 1858").
3° La loi du 17 Muclmssem 1284 (1867), modifiant les dispositions du Code rural précité à l'c'gard des successions.
' Voir la collection de M. Arislaixhi Bey, sous le litre : n Législation ottomane », publiée par Demetrius iNicoIaïilesi à Constantinople, de 1874 à 1888.
' Tome 1 de la collection précitée, qui contient les précieuses annotations de M. Belin.