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LA TRE

Rappelons aussi que l'agent de change ne peut jamais s’y livrer, puisque tout acte de commerce lui est interdit pour son propre compte.

Tantôt les contre-partistes agissent de la sorte, sans en aviser le client, à son insu; c'est ce qui constitue la contre-partie occulte ou clandestine; tantôt au contraire, pour se soustraire aux dangers que présentent pour eux cette manière d’agir et essayer de se mettre dans la légalité, ils spécifient à leur donneur d'ordre et lui font accepter d'avance cette façon d'opérer, au moyen de la convention de contrat direct. C'est la contre-partie avouée.

Disons d'abord qu’en principe, ces sortes de marchés sont contraires à l'intention du législateur qui veut, pour que les cours soient le reflet sincère des transactions, que toutes les négociations soient soumises à la loi de l'offre et de la demande, soient traitées publiquement en Bourse.

La contre-partie occulte résulte du fait par l’intermédiaire de persuader à son client qu'il exécute, ou fait exécuter ses ordres sur le marché, alors qu’il ne réalise aucune opération. L'exécution des ordres ne donne lieu qu’à un simple jeu d’écritures sur les livres de l’intermédiaire qui devient, à l'insu du client, personnellement acheteur ou vendeur des titres qu’il a reçu mandat de vendre ou d'acheter.

Ce mode de procéder aboutit à l’inexécution du mandat donné par le client et accepté par l'intermédiaire. Celui-ci ne peut se son propre gré substituer à cette convention de mandat une convention de vente directe qui n’est pas consentie par le client; cette nouvelle convention est sans valeur juridique à l'égard de ce dernier.

Les tribunaux ont donc toujours reconnu la nullité de ces opérations, puisqu'aucun lien de droit n'existe plus entre le donneur d'ordre et le contre-partiste, et que

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l'opération faite de la sorte ne peut engendrer par conséquent aucune obligation à la charge du premier (1).

Cette règle est générale et s'applique toujours, qu'il s'agisse de valeurs cotées ou non. Toutefois, en matière de valeurs cotées, la contre-partie occulte constitue en outre le délit d'immixtion dans les fonctions d’agent de change, et cette opération se trouve frappée d'une nullité d'ordre public qu'aucune ratification, qu'aucun acqquiescement ne peuvent couvrir; nullité dont la sanction est le refus de toute action au contre-partiste qui ne peut agir contre son client (2).

L'intermédiaire de Bourse, en effet, qui, en principe, doit être le conseil et en quelque sorte l'associé du donneur d'ordre, ne peut, s’il fait la contre-partie, donner des avis désintéressés, au contraire.

Ajoutons que la contre-partie ne réalise pas le but poursuivi par le donneur d'ordre. Le spéculateur à terme ne peut agir utilement que si l'exécution de ses ordres exerce une influence directe sur la cote. Son rôle consiste plutôt « à provoquer des fluctuations dans les « cours qu'à s'assurer la possibilité de prendre livrai- « son de titres déterminés, de sorte que l'exécution de « ses ordres sur le marché ne peut lui être indifférente, « qu’il spécule à la hausse ou à la baisse; car l’action « de ses opérations doit, dans sa pensée, contribuer à « provoquer la réalisation de ses prévisions. Or, la « Contre-partie agit dans un sens contraire. Elle dissi- « mule l'importance des transactions, diminue l’am- « pleur du marché, enlève à la spéculation un élément « d'appréciation intéressant » (3).

L’exécution de l’ordre sur le marché est enfin une des conditions constitutives du mandat donné à l’intermédiaire; si cette condition n’est pas remplie, le mandat

(1) Toulouse 27 nov. 1869. S. 70. 1. 237.

Cass. 29 fév. 1896. S. 97. 1. 62.

Paris 30 nov. 1907. Le Droit financier 1908-1681. (2) Cass. 14 janv. 1982. D. P. 1903. 1. 217.

(3) De Cénac, op. cit. p. 61.

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