‹ La bourse et les signes du siècleChapitre 9 sur 33 · CODE DE COMMERCE, — ARTICLE · texte numérisé non relu

CODE DE COMMERCE, — ARTICLE

Un agent de change ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pmir son compte. Il no peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom ou sous un nom supposé, dans aucune entreprise commerciale. Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commetlants.

DÉCRET nu 27 PRAIRIAL, AN X.

Les agents de change ne pourront faire aucun commerce de marchandises, lettres, billets, effets publics et particuliers pour leur compte ; ni endosser aucun billet, lettre de change ou effet négociable quelconque ; ni avoir entre eux ou qui que ce soit aucune société de banque ou en commandite ; ni prêter leur nom pour une négociation à des citoyens non commissionnés, sous peine de trois mille francs d'amende et de destitution.

Rien de plus formel, rien de plus positif comme défense, il faut en convenir.

Le législateur exige de l'agent de change une neutralité absolue, seule garantie possible de la validité des transactions.

En aucun cas l'intermédiaire ne peut perdre, carie même décret du 27 prairial lui enjoint de se

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faire remettre à l'avance les effets qu'il est chargé de vendre, ou la somme nécessaire pour payer ceux qu'il est obligé d'acheter. (Article 13.)

Il résulte de ceci que pour les agents de change la faillite n'est admise sous aucun prétexte, et le Code pénal la punit des travaux forcés à temps.

Si l'agent de change est convaincu de banqueroute frauduleuse, la peine est celle des travaux forcés à perpétuité. (Article 404.)

On n'accusera pas la loi de manquer de sagesse. Elle a tout prévu, tout réglé dans l'intérêt de chacun. Lorsqu'on prend lecture de ces dispositions si nettes et si précises, on se demande comment un seul abus existe, et comment une seule infraction peut se commettre.

Le décret de l'an X, dit- formellement :

// est défendu aux agents de change de prêter leur ministère pour les jeux de Bourse, sur quelques effets que ce soit.

Et le Code pénal, déjà cifé dan? un autre

chapitre, mais dont il est nécessaire do reproduire ici les dispositions, ajoute :

Les paris qui auront été faits sur la hausse ou sur la baisse des effets publics seront punis des peines portées par l'article 4i9. — Sera réputé pari de ce genre toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas

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