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La Chambre syndicale exerce une fonction d'arbitrage entre les agents de change; elle prévient ou concilie les différends qu'ils peuvent avoir en raison de leurs fonctions, soit entre eux, soit avec des tiers (1).
Elle exerce enfin sur la Compagnie un pouvoir disciplinaire : elle peut se faire produire les comptes des agents suspectés,et leur infliger suivant les cas le blâme, la censure, ou l'interdiction de la Bourse pendant un mois; elle peut également provoquer du Gouvernement la suppression ou la révocation d'un agent (2), et le Gouvernement ne peut, de son propre mouvement, appliquer aux agents de change ces mesures sans prendre l'avis de la Chambre.
Il convient de faire remarquer en passant et avant d'examiner le rôle des agents de change, que ceux-ci ont le caractère de commerçants, et sont, par suite, justiciables des tribunaux de Commerce. Ce caractère leur a été discuté, en raison de leur rôle d'officier ministériel. Mais, l’entreprise de commission est commerciale (3) et la loi du 8 décembre 1883 (4) les déclare électeurs et éligibles aux élections consulaires. Et la meilleure preuve, c'est que la loi, nous allons le voir déclare qu'ils peuvent être mis en faillite. Cependant, malgré cette qualité de commerçants, il leur est interdit de faire des actes de commerce pour leur propre compte, et cela sous les peines les plus graves : 3.000 francs d'amende, destitution; et si ces opérations amènent la faillite, conversion de plein droit de cette faillite en banqueroute, punie si elle est simple de travaux forcés à temps, des travaux forcés à perpétuité, si elle est frauduleuse (5).
(1) Décret de 1890, art. 21, 2e.
(2) Même décret, art. 23. Elle doit s'adresser au Ministre des Finances pour la suspension; au Président de la République pour la destitution qui ne peut-être prononcée que par décret.
(3) Code de Commerce, art. 632.
(4) Art. 1 et 8.
(5) Code de Co@&merce, art. 85 à 89. — Code Pénal, art. 404.
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Les attributions des agents de change, d’après l'article 76, qui consacre leur monopole, sont les suivantes: ils font, et ont seuls le droit de faire, pour le compte d'autrui, les négociations d'effets publics et autres susceptibles d’être cotés; ils négocient les lettres de change et les billets de commerce, constatent officiellement les cours des effets et valeurs: ils constatent officiellement le cours des matières métalliques. Toutes ces opérations leur sont, en principe, réservées, mais l’article 76 leur attribue une autre fonction qui ne leur est pas exclusive : la négociation et le courtage des matières métalliques.
Mais même parmi les attributions qui leur sont réservées, les agents de change eux-mêmes en ont abandonné une partie, renonçant ainsi spontanément à leur monopole : c’est la négociation des lettres de change et des effets de commerce. Ils laissent cela aux banquiers; c'est qu’en raison de la rapidité des communications, de l’extension du commerce, les lettres de change et les billets se sont multipliés dans de fort grandes proportions. Les agents de change se bornent à constater le cours du change.
De toutes leurs fonctions, la plus importante est celle qui leur permet de faire les négociations des effets publics et autres et d'en constater le cours. Nous avons vu comment la Chambre syndicale se chargeaïit de cette constatation.
Toute personne donc qui a besoin d’un intermédiaire pour acheter ou vendre sur le marché une des valeurs prévues par l'article 76 doit forcément recourir à l'agent de change. C’est ce privilège contre lequel s’est toujours élevée la Coulisse que nous étudierons plus loin.
Ces opérations doivent se faire en Bourse. Les agents de change alors se réunissent dans un emplacement isolé du public appelé corbeille et là, échangent à haute voix leurs propositions d'achats ou de ventes.
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Ainsi s'équilibrent les cours d’après l'offre ‘et la demande. Ces cours officiels sont notés à mesure qu'ils sont pratiqués. Et c'est, nous venons de le répéter, la Chambre syndicale qui, à la fin de la Bourse, rédige la cote officielle.
Il est évident que ce monopole de l'agent de change n'empêche pas entre particuliers la vente directe d’une valeur. On peut se passer d'intermédiaire, mais si l’on veut opérer sur le marché, si l'on prend un intermédiaire, celui-ci doit être forcément l'officier ministériel chargé de ces opérations. De même pour les ventes de valeurs mobilières comprises dans une succession, la jurisprudence {1) admet que leur vente n'est pas une « négociation », et la permet aux notaires. D'ailleurs, pour les titres nominatifs dont la mutation exige la formalité du transfert, le ministère de l'agent de change est en tous cas obligatoire.
Pour préciser la portée exacte de l’article 76, il faut en examiner scrupuleusement les termes. Qu’entendon par effets susceptibles d’être cotés? Faut-il dire que cela signifie effets susceptibles d'être admis à la cote? Mais alors, tous les titres dont la négociation est possible et qui sont de la nature des valeurs négociées en Bourse seraient soumis au monopole qu'ils soient ou non en réalité admis à la cote, puisqu’en principe ils pourraient l'être. La coulisse alors n'aurait plus aucune raison d'être, aucun rôle possible. Mais la Cour de Cassation s'est prononcée sur ce point (2): il faut donner à ces mots de l’article 76 le sens d'effets admis à La cote. En effet, une valeur admise à la cote peut n'être pas cotée, si elle ne donne pas lieu à des négociations. On peut donc dire qu’elle est susceptible d'être cotée. Etait-ce là l'esprit du législateur? Il est permis d'en douter. En tout cas, la jurisprudence n'avait pas toujours admis cette opinion. Et elle déclarait nulles
(1) Cass. 7 décembre 1853. S. 54 1. 177.
(2) Casn. 1er juillet 1885. S. 1885. 1. 257.