‹ La Bourse, le Marché Libre et la CoulisseChapitre 13 sur 43 · ANT ET · texte numérisé non relu

ANT ET

On DD do ré dl D È D) ét) ne des

rod

Cette restriction à la liberté des transferts est inspirée par le souci de sauvegarder de graves intérêts d'ordre public. |

Les valeurs mobilières sont représentées par une feuille de papier, chose éminemment fragile, périssable, qui peut être falsifiée, perdue, détruite. Il faut donc que le droit du titulaire soit constaté par un acte moins susceptible de disparaître. Cet acte résultera de l'inscription de chaque mutation sur un livre spécial. Telle est l'origine de l'inscription des transferts. Pour assurer à ces inscriptions un caractère d'authenticité et de sincérité inconstestables, la loi a voulu qu'elle fussent faites avec le concours d'officiers publics.

La négociation des effets publics a d’ailleurs donné lieu à des opérations d’agiotage et de spéculation qui ont entraîné souvent des abus regrettables. Aussi a-t-on senti la nécessité de confier ces opérations à des agents spéciaux chargés d'en assurer la sincérité. Et cela dès l’origine, dès qu'’apparurent les opérations de Bourse. Dès le début du x1v° siècle, en effet, en 1304, Philippe le Bel réglementa dans une ordonnance les courtiers qui, plus tard, depuis l'arrêt du Conseil du 2 avril 1639, prirent le nom d'agents de change.

« Il a été indispensable, dit de Cénac dans son Trait « sur le Contrat direct (1), pour assurer la sécurité et « la loyauté des transactions, de créer un marché spé- « cial et d’instituer une corporation d'intermédiaires « chargés d'acheter ou de vendre les valeurs mobilières « moyennant une rémunération constituant le seul inté- « rêt qu'ils aient à prétendre dans la tractation réali- « sée par leurs soins. Cette organisation a été moti- « vée par le besoin d'assurer le libre fonctionnement « de la loi de l'offre et de la demande et par le désir « de prévenir les opérations simulées, les marchés fic- « tifs, en d’autres termes, le jeu, l’agiotage, ces spé-

(1) Ne 88.

\'E PT À - e Pr 2 Ligier A\ 70 MCE ANR

Le à -

2 > é oc . Dos de

Fr 2 «Lit 2

afp

« culations aventureuses si compromettantes pour le « crédit public et pour le crédit privé. »

Le public ne peut donc, en principe, que trouver une garantie dans l’article 76 du Code de Commerce, qui veut que toutes les négociations de titres nominatifs et de valeurs cotées à la Bourse ne se fassent qu’à la Bourse, dans un endroit public, sous la surveillance de l'Etat, et par l'intermédiaire d'un syndicat sérieux, offrant des garanties d’honnêteté, de sincérité, de responsabilité et de solvabilité.

Nous l'avons vu, l’origine des agents de change remonte à une date éloignée. Dès 1578, un édit venait interdire l’immixtion dans leurs fonctions. Depuis lors, nombre d'édits et d’arrêts affirment cette institution. Et la Convention qui, suivant en cela ses principes directeurs, avait voulu instituer le régime de la liberté: absolue, dût restituer aux agents de change leurs attributions (1). C’est la loi du 28 ventôse an IX qui réorganisa définitivement la Bourse et eux arrêtés des 29 germinal an IX et 27 prairial an X vinrent déterminer les droits et obligations des agents de change.

Les articles 74 et suivants du Code de Commerce: précisèrent leurs attributions. Une ordonnance royale du 29 mai 1816 fixa ensuite le nombre des agents de change pour Paris et rétablit le droit de présentation. Plus tard, la loi du 2 juillet 1862 autorisa les agents de change des Bourses à Parquet à s'’adjoindre des bail-leurs de fonds intéressés. Ge fut ensuite le décret du 7 octobre 1890, décret de la plus haute importance, qui précisa les droits et les obligations de ces officiers ministériels, détermina les conditions nécessaires pour être agent de change, la création et la suppression des.

(1) Décret floréal an III — Décret du 28 vendémiaire an 1V. La sûreté du commerce exige que les fonctions des agents: de change soient déterminées de manière à assurer la légalité des opérations, à en garantir l'exécution et à les. sauvegarder contre les dangers d'un criminel agiotage ».

Li = =) À

ne AT ER ès ab

nl —

Parquets, l'organisation des Chambres syndicales, les négociations au comptant et à terme, etc. Ce décret consacre de nouveau les droits et la responsabilité des agents de change, sauvegarde les intérêts du public par les garanties qu'il édicte et les obligations qu'il impose, et assure le fonctionnement du marché, dont on a pu dire qu'il constituait la charte. Enfin, le décret de 1898 crée une solidarité légale entre les titulaires des charges de Paris.

L'agent de change est un officier ministériel. Il est nommé par décret du Président de la République sur la proposition du ministre des Finances, à Paris du moins (1) et sur la présentation de la Chambre syndicale. Le nombre des agents de change est à Paris de soixante-dix (2).

Nous l'avons vu, les agents de change jouissent pour la transmission de leurs offices du droit de présentation. Les charges sont donc vénales en fait, et en réalité se cèdent à des prix excessivement élevés. Les traités de cession sont contrôlés par la Chambre syndicale et le Gouvernement (3).

Les conditions requises pour être agent de change sont les suivantes :

I1 faut être citoyen français, avoir 25 ans accomplis, jouir de ses droits civils et politiques et avoir satisfait à la loi sur le recrutement, justifier d’un stage de quatre ans au moins chez un agent de change, un banquier ou un notaire {4) et produire d'eux un certificat d'aptitude et de moralité, avoir effectué le versement d’un cautionnement qui, pour Paris, est fixé à 250.000 francs (5). Ce cautionnement est affecté par privilège,

(1) Art. 74 du Code de Commerce. Près des Bourses non munies de Parquet, c'est le ministre du Commerce qui fait la proposition. .

(2) Décret du 29 juin 1898.

(3) Loi du 28 avril 1816, art. 91.

(4) Décret du ? octobre 1890, art. 1. et 3.

(1) Décret du 7 octobre 1890, art. 5.

Page 1