‹ La Boulangerie Municipale de CataneChapitre 26 sur 32 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Rapports avec la commune.

1° Situalion légale.

Nous avons intention d'étudier dans ce chapitre comment élait administrée la boulangerie municipale et les résultats financiers. |

Mais nous voudrions examiner tout d'abord les conditions juridiques dans lesquelles elle fut créée : et cet examen rentre bien dans ce chapitre des rapports avec la commune, puisqu'en somme il se bornera à voir si la commune avait bien rempli toutes les formalités et toutes les conditions exigées par la loi en pareille circonstance.

Lorsque surgit en 1902 la boulangerie municipale, il n'existait pas encore de législation spéciale réglementant dans le détail les pouvoirs des communes et fixant leur capacité commerciale ou industrielle.

Un article 126, n° 7 de la loi communale et provinciale (texte de 1898), permettait aux commune de posséder des biens et des établissements, et l’article 179 de la même loi autorisait la gestion directe ou en régie

des entreprises qui, par leur nature, peuvent s'adapter

à ce genre de gestion. La municipalisation était autorisée explicitement pour les marchés (article 164). les transports funèbres (règlement de police du 25 juillet 1892), et les boucheries (règlement sanitaire, 3 février 1901); si ces textes prévoyaient la municipalisation de ces services, ils n’en réglementaient ni le fonctionnement, ni la gestion.

Lorsque la municipalisation du pain fut réalisée à Catane, on pouvait donc discuter sur la légalité de cette création nouvelle, qu'aucun texte ne prévoyait; cependant aucune difficulté ne fut faite alors, le Conseil communal en ayant ratifié la création le 27 décembre 1902.

Mais, à l’époque même où commençait l'expérience de Catane, s’ouvrait à la Chambre italienne la discussion d’un projet de loi sur la gestion directe des services publics par les communes.

Ce projet. devint loi de l'État le 29 mars 1903 : un règlement du 10 mars 1904 devait plus tard le compléter (1):

L'article 1% de la loi énumère les services dont les communes peuvent assurer elles-mêmes la charge ; l'énumération comprend dix-neuf articles, et il résulte des déclarations de M. Majorana, rapporteur de la loi, que celte énuméralion n'est pas limitative et que les

(1) L'étude et le commentaire de cette loi ont été faites par M. Gino Picrantoni dans une brochure intitulée : Zntreprises municipales. Droits des communes et droits des tiers. Rome, 1906.

communes peuvent assumer d'autres services non compris dans la loi.

D'ailleurs parmi ces services, à l'article 9, sont désignés expressément : € la construction et l'entretien des moulins et des fours » et cela, spécialement, d'après M. Giolitli, ministre de l'intérieur, « dans le but d’empècher des relèvement arüficiels des prix du pain ».

L'entreprise de Catane, existant depuis plus d’un an déjà au moment de la promulgation de la loi, ne rencontrait donc en elle aucun obstacle à son fonctionnement ; celle-ci venait au contraire l'auloriser expressément, et lui donner une consécration officielle.

Mais en mème temps qu elle autorisait les communes à entreprendre ces services, la loi nouvelle en réglementait minutieusement l'exercice ; parmi les formalités que la loi prévoyait, voici les principales : la délibération du Conseil communal et provincial, approuvant le projet de municipalisation (art. 3) ; le referendum populaire approuvant également le projet (art. 13); la ratification de ce projet par une commission royale (art. 19); la nomination d’une commission administralive, responsable de la gestion de l'entreprise (art. 4, 5, 6, T), nommée parle Conseil communal, et composée d'un nombre impairde commissaires, nombre ne dépassant pas 7 et pas inférieur à 3 ; la nomination d'un directeur technique, nommé pour trois ans, et d'un caissier ; la nécessité d'établir et de soumettre les

comptes de l’entreprise à l'approbation du génie civil

(art. 6) (1), et du Conseil communal (art. 17) ; enfin l'obligation pour la commune d'établir un tableau précis du nombre des ouvriers et de leurs condilions de travail (art. 6).

Enfin l'article 30 disait : « Les communes qui ont déjà municipalisé certains services devront, dans l'année qui suivra la promuigation de la présente loi, se conformer aux dispositions qui en règlementent l'exercice. »

Or, si l’entreprise de Catane se trouvait bien avoir rempli quelques unes de ces formalités, elle élait loin de s'être phée à toutes ; elle aurait donc dûü s'y soumettre dans les délais indiqués par la loi, maisiln’en avait rien été eLun an après la promulgalion de la loi, elle ne s'était pas mise en règle avec elle : lorsque le règlement de mars 190% parut, rappelant dans un article 222, la prescription de l'article 30 de la loi du 29 mars 1903, le municipe n'avait encore rien changé à la marche de l'entreprise municipale.

Il n'est donc pas étonnant que, à partir de ce moment, l'entreprise ait été considérée par la préfecture de Calane, comme fonctionnant irrégulièrement et comme illégale, et c'est, avec bien d'autres, une des raisons qui lui fit refuser l'emprunt de 400.000 1. qui avait été

demandé.

(1) Service administratif placé sous les ordres du ministère de l’intérieur.

Cependant, en 1905 le Conseil communal avait bien songé à se soumettre aux exigences de la loi; par deux délibérations du 31 janvier et du 28 février 1905, le Conseil avait voté un règlement qui instituait la Commission administrative exigée par la loi et faisait prévoir la nomination du directeur technique également requise.

Mais ce règlement ne fut jamais mis en pratique, et aucun changement ne fut apporté dans le fonctionnement de l’entreprise, pour la rendre conforme aux prescriptions de la loi.

Le pro-syndie s’étonna, au moment de la liquidation, de ce que la Commission royale chargée d'examiner la situation, n'ait pas tenu compte du règlement élaboré en 1905, et 1l reprocha alors au préfet de ne l'avoir pas communiqué à la Commission (1).

Mais quelle valeur ce règlement pouvait-il avoir, alors qu'il était de notoriété publique que la Commission administrative n'avait, pour ainsi dire, pas fonctionné et que d’ailleurs les autres prescriptions légales n'avaient pas été observées ?

Ce fut, en se basant, sur l’article 20 de la loi du 29 mars 1905, qui prévoit la mauvaise administration de l’entreprise, que le préfet de Catane ordonna la liquidation.

Il est permis de conclure de cet examen de la con-

(4) Corrière di Catania. (Numéros des 19 et 20 août 1906).

dition juridique de l’entreprise de Catane que, légale à ses débuts, elle est devenue illégale à partir de la loi du 29 mars 1905, en refusant de se soumettre aux exigences de cette loi.

Et il est curieux de constater que cette loi qui ne faisait que confirmer le droit de la municipalité de Catane d'entreprendre directement la gestion de la boulangerie ait été au contraire pour elle, le point de

départ de sa situation illégale.

2° Rapports administralifs.

Un des plus gros dangers de la municipalisation, est que la commune ne s’en serve dans un but plus politique qu’économique, que ce ne soit pour elle un moyen d'acquérir le vote d'un plus grand nombre d’électeurs, danger plus grand encore, lorsque l'entreprise municipale n’est pas concurrencée par l’industrie privée.

A Catane, plus que partout ailleurs, étant données les conditions difficiles, dans lesquelles elle était née. et les raisons plus politiques qu'économiques qui l'avaient fait naître, ce danger était grand.

Une bonne organisation de l’entreprise, et en particulier une séparation absolue entre les deux directions, celle de la commune et celle de la boulangerie, eût été nécessaire afin de l’éviter.

Or cette bonne organisation n’exista jamais, et l’en-

treprise ne sortit jamais de l’état provisoire et anarchique dans lequel elle se développa, et en particulier, sa direction ne fut jamais suffisamment distincte el indépendante de celle de la commune.

M. de Felice, le pro-syndic, fut toujours en réalité Le directeur infatigable de la boulangerie, et on peut dire, malgré la courte durée de l'expérience, que c'est grâce à lui qu’elle à pu durer si longtemps.

Bien loin de vouloir séparer les deux choses, M. de Felice tenait autant à sa qualité de president du syndicat des ouvriers boulangers, qu'à son titre de pro-syndic, et si ce sônt là deux fonctions qu'il est assez curieux de trouver réunies chez la même personne, en temps ordinaire, elles semblent bien devenir imcompatibles, lorsque la Commune a assumé la charge de fournir le pain aux habitants.

Mais M. de Félice n’en jugeait pas ainsi et en même temps qu'il restait malgré la loi, maire et député, 1l crut devoir rester, malgré les intérêts de la cité, maire et administrateur de la boulangerie municipale.

C'est lui qui avait réglé tous les détails de la pièce qui s'était jouée en 1902 pour arriver à la municipalisation, c'est lui qui devait également en organiser le fonctionnement.

La boulangerie municipale fut à son début dirigée par deux Commissions, l’une pour la partie administrative composée de trois membres : MM. de Felice,

S. G. Pistono et Barbagallo, tous trois conseillers

communaux, l’autre pour le service de caisse composée de deux conselliers communaux : MM. G. S. Costarelli et Indelicato el un citoyen de la ville M. C.: Fischera.

Ces deux commissions fonctionnèrent jusqu'au 4 avril 1903, mais (loules ces personnes élaient peu compétentes, et s’entendirent assez mal à leurs nouvelles fonctions ; à cause de l’éparpillement des fours à travers la ville, it ne leur était pas possible äe tenir les comptes des entrées et des sorties des marchandises ; un seul livre de caisse était tenu à jour.

Aussi, s’apercevant de leur incompétence, les conseillers proposèrent-ils eux-mêmes que lon établit l’entreprise sur des principes d'organisation plus solides, et que l’on en confiât la direction à un directeur technique.

Leur choix, ou plutôt celui du pro-syndic, tomba sur le sieur B... d’origine suisse, qui avait déjà tenu la comptabilité dans plusieurs grands établissements industriels, et auquel fut confié le soin d'établir une comptabilité minutieuse et régulière.

En cas de résultats salisfaisants, un arrêté du Conseil communal devait lui confier définitivement ces fonchons ; B... organisa donc, sous la direction du prosyndic, un système de comptabilité plus régulier, mais qui élait encore loin d'être parfait et de répondre à ce qu'exigeait une entreprise aussi importante, où il

aurail fallu pouvoir se rendre compte à chaque instant

de l’état des finances. Il touchait un salaire de 5.000 1. par an.

À la suite de soupçons qui pesèrent sur lui, à propos d’acquisitions de farines, il donna sa démission en août 1904.

On décida alors de confier la direction à une commission provisoire composée du pro-syndic et de deux assesseurs : le poste de directeur technique était ainsi supprimé au moment même où il était exigé par la loi du 29 mars 1905 ; la direction technique était abandonnée aux surveillants dont nous savons qu'elle était la valeur (1).

Les commissaires de 1904 nous ont laissé de cette période qui va jusqu'en juillet 1904 une description quimontre bien toute l’imperfection de l’organisation de l’entreprise (2).

Aussi était-ce uné de leurs conclusions les plus pressantes, que l’on sortit enfin de la situation provisoire où l’entreprise était restée jusque là et en particulier que l’on réformât complètement le système de comptabilité (3).

Enfin après l'enquête, le préfet, sur la demande de M. de Felice, confia ce soin à M. Poidomani, un de ceux qui avaient fait l'enquête ; celui-ci se mit à l’œuvre et,

(1) Voir plus haut, p. 129.

(2) Voir enquête, p. 16 et 103.

(3) Enquête, p. 16 et 130.

le 1% janvier 1905, commença à fonctionner le nouveau système de comptabilité.

Cependant cette situation provisoire dura jusqu'en mars 1905, époque à laquelle à la suite du règlement de février élaboré par le Conseil communal, M. de Felice décida de confier la direction de l'entreprise à un des comptables du municipe (4).

Un traitement de 6.000 1. lur élait accordé ; une commission administrative devait èlre nommée ; nous savons qu'en réalité elle ne fonclionna jamais.

De même Florganisalion des responsabilités que prévoyait ce règlement ne ful jamais établie ; de mème encore, la caution de 10.000 1. que devait fournir le directeur ne fut jamais versée par lui.

Aïusi au point de vue administratif, il est donc vrai de dire que l'entreprise n'est jamais sortie de l'état anarchique qui présida à ses débuts, et si cela était excusable à celte péricde difficile des débuts, on ne voit guère comment justifier cet état dans la période suivan{e.

Devant celle inorganisation, on peut se demander comment l’entreprise a pu vivre quatre ans. Seule la direction constante et la foi ardente de M. de Felice ont pu lui permettre cette durée.

Une entreprise privée de panification qui eût voulu

s'organiser en grande industrie eùl exigé une direction

(1) Ce fut d'abord M. A. Archidiacono, puis après lui M. Chinesi.

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