‹ La Bourse, le Marché Libre et la CoulisseChapitre 19 sur 43 · AD UE · texte numérisé non relu

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titres provenant de l’autre partie. Il s'indemnise, au 14 moyen de la couverture, de l'écart possible entre les ne deux marchés. Si l’agent n’a pas besoin alors d’observer les formalités prescrites aux créanciers pour la ; réalisation de leur gage (1), c’est que la couverture constitue, non un gage, mais un paiement anticipé (2).

Diverses prohibitions sont en outre édictées à l'égard des agents de change :

Ils ne peuvent, nous l'avons mentionné déjà, faire pour leur compte aucune opération de commerce ou de Banque (3). On craindrait qu’ils ne subordonnassent les intérêts de leurs mandants aux leurs propres; de plus, ils auraient de la sorte une influence directe sur les cours qu'ils ont pour mission seulement de constater. Nous avons indiqué les sanctions fort rigoureuses qui accompagnaient cette interdiction.

Ils ne peuvent avoir en France sur un autre Parquet, ou à l'étranger, des délégués chargés de les représenter ou. de leur transmettre directement des ordres (4).

Les agents de change sont responsables de la négociation de titres au porteur perdus ou volés faite de mauvaise foi ou malgré l'opposition inscrite au bulletin de la Chambre syndicale (5), de l'identité et de la capacité des opérateurs dans un transfert qu'ils ont certifié, puisque l’autre partie en raison du secret imposé à l'agent, ne peut connaître celui avec lequel elle a traité. Ils sont responsables encore en cas de livraison d'un titre irrégulier ou amorti (6).

Tous les règlements que se donne une Chambre syndicale doivent être homologués par le Gouvernement. « La Compagnie vit donc d'une façon constante sous

) Code de Commerce, art. 93.

) Cass. 4 août 1880, D. P. 81. 1. 114.

) Code de Commerce, art. 85.

) Décret 1er octobre 1862, art. 7.

) Décret 189,0, art. 48.

) Même décret. Même article.

« la dépendance de l'Etat, dont elle constitue, pour « ainsi dire, un des rouages financiers. » (1).

On peut donc constater, d'après cette réglementation sévère que l’« organisation du marché a été dictée par « l'intérêt général. Le droit exelusif dont bénéficient « les agents de change se trouve compensé par des « obligations étroites qui démontrent que les détenteurs « de ce privilège en ont été chargés, non pour l'exploi- « ter à leur guise et à leur seul profit, mais pour « l'exercer dans l'intérêt du public » (2).

La fortune mobilière en France contient près de 100 milliards et est détenue par plus de quatre millions de personnes, et cette fortune s'accroît dans des proportions constantes. On comprend donc les précautions prises par le législateur pour assurer la sécurité des transactions sur valeurs mobilières. Le développement incessant de ces transactions démontre la nécessité des précautions instituées par la loi pour sauvegarder le erédit public. Un organisme aussi délicat que le marché financier, concentrant les éléments essentiels de la vie économique, nécessite une réglementation étroite et une surveillance constante. Sa prospérité intéresse au premier chef le crédit du pays. Il justifie, par conséquent, les prescriptions exceptionnelles qui le régissent.

On a reconnu qu'il existait des principes inGispensables à assurer le libre jeu de l'offre et de la demande. « Ces principes fondamentaux sont : l'unité de temps et de lieu, la sélection des intermédiaires, leur neutralité et la constatation régulière des cours. Les droits accordés aux agents de change et les obligations qui leur sont imposées dérivent de ces principes essentiels qui, malgré l'instabilité de l’état politique et les modifications successives de l’état économique, n'ont subi

(1) Aubery du Boulley. Les agents de change à Paris et le Stock-Exchange à Londres, p. 30.

(2) De Cénac. La Convention de contrat direct p. 108.

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