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« Bourse, et dans ce domaine, le principe essentiel, ce « n’est pas la liberté, c'est tout au contraire, la restric- « tion, c’est le privilège, c’est le monopole dans son sens « le plus strict, le plus étroit, le plus rigoureux du mot. « C’est, de par notre Code de commerce et de par les « lois qui l'ont confirmé, et répété depuis 1807, le re- « tour le plus évident, le plus catégorique, le plus cer- « tain, aux anciennes prescriptions qui, dictées jadis « par les plus impérieux besoins, ont été restaurées « sous l'empire des plus inflexibles nécessités, et de- « meureront toujours, — j'en ai la conviction profonde « — le palladium indispensable du crédit public dans « notre pays. »
La question de la validité des ventes directes de valeurs cotées s’est posée lors de la discussion qui a précédé le vote de la loi du 7 mars 1898. A l’occasion de l’article 14, visant l'obligation de représenter, pour : chaque opération sur valeurs cotées, un bordereau d'agent de change, M. Fernand Crémieux avait déposé une disposition additionnelle ainsi conçue 1) :
« L'obligation de représenter le bordereau d'agent « de change ne s'applique qu'aux opérations pour au- « trui sur valeurs admises à la cote officielle de la place « où elles sont effectuées. »
Cette proposition, qui fut retirée, si elle avait été admise, aurait eu pour conséquence de rendre légal le marché direct sur effets publics et valeurs cotées, sans distinction entre les marchés à terme et les marchés au comptant, car elle aurait modifié la portée de l'article 76.
La loi de 1898, avons-nous dit, obligea les coulissiers à la production d’un bordereau d'agent de change pour toute négociation sur valeurs cotées. Le but du législateur était ainsi d'assurer, par le contrôle de l'Enregistrement, la sincérité de toutes les transactions portant sur les valeurs officielles, d'assurer leur négociation
(1) Journal Officiel au 10 mars 1898. p. 1085.
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sur le marché des agents de change. Or, nous avons vu plus haut de quelle façon, en vertu de l'accord de 1901 entre Parquet et Coulisse, l'agent de change délivrait ce bordereau, qui mettait le coulissier en règle vis-à-vis de l'Enregistrement et vis-à-vis de son client; mais l'officier ministériel n'intervient nullement pour cela dans | Ê le marché. Il se borne à donner, pour ainsi dire, le ca- $ à ractère d'authenticité aux opérations traitées par les 0 coulissiers, et ce n’est pas là le but que poursuivait le ‘4 législateur. L
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