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n'existe plus. L'opération de Bourse suppose un ordre d'acheter ou de vendre. Si l'intermédiaire avise le client de l'exécution de l'ordre, alors qu'il en fait lui-même la contre-partie, l'accord des volontés ne peut se produire : l’un des contractants entend réaliser une convention de mandat; l’autre, une convention de vente directe.
Qu'on ne dise pas qu'en fait, la situation du donneur d'ordre ne change pas. Le but que poursuit celui-ci au sujet de la spéculation, n’est pas atteint, nous l'avons vu, puisqu'il peut avoir intérêt à voir son ordre réellement exécuté en Bourse. De plus, le contre-partiste fixe à son gré le prix d'achat ou de vente parmi les divers cours enregistrés, puisqu'il s’agit d'un marché à terme, et qu'il n'y a pas là, comme au comptant, de cours moyen. Il en résulte donc cette chose injuste que c'est l'un des contractants qui, de son autorité, arrive à imposer des conditions à l’autre. Et ces cours. il les fixera toujours avantageusement pour lui-même, au plus bas, si le client est vendeur; au plus haut, s’il est acheteur; alors que sur le marché, l'opération se fût faite sans doute dans de meilleures conditions pour ce dernier. Et le spéculateur qui a donné à son intermédiaire une mission de confiance et s’en rapporte à lui, ne peut deviner cette supercherie qui lui est préjudiciable, et protester contre ces cours fantaisistes, puisqu’en réalité le même cours s’est bien trouvé traité en Bourse pour certains autres marchés.
En outre, le client se trouve de la sorte privé des garanties sur lesquelles il était en droit de compter; son ordre exécuté sur le marché lui donnait la double garantie de la solvabilité de l'intermédiaire et de celle du tiers avec lequel celui-ci traitait. Dans le cas de contre-partie, une seule des garanties lui reste; l'autre lui est retirée à son insu.
Aussi, ne peut-on que condamner, comme l'a fait la jurisprudence, ces opérations, qui, en facilitant à l'in-
ÉAUPETER
termédiaire la réalisation de bénéfices secrets au préjudice d’un client qui lui accorde sa confiance, font échec aux combinaisons du donneur d'ordre et le privent de ses garanties, qui faussent les cours du marché, et qui ne sauraient enfin, au point de vue civil, avoir aucune validité, puisqu'elles constituent entre client et intermédiaire une convention nouvelle, autre que le mandat, et qu'aucune obligation ne peut se former en dehors du consentement réciproque des contractants.
Le caractère du mandat s'oppose à de telles façons d'opérer : on ne peut comprendre ni admettre qu’un mandataire ait des intérêts opposés à ceux de son mandant sur le résultat d’une opération. Un mandataire dont les intérêts sont diamétralement opposés à ceux de son mandant, qui a tout avantage à la chute des cours si celuicia intérêt à leur relèvement, ne pourra s'acquitter fidèlement de son rôle, car il est présumable, certain même, qu'il fera passer ses intérêts personnels avant ceux du donneur d'ordre qui sont en opposition avec les siens.
Il faut par conséquent, louer sans réserve les décisions de la jurisprudence à ce sujet, et reconnaître que c’est à bon droit que le client peut opposer l'exception d’absence de contre-partie à son intermédiaire, si celui-ci n'est pas en mesure de justifier que l’ordre a été réellement exécuté sur le marché.
Ici encore, se pose la question de savoir si le règlement volontaire du marché le purge du vice dont il était affecté. Non, croyons-nous, car l'absence de cause qui viciait l'opération subsiste malgré le règlement. En tous cas, le client est autorisé à réclamer sa couverture. Mais, si un règlement définitif est intervenu, il paraît exclure la possibilité de demander à nouveau compte au mandataire des conditions dans lesquelles l’opération a été faite.
Il convient toutefois de faire remarquer que si l’opération de contre-partie a pour objet un report et non un marché initial, l'intermédiaire a le droit de faire
SRE. HER
cette opération, car le reporteur est, dans ce cas, pour le reporté, non une partie adverse, mais en quelque sorte un auxiliaire (1).
Enfin, la situation s'aggrave (qu'il s'agisse de valeurs cotées ou non) de la perception d'un salaire (courtage) destiné à rémunérer l'intermédiaire du mandat dont il n'a fait que simuler l'exécution. Et la Cour suprême a jugé qu'en se faisant remettre ainsi à l'aide de cette fausse qualité d’intermédiaire des sommes d'argent ét frais de courtage s'appliquant à des opérations imaginaires, le contre-partiste se rendait coupable du délit d'escroquerie (2). La jurisprudence a pensé que les manœuvres constitutives de l’escroquerie résultaient de l'usurpation d'une fausse qualité et a voulu donner
ainsi une preuve exemplaire de la sévérité avec laquelle
elle entendait traiter ces opérations.
Aussi la contre-partie occulte et clandestine, dont on
a pu dire qu'elle avait « pour but et le plus souvent .
« pour résultat de consommer des escroqueries aux « dépens du public dont on épuise la bourse plus faci- « lement encore que la crédulité » (3), se pratique-t-elle de moins en moins, et les banquiers professionnels de la matière se sont-ils vus contraints de recourir à d’autres procédés.
Ils ont cru trouver dans la convention de contrat direct le moyen d'échapper aux sanctions pénales et d'assurer en même temps la validité de leurs opérations.
A ce dernier point de vue tout au moins, et si savantes que puissent être leurs combinaisons, ils se sont encore trompés.
En principe, s'ils se portaient ouvertement contrepartie de leurs clients, sans percevoir de courtage, l'opération devrait être valable; car si d’après les règles géné-
(1) Paris 11 juin 1900. Sous Req. 29 avril 1902. S. 1903. 1. 209.
Paris 22 mars 1902. S. 1903. 2. 129.
(2) Cass. 16 fév .1907. 1. 376.
(3) Rapport de M. le Conseiller Roulier sous Cass. 29 fév. 1896. S. 97. 1. 62.
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