‹ La Bourse, le Marché Libre et la CoulisseChapitre 28 sur 43 · SN TR · texte numérisé non relu

SN TR

ses à la cote, par conséquent, toutes les valeurs qui pouvaient donner lieu à des opérations de Bourse. Aussi, à ce moment, tous les coulissiers poursuivis étaient condamnés (1).

Ce n’est qu’en 1885, nous l'avons vu, que la jurisprudence, revenant sur ses décisions antérieures, et sur l'avis des agents de change débordés par le marché, suivie en cela par le législateur en 1898, décida, pour des raisons économiques, que les valeurs susceptibles d'être cotées réservées aux agents de change n'étaient autres que les valeurs cotées en réalité. Désormais donc, les coulissiers purent se livrer à toutes négociations sur valeurs non cotées sans se rendre coupables du délit d'immixtion.

La coulisse ne se contenta pas de cette victoire et voulut se faire reconnaître des droits sur toutes les valeurs du marché officiel. Elle commença par négocier ces dernières à terme. Et si on l’accusait alors de porter atteinte au privilège des agents de change, voici la singulière défense qu’elle opposait : les opérations à terme, même sur les valeurs officielles, sont interdites aux agents de change, puisque l'arrêté du 27 prairial an X les oblige à avoir entre les mains quand ils contractent ou l'argent, ou les titres. Or, nous ne saurions porter atteinte en quelque facon à leur privilège en faisant des opérations qui leur sont interdites, qu'ils n’ont pas le droit de faire; nous n’empiétons pas ainsi sur leurs attributions. C’est ce qu'ils prétendaient lors des fameuses poursuites intentées contre eux en 1859. Mas la Cour de Cassation, nous le savons, repoussa ces moyens dans un arrêt du 19 janvier 1860 (2), « Attendu, dit cet arrêt, que s'entremettre, moyennant « commission et courtage, entre vendeurs et acheteurs « de fonds publics ou de valeurs sasceptibles d’être « cotées, ou, ce qui est la même chose, mettre en rap-

(1) Paris 13 nov. 1882. D. P. 83. 2. 87.

Lyon 19 juin 1885. D. P. 85. 2. 185.

« port les acheteurs et vendeurs, préparer et passer « les actes tendant à la consommation des achats et des « ventes, c’est faire la négociation des effets publics et « valeurs. Attendu que de telles négociations rentrent « dans les fonctions de l’agent de change; qu'elles n’ap- « partiennent qu'à lui seul, en vertu d'un droit exclu- « sif, aux termes de l'article 76 du Code de Commerce; « qu'ainsi l'arrêt attaqué a justement regardé comme « établi, que les demandeurs s'étaient immiscés dans « les attributions des agents de change. Attendu que « les demandeurs ont vainement soutenu que toutes « leurs opérations ayant été des opérations à terme, « celles-ci sont interdites à l’agent de "hange, ou parce « qu'il ne peut traiter qu'après remise des fonds et « dépôt préalable des titres, ou parce qu'elles entraî- « nent une obligation de garantie; que la disposifion « de l’article 76 est absolue, qu'elle n'a pas distingué « entre les opérations à terme et les négociations au « comptant; qu'elle comprend virtuellement les unes « comme les autres dans les attributions exclusives des « agents de change; que les opérations à terme ont été « réputées licites, à la seule condition qu'elles soient « soient sérieuses, qu'elles tendent à la délivrance réelle « des titres et ne cachent pas des marchés fictifs et de « jeu; qu'on ne eoncevrait pas que la négociation à « terme, qui offre plus de périls, et peut devenir plus « facilement un moyen de fraude à la loi, füt précisé- « ment celle que le législateur eût interdite à l'officier « public qu'il instituait, pour la livrer à des intermé- « diaires sans qualité, et dépourvus de toutes Iles ga- « ranties professionnelles qu'il exigeait. »

D'autres raisonnements spécieux furent invoqués par les coulissiers pour leur permettre ces opérations à terme sur les valeurs cotées. Ils disaient ceci, par exemple : Nous opérons à terme sur des valeurs officielles, c'est vrai, mais pas à titre d’intermédiaire. Nous opérons pour notre propre compte, à titre de contre-partie.

DEV MS Ce ne sont pas des négociations qui réclament l’intermédiaire officiel; ce sont des transactions directes. Nous vendons ou nous achetons à terme des valeurs à nos clients. C'est là une opération directe qui participe de la nature du change et qui ne requiert pas l’intervention d’un membre du Parquet, d’un intermédiaire quelconque. Nous sommes, si vous voulez, des chan-

geurs à terme. Nous ne saurions, de la sorte, empiéter

sur les attributions des agents de change, puisque ceuxci ne peuvent jamais être qu'intermédiaires, el qu'ici nous ne le sommes pas, puisqu'ils ne peuvent traiter pour leur propre compte (1), ce que nous faisons actuellement. Nous ne contractons pas pour autrui, nous contractons pour nous-mêmes.

Mais on leur répondait: Si vous n'êtes pas intermédiaires, pourquoi prélever un courtage? Qu'on désigne ce courtage sous le nom de bonification, sa nature ne change pas. De plus, ces opérations à terme que vous

faites, directement, dites-vous, peuvent se solder et se

soldent en réalité la plupart du temps par une différence. Mais l’acheteur est toujours en droit d'exiger la livraison des titres. Et comme vous n'avez pas, ou presque jamais entre les mains, au moment du marché, les titres vendus, il faudra vous les procurer, et cela par le ministère d'un agent de change. Donc, l'opération devient une opération de Bourse sur valeur cotée, que vous n'avez pas le droit de faire; opération qui, entre parenthèses, devrait être exécutée en Bourse (2), d’où premier délit à votre charge. Et le fait seul de réclamer de vos clients une couverture, couverture que vous. réalisez vous-mêmes, comme ont coutume de le faire, comme ont seuls le droit de le faire les agents de change, vous constitue en défaut et montre en vous des intermédiaires. Aussi, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 21 mars 1893 (3), repoussa encore ces argumen- (1) Art. 85 du Code de Commerce.

(2) Arrêté 27 prairial an X, art. 3.

ft.

Page 1