‹ La Bourse, le Marché Libre et la CoulisseChapitre 27 sur 43 · ARR · texte numérisé non relu

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« les laisserait l’autre sans recours possible. L'offre « d'en prouver l'existence, autrement que par la décla- « ration de l'intermédiaire qui l’a négociée, ne serait « ni recevable, ni admissible. I1 suffit que la loi ait été « méconnue et violée, qu’on se soit adressé à un autre « qu’un intermédiaire légal, pour ijue tout ce qui en est « résulté soit considéré comme non avenu. » (1).

Cette action en nullité peut même être soulevée d'office et prononcée par les tribunaux, en l'absence de conclusions prises par les parties (2).

Le coulissier n’a pas d'action contre son client pour le règlement de l'ordre donné. Le client lui opposera alors cette fin de non recevoir, qu'on a dénommée l'exception de coulisse. Ge n’est pas tout : le coulissier pourrait lui aussi, en invoquant le même moyen se soustraire à l'exécution du marché. On comprendra que, pour des raisons professionnelles, ce lui soit difficile en fait. Mais la jurisprudence à cet égard est très nette : « Attendu, en droit, dit un arrêt de Cassation du 22 avril 1885 (3), que l'arrêt du Conseil du 24 sep- « tembre 1724, qui déclare nulles les négociations de « papiers commerçables et effets, faites sans le minis- « ère d’un agent de change, défend à tous huissiers « de donner assignaton sur icelles et à tous juges de « prononcer aucun jugement. Attendu que cette sanc- « tion du refus d'action, qui n'a été abrogée ni modi- « fiée par aucune loi postérieure et qui a été édictée « dans une matière spéciale, doit être appliquée à l’in- « termédiaire sans qualité comme à celui qui a provo- « qué ou accepté son intervention, l’un et l’autre se trouvent en faute vis-à-vis de la loi. »

Il n'est pas sans intérêt de rappeler aussi que l'ordre à exécuter doit, à peine de nullité, être transmis directement à un agent de change ayant qualité pour faire l'opération. C’est ainsi qu'un banquier, manda-

(1) Bédarride. Bourses de Commerce, n° 220. 8) Trib. Correct. Seine, 30 juillet 1897. D. P. 1900. 1 146. 3) Cass. 22 avril 1885. S. 85. 1. 251.

taire d'un de ses clients pour assurer l'exécution d'un ordre sur valeurs cotées, doit transmettre cet ordre à un agent de change pouvant exécuter par lui-même cette opération; et il a même été jugé que, si celui-ci ne satisfait pas à ses obligations et fait exécuter l'ordre en coulisse, l'opération doit être déclarée nulle et de nul effet. C’est ce qu'a décidé la Cour de Cassation le 16 juin 1885 (1). « Attendu, en droit, a-t-elle dit à cet « égard, que le mandat donné à un banquier et accepté « par lui de faire acheter des valeurs de Bourse com- « prend, non seulement le mandat de s'adresser à un « intermédiaire autorisé, mais encore celui de veiller à « ce que l'opération soit régulièrement faite par cet in- « termédiaire. »

Quelle est la nature de cette nullité? On avait pensé d’abord qu'elle était absolue et perpétuelle, et que le règlement volontaire et définitif fait en connaissance de cause ne la couvrait pas, les parties pouvant toujours réclamer « la répétition de l’indu ». Mais les deux arrêts que nous venons de citer ont décidé que le règlement couvrait le vice du marché et que de telles opérations ne devaient donner lieu ni à action, ni à répétition.

Malgré ces sanctions rigoureuses, les coulissiers essayèrent toujours plus ou moins d'empiéter sur le monopole des agents de change, et d'arriver à opérer, soit ouvertement, soit par des moyens détournés, sur les valeurs dont la négociation était réservée au Parquet.

Au début, nous le savons, c'était la négociation en Bourse de toutes les valeurs qui leur était interdite, puisque, à cette époque, la distinction entre valeurs cotées et valeurs non cotées n'existait pas encore, eb que la jurisprudence, interprétant dans son sens le plus strict l'article 76, entendait par valeurs susceplibles d'être cotées, les valeurs suscep'ibles d'être admi-

(1) Cass. 16 juin 1885. S 85. 1. 251.

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