LA LEGISLATION EN BOSNIE-HEKZÉOOVINE
A" \m loi inmlro-hoïKjroise du 13 septembre 1884, relulivf aux livres fonciers. Celle loi Irè» imporlanli! !i expressément inlroduil en Bosnie et en Herzégovine les règles du droit civil autrichien quaiil à l'iicquisilion et à l'aliénation des droits réels sur les immeubles inscrits aux livre» fonciers.
11 existait, d'après le droit ottoman, trois grandes catégories de biens', que la loi austro-hongroise a laissées subsister. Ce sont :
II) Los Lions Mulk,
h) Los biens Miriii, ^
(■) Los biens Wakoiiiï.
Les immeubles inulli sont les immeubles susceptibles d'une pleine propriété dans le sens du droit romain ou d(^ nos codes modc^rnes. Cette catégorie de biens comprend, en Bosnie-Herzégovine, les bâtiments et les terrains qui entourent les maisons, les cours et les jardins, dans les villes el les villaj^cs ^ Le propriétaire jouit du droit d'entière disposition entre vifs, mais il ne peut disp<jser que d'un tiers des mêmes biens à cause de mort. Cette règle s'appli<|ue aussi bien aux meubles qu'aux iiiiiiR'ubles^.
Les biens inirié sont ceux ([n'exploite l'agriculture. Sous la domination ottomane, le détenteur de ces biens n'en était pas absolument propriétaire, car il lui était interdit de les aliéner. La loi auslrolion^roise a amélioré sa situation : elle l'a rendu propriétaire, k cela près qu'elle ne lui permet pa.s (l(î disposer du bien mirii; par testament, et, dans les actes entre vifs, fait d(> l'assenliment de la F'réfecture la condition sine qiin non de l'aliénation *.
Les biens \\ti/<oiiiï, ou biens tle mainmorle des musulmans, proviennent dedons ou de legs, faits à l'administration religieuse. Leurs revenus s'appliquent aux dé|;enses du culte, à celle» de l'cnscign<!ment et de l'assistance. Ils s'élèvent à des sommes considérables.
Kn pi'incipe, tout inuneuble peut devenir bien de mainmorte. Le Uouvernemenl actuel exige ci'pendanl que l'autorisation d'une telle all'ectation lui soit demandée, et il demeure toujours juge de l'opportunité (le l'accorder ou de la refuser.
Tel est le régime de la propriété, et /.( jiropriétd est inviolable. Néanmoins, des cas d'expropriation pour cause de nrressilé (et non pas seulement d'utilité publique) sont prévus par la loi. C'est l'objet d'une loi ottomane de 18o5. L'Administration peut exproprier, mais elle doit indemniser le propriétaire*.
La distinction que nous avons fait ressortir plus haut entre les diverses natures de biens influe sur le régime successoral qui leur est affecté.
En ce qui concerne les biens inirir, la translation de la propriété s'opère du fait de la loi, sans exiger l'intervention d'un tribunal ; et la succession est déférée dans l'ordre suivant :
' En ioalil(;, la loi ottomane énumùrc cinc] dusses de bien», dont les .Vc/yuAo el les .Uiifa/x,- mai» c«ui-ci rentrent, suivant les cas, dans la cali'norie des Mulk ou des Mirio.
•Article II de la loi du 7 Ruinazan 1271. lin dehors des villes cl des villages, ces immeubles ne lonl mulk que til» sont reconnus comme tels par l'autorité compétente (la Préfecture).
' En cas d'aliénation, les immeubles mulk sont l'objet d'un droit de préemption qui peiil être exercé dant l'ordre suivant : 1» par le copropriétaire indivis; 2" par le propriétaire de tout fonds au profil duquel existe sur un autre fonds une st^rvilude conuiiune entre son fonds et celui qu'on veut aliéner; 3» par le propriélaire d'un immeuble continu.
* Les biens »)/r;'i' sont l'objet d'un droit de préemption qui appartient aux copropriétaire», aux propriél-iirr» d«* liMimeuts et des arbres friiilicrs silués sur l'immeuble, aux habitants du villnKC et enfin au kmct ou au fermier, si remeuble est mié on vente volontairement ou jiidiiiairoment. Le kiiirl est un fermier qui a le droit de garder la tervM incléliniment sans que les propiiétaires successifs aient le droit de le renvoyer.
•Los règles relatives à l'expropriation sont contenues dans une ordonnance impériale du 20 juin 1880, L'expropriation ne peut olrc l'eiïet que de la loi ou d'un acte du Gouvernement ; les immeuble» affecics aux culte» ne peuvent en être frappés. Le uionlant de l'indemnité due au propriétaire est Bxé, sauf pourvoi k la Cour lupK-mc. par le tribanal du département (/vrc/Nj/oïK/ji).
1° Aux enfants des deux sexes;
2° Aux pelits-enfants des deux sexes;
3° Au père et à la mère ;
4° Aux frères germains ou consanguins ;
5" Aux sœurs germaines ou consanguines;
6° Aux frères utérins;
7» Aux sœurs utérines;
8° A l'époux survivant '.
Mais il faut remarquer que les bâtiments, les arbres fruitiers, les vignes, fussent-ils situés sur des terres mirié, ne sont pas soumis au même régime successoral. Ils sont toujours traités d'après la loi religieuse (statut personnel), en vertu de laquelle la fille en reçoit toujours une demi-part et la veuve un huitième, selon la règle en vigueur pour les successions ;?;»//r.
Le régime successoral des biens miilk diffère suivant la religion et la nationalité du de ciijiis. Les successions niulk sont soumises, dans le cas des musulmans, à la loi sacrée, au Coran; dans le cas des non-musulmans indigènes, à la loi appliquée par les tribunaux ottomans avant 1883 ; dans le cas des étrangers, au Code autrichien de 1811.
Les tribunaux compétents pour statuer sur ces diverses successions, sont : pour les musulmans, le tribunal des Schérifs; pour les indigènes non musulmans, la Préfecture; pour les étrangers, la Préfecture en matière immobilière , et leur tribunal consulaire en matière mobilière.
S 3. — Régime des obligations.
Les droits de créances sont régis, ainsi que nous l'avons dit plus haut, par le Code civil ollonian. Il faut y ajouter le Code de commerce de 1883 et la loi sur les lettres de change de la même année, qui ont remplacé le Code de commerce ottoman de 1860. Les principes en sont les mêmes que ceux du Code de commerce allemand de 1862. Seuls, les commerçants inscrits sur les registres de commerce peuvent émettre des lettres de change. Cette prescription se trouve reproduite dans le Code fédéral suisse de 1883, et elle a pour but de protéger les paysans contre la rigueur nécessaire de la législation commerciale.
Les Sociétés anonymes et les Compagnies d'assurances ne peuvent se créer sans autorisation.
g 4. — Procédure civile.
Les principales règles de la procédure civile sont contenues dans le Code du 14 avril 1883. Ce Code est conçu suivant les principes modernes exigeant le débat oral et public. Il n'est, d'ailleurs, qu'un extrait du projet de loi présenté à la Chambre des Députés d'Autriche en 1881. Il faut y ajouter une ordonnance du 14 avril 1883 sur la compétence et la procédure en matière de successions.
' A défaut d'enfants ou de petits-enfants, l'époux survivant a toujours au moins un quart. Ce n'est qu'à partir de 184G que les filles ont des droits successoraux; mais, dans la pratique et pour les évincer, on a souvent recours à des actes de dispositions entre vifs, en ne réservant que des indemnités pécuniaires, toujours inférieures à leurs droits sucoess oraux éventuels.
LA LÉGISLATION EN BOSNIE-HEItZEGOVINE