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change, avant d'exécuter cette application, doit faire constater par un membre de la Chambre syndicale qu'il n'existe pas de demandes ou d'offres plus favorables (1).
Si l'agent de change ne trouve pas dans sa clientèle un ordre inverse à celui qui lui est confié, il porte l'ordre au marché et l'exécute à la corbeille où il traite avec un autre agent de change. Chacune des parties a ici un mandataire distinct.
L'agent délivre un reçu des titres ou des valeurs qui lui sont confiés. Chaque opération traitée en Bourse par l'agent ou ses commis principaux est immédiatement consignée sur un carnet qui est considéré comme un livre de commerce et qui possède la même force probante 2).
L'agent remet après l'opération un bordereau (3) à son client. Ce bordereau indique la nature et les conditions de la négociation dont il fait foi. Il est soumis à un droit de timbre de 0,05 %. Le bordereau n'est signé que par l'agent, et non par les parties, comme le voudrait l'article 109 du Code de Commerce, car le secret professionnel imposé aux agents de change s’y oppose. Pour sauvegarder aussi ce secret, si les valeurs vendues sont des titres nominatifs, on n'opère pas un transfert direct d'un client à l’autre, car les parties arriveraient à se connaître; il y a lieu à un transfert d'ordre provisoire (4) au nom de l'agent, qui ensuite passe la valeur au nom de son client par un transfert définitif.
L'agent de change est le commissionnaire, le mandataire de son client; il a toutes les obligations du mandataire ordinaire; mais c'est un mandataire qui, vis-àvis des parties avec lesquelles il traite, ne découvre pas son donneur d'ordre, mais agit en son nom propre, toujours pour ne pas violer le secret.
(D Décret 1890, art. 43.
E 1e décret, art 41.
Ë ) Art. 109 Code rh Commerce.
4) Décret 1890, art. 4
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Mais l'agent de change est plus qu’un commissionnaire ordinaire qui ne serait pas responsable vis-à-vis de son mandant à moins de faute de sa part : c’est un commissionnaire ducroire, c'est-à-dire un mandataire qui garantit personnellement l'exécution du marché dont il est l'intermédiaire. Il est responsable vis-à-vis de son commettant envers lequel il répond de la solvabilité de la contre-partie; et puisqu'il a traité en son nom propre, il est aussi responsable vis-à-vis de la contre-partie de l’insolvabilité de son donneur d'ordre. S'il s'agit d’un marché par application, il est responsable vis-à-vis de chaque partie de la partie adverse. I y a plus, il est responsable encore vis-à-vis de son client de l’insolvabilité du confrère avec lequel il a traité. C’est une mesure très rigoureuse, car il ne peut se garantir contre un collègue comme il le peut contre un client auquel il a le droit de demander une couverture. Aussi peut-il, vis-à-vis de son client s’exonérer par convention (1) de toute garantie du fait de l'autre agent de change. Et si un de ses confrères ne remplit pas sa convention, il a la ressource de s'adresser à la Chambre syndicale, qui devient par solidarité responsable des engagements de l'agent qui n'y fait pas face (2).
L'agent de change touche sur chaque opération un courtage à un taux déterminé pour éviter les abus de la concurrence entre membres du même Parquet. Ce taux est de 0,10 % de la valeur négociée avec minimum de 0,50 par bordereau (3).
L'agent de change, nous l'avons vu, est tenu au secret professionnel, et ne doit pas révéler le nom de ses donneurs d'ordre (4). Nous avons déjà signalé plusieurs conséquences de cette obligation. Les agents agissent
{1) Décret 1890, art. 54.
Ë Même décret modifié par celui du 29 juin 1898 art. 55. 3) Décret 29 juin 1898.
(4) Décret 7 octobre 1890. Une dérogation est admise à cette obligation, quand les parties consentent à être nommées, ou quand la nature des opérations exige la révélation de ces noms.
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donc en leur nom propre pour le compte de leurs clients. Le client, par suite, n'a d'action que contre son agent à raison du mandat, et non contre la contrepartie qu'il ne peut connaître, à raison du marché.
L'agent de change ne peut refuser son ministère, qui est obligatoire, en vertu même du monopole.
En raison même de cette réglementation étroite, à est juste et nécessaire que l'agent puisse se prémunir contre les risques d'insolvabilité de ses clients. De là la faculté qui lui est accordée d'exiger une couverture. Les agents de change étaient autrefois, d’après l'arrêté du 27 prairial an X, article 13,{enus de se faire remettre d'avance le prix des valeurs à acheter ou les titres à vendre. Mais, dans les marchés à terme, où l'opérateur n'a en mains ni les titres ni les capitaux, c'était une formalité impossible à demander, et puisque la loi de 1885 reconnaissait la validité de ces marchés, il fallait de toute nécessité réformer le texte mentionné plus haut. Aussi le décret de 1890 se borne à dire que l’agent est en droit d'exiger la remise avant l'opération des effets à négocier ou des fonds destinés à l'achat, ou la remise d'une couverture en cas de marché à terme (1). Cette couverture consiste en fonds, ou en titres de réalisation facile.
Il était également raisonnable qu’en raison des garanties qu’on exige de lui, des responsabilités qui lui incombent, l’agent de change disposât de moyens coercitifs contre son client, s’il ne remplit volontairement les engagements du marché. L'agent peut alors l’exécuter sans mise en demeure, c'est-à-dire, ainsi que nous l'avons dit au chapitre précédent, procéder aux risques et périls de ce client à l’achat des valeurs vendues ou de valeurs semblables ou à la vente des valeurs achetées (2). Il se trouve ainsi délié de son mandat et rend disponibles entre les mains de son client l'argent ou les
(2) Décret 1890, art. 69.
(1) Décret 1890, art. 69.
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