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comme celui de tous les officiers ministériels à la réparation des dommages causés dans leurs fonctions (1). Un failli ne peut être agent de change (2), et un agent de change destitué ne peut rentrer dans la corporation (3). L'agent de change, avant d'entrer en fonctions, prête serment devant le Tribunal de Commerce.
Il est évident que ces conditions déterminées ne suffisent pas, et que le Gouvernement exige d’eux les conditions les plus scrupuleuses d’honnêteté et de moralité.La Chambre syndicale qui les présente y veille également. Elle y a tout intérêt, d’ailleurs : intérêt moral d'abord, pour le bon renom de la corporation; intérêt matériel ensuite, puisque les agents de change sont solidairement responsables sur leur caisse commune pour les faits de charge.
Toutes ces précautions, sans parler des prohibitions et des responsabilités auxquelles sont soumis ces officiers ministériels sont de nature à inspirer pleine confiance au public et constituent, pour la fortune mobilière du pays qui doit passer par leurs mains les plus précieuses garanties.
Lo prix des charges d'agents de change a augmenté dans des proportions énormes, en raison de l’accroissement du marché financier, puisque le nombre des offices est restreint. C’est un minimum d’un million qu'il faut employer à Paris pour l'achat d'une charge. Si l'on ajoute à cela le chiffre exigé par le cautionnement, et la somme de 100.000 francs que chaque agent doit, en entrant dans la Compagnie, verser à la Caisse commune de la Chambre syndicale, on voit qu'il faudrait disposer de capitaux considérables pour aspirer aux fonctions d'agent de change. Aussi se forme-t-il souvent des associations pour l'achat des offices. En principe, de telles sociétés seraient :nterdites, puisque l'agent exerce une fonction publique, fonction publique
(1) Art. 2102, 7° Code Civil.
(2) Code de Commerce, art. 83.
(3) Code de Commerce, art. 88.
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qui n’est pas dans le commerce et ne saurait être mise en société. Mais devant la nécessité, la loi du 2 juin 1862 (1) a autorisé cette combinaison pour les Bourses à Parquet et sous certaines restrictions : il faut un titulaire unique, qui exerce personnellement la charge, qui est vis-à-vis des tiers responsable in en/finitum;, ce titulaire doit posséder personnellement au moins le quart de la somme représentant le prix de l'office et du cautionnement, les autres bailleurs ne sont tenus des pertes que jusqu’à concurrence de leurs mises. Dans le langage courant, on les appelle quarts, cinquièmes, etc., d'agent de change, suivant l'importance de leur part.
Les agents de change peuvent prendre des fondés de pouvoirs ou des commis principaux, qui sont chargés de les représenter pour les actes autres que la négociation et la signature des bordereaux ou de prendre part aux négociations (2); il est inutile de dire que ces commis en vertu des principes ordinaires qui régissent le mandat, ne sont point personnellement responsables; mais les agents de change peuvent les choisir parmi leurs baïlleurs de fonds (3); et alors ces mandataires ne deviennent pas pour cela indéfiniment responsables, et c'est ce qui distingue les sociétés dont nous venons de parler de la commandite (4); avec laquelle elles ont une grande analogie !5).
Les agents de change des Bourses à Parquet élisent chaque année une Chambre syndicale (6), qui a pour mission de représenter collectivement tous les membres de la Compagnie, de faire valoir leurs droits et intérêts communs, et d’administrer la caisse commune (7). Cette Chambre syndicale, qui constitue une personne morale,
d) Code de Commerce art. 75.
(2) Drecret 1890, art. 34.36.37.
(3) Même décret art. 35.
(4) Code de Commerce, art. 27 et 28.
(5) Voir discussion dans Buchère, op. cit. 53.
(6) Décret 189, art. 17, modifié par le décret du 29 juin 1898. (7) Décret 1890, art. 21.