‹ La Bourse, le Marché Libre et la CoulisseChapitre 29 sur 43 · QU · texte numérisé non relu

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tations. « Attendu, dit cet arrêt, que si l'intermédiaire

« d’un agent de change n’est pas obligatoire quand il « s’agit d'une négociation s'effectuant directement en- «tre un propriétaire de titres et un acheteur auquel li- « vraison est faite de ces titres, il en est autrement « quand il s’agit d'opérations de Bourse, et spéciale- « ment, d'opérations ne comportant ni détention, ni « livraison de titres, mais se soldant par des diffé- « rences. »

Ce qui est licite, c'est comme l'indiquent les arrêts de la Cour de cassation du 4 février 1910 (1), la vente directe entre le propriétaire de titres et l’acheteur qui en prend livraison contre paiement; ce qui est défendu, c'est la négociation de titres cotés, ou, pour mieux dire, l'opération de Bourse ayant pour objet des effets publics ou assimilés. « Attendu, dit la Gour suprême, que « de ces textes résultait le droit exclusif, pour les agents « de change, de faire les négociations des effets publics « et assimilés; que c’est seulement en ce qui concerne « les lettres de change, billets ou autres effets de com- « merce, que les particulieers pouvaient librement trai- « ter entre eux; — attendu que l’article 76 du Code de « commerce s'exprime dans les mêmes termes et repro- « duit la même distinction; qu'ainsi que dans la légis- « lation antérieure, la disposition de cet articie, qui ré- « serve aux seuls agents de change le droit de faire des « négociations d'effets publics et assimilés, est générale « et absolue, et qu’elle a moins pour objet d'assurer un « monopole ou de protéger une fonction que de sauve- « garder le crédit public; qu'il résulte donc à la fois de «sa lettre et de son esprit qu'aucune négociation, c’est- « à-dire aucune opération de Bourse ayant pour objet « des effets publics et assimilés, ne peut être licitement « réalisé sans le concours d’un agent de change. » ,

Et M. le procureur général Baudoin disait à ce sujet dans ses conclusions : « Nous sommes en matière de

(2) Cass. 4 fév. 1910. Gazette des Tribunaux du 23 février.

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