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99 francs. En fin du mois, la baisse ne s’est pas produite, la Rente est à 100 francs. Ayant vendu à découvert, je dois me procurer les titres pour les livrer. Je les achète au comptant à 100 francs et les revends à terme à 99,50, c’est-à-dire en déport. Si à la seconde liquidation, la Rente est à 98 francs, par exemple, je réaliserai encore un bénéfice.
Tous ces marchés à terme se règlent, nous l'avons vu, au jour de la liquidation : alors, lies parties peuvent, ou exécuter le marché, c’est-à-dire lever les titres et verser les fonds (ce qui se fait rarement puisque l’on n'a en vue la plupart du temps que de toucher des différences); ou bien contre-opérer, c'est-à-dire faire au cours du jour un marché contraire au premier, acheter si l’on a vendu, vendre si l’on a acheté et encaisser ou verser la différence; ou encore se faire reporter.
Les agents de change exigent avant d'entamer pour leurs clients ces opérations, une somme ou des titres qui pourront leur permettre en liquidation, si l’opération se solde par un déficit, de s’indemniser de la différence. C'est ce qu'on appelle la couverture. Si le client refuse d'exécuter le marché, l'agent de change au terme fixé l’exécute, c’est-à-dire se procure aux frais et aux risques de celui-ci les titres qu’il a vendus, ou re-
vend, toujours à ses risques, les titres achetés (1).
Les marchés à terme ont donné lieu à bien des discussions et n’ont pas toujours été reconnus par la jurisprudence. Ils furent d’abord prohibés par l’arrêté du 27 prairial an X (2). Plusieurs autres textes semblaient aussi empêcher d'en reconnaître la validité (3). On condamnait donc en doctrine comme en jurisprudence, toutes les opérations de cette catégorie (4).
(1) Décret du 7 octobre 1890, art. 69.
(2) Art. 13. « Chaque agent de change doit avoir recu de ses clients les effets qu'il vend et les sommes nécessaires pour payer ceux qu'il achète. ».
sé Code Commun., art. 85 par. 3, art. 86. — ode Pénal, art. 1R1, 422.
(4) Cass. 11 août 1824.
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Mais, les marchés à terme continuant à s'effectuer, une autre théorie se fit jour « pour ne pas heurter, di- « sait M. le Conseiller Bresson, la pratique la plus « constante, les habitudes publiques et quotidiennes de « la Bourse, les nécessités de crédit public. » Le développement de la fortune mobilière et la fréquence des transactions ne pouvaient avoir été prévus par les rédacteurs du Code de Commerce, et la situation nouvelle du marché ne permettait plus de confondre l’agiotage et la spéculation qui a rendu tant de services à l'industrie, au commerce, à l'Etat. Et sans le marché à terme, la spéculation ne pourrait exister, il serait impossible de donner aux transactions sur valeurs mobilières l'essor qui a permis l’agglomération des capitaux nécessaires aux grandes entreprises, aux emprunts nationaux. « Le marché à terme a créé, peut- « on dire, la force financière nécessitée par les condi- « tions actuelles de la vie économique. Aussi, la juris- « prudence, ayant pour mission d'adapter les lois aux « besoins de chaque époque, ne pouvait-elle méconnai- « tre l'utilité des marchés à terme, tels qu'ils étaient « pratiqués sur le marché financier, ni leur impor- « tance au point de vue du crédit public et du dévelop- « pement des intérêts politiques et commerciaux du « pays. » (1). .
On distingua donc les marchés qui, dans l'intention des parties devraient s'exécuter, c’est-à-dire aboutir à la livraison des titres et au paiement des sommes; c'étaient là de véritables ventes, des opérations sérieuses, disait-on. Mais, pour ceux qui ne devaient jamais, dans l'esprit des contractants, être exécutés, qui ne devaient se résoudre que par un paiement de différences, on ne pouvait les admettre, car 1ls constituaient des jeux et des paris, et étaient condamnés par l'article 1965 du Code Civil (2).
(1) De Cénac. La Convention de contrat direct, p. 22. (2) Art. 1965 Code civ. « La loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari. ».
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La jurisprudence ayant admis ce système (1), on s'aperçut de son danger : les gens de mauvaise foi trouvaient là un prétexte à se soustraire à leurs engagement en cas de perte, et, tout ‘en exigeant de leurs intermédiaires, qui ne pouvaient s'y refuser, en vertu de leur qualité d'officiers ministériels, s'ils réalisaient un bénéfice, le versement de £e bénéfice, ils opposaient à ceux-ci l'exception de jeu, quand on leur demandait de payer des différences. C'était donner aux spéculateurs le moyen peu moral de gagner sans risque de perdre. De plus, il était difficile aux juges d'apprécier si l'opération, dans l'esprit des parties, était sérieuse ou non.
Aussi devant ce scandale, et après le krach de 1882 et la crise financière qui suivit, le législateur dut intervenir et la loi du 28 mars 1885 fut votée. On avait ainsi l'espoir en obligeant le perdant à payer dans tous les cas, d’écarter de la Bours et de ces dangeureuses opérations tout la clientèle équivoque. Cette loi prociame la validité des marchés à terme et établit une présomption légale d’après laquelle ces opérations constituent des ventes sérieuses et non des paris; cette présomption ne comportait aucune preuve contraire; l'exception de jeu n’était opposable et recevable que si les parties avaient décidé expressément, par convention écrite que le paiement se ferait par différences (supposition bien étrange) (2). Mais la jurisprudence ne céda pas si vite et persista pendant quelque temps à décider qu’elle devait admettre toutes preuves à l'effet d'établir l'intention de jeu. C'était le retour à l’ancienne opinion et la loi n'aurait eu aucun résultat.
Ce n'est qu’en 1898 qu'on reconnut que le législateur
(4)MCass. 291mars 1836." SV:,037:01°455"..30. nov. 1842 SV. 42. 1. 897... Puis Cass. 1er avril 1856. S. V., 57. 1. 192... 26 août 1868. S. V., 69. 1. 20... Toulouse, 30 juin 1874. S. V., 75. 2. 20.
(2) Loi du 28 mars 188, art. 1er al. 2. — « Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent de ces marchés, se prévaloir de l'art. 1965 du Code Civil, lors même qu'ils ne se résoudraient que par le paiement de simples différences. »
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n ANS “pée) 27 2e \ U & " ee à à avait entendu exclure absolument l'exception de jeu. ‘14 Et cette jurisprudence (1), a fortifié encore la décla- \ ration du législateur, en interdisant au juge de recher- cher l'intention des parties (2). .
(1) Cass. 22 juin 1898. La loi : 24 juin 1898 D. P. 99. 1. 5. +3
U Cass. Req. 19 mars 1900. S. 1900. 1. 520. + EL (2) Sur l'historique de la validité des marchés à terme | « Cf. » Lyon-Caes et Renault. Traité de Droit Comercial 974 1 et suivants. — Buchère op. cit. 362 et suiv — de Cénac : La ù À convention de contrat direct. Chapitre 1er. ;
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