LAN PERS
rales, l'intermédiaire de Bourse est considéré comme mandataire, ici, en vertu d’un accord régulier et librement consenti, il cesse d’être commissionnaire, et les règles du mandat ne s'appliquent plus.
Mais on considère que la lutte n’est pas égale. L'intermédiaire chargé d'opérer sur le marché, personnellement responsable au regard de la partie avec qui il traite, a ses intérêts liés à ceux du donneur d'ordre et doit le conseiller utilement. Mais dans notre cas, si le donneur d'ordre perd, c’est le contre-partiste qui gagne. Le client n’a donc plus ni conseil, ni guide désintéressé.
M. le Procureur général Baudoin disait (1) : « Les « chances sont-elles égales entre le contre-partiste et le « client? Ce serait la seule condition à laquelle le jeu « serait honnête. Loin de là; le contre-partiste se réserve « toutes les chances favorables. Il commence par accu- « muler entre ses mains les courtages auxquels donnent « lieu les opérations, et cela lui donne au premier abord « un avantage considérable sur son client, puisque « celui-ci ne peut gagner qu’à la condition qu’il y aura « un écart de cours supérieur au courtage, à la bonifi- « cation touchée. Le contre-partiste a donc ainsi dès « l'entrée du jeu, une marge qui lui permet d'attendre « sans risque, les événements qui se produiront. Dès le « début, l'égalité est rompue entre les joueurs. »
On a dit que les transactions sur valeurs mobilières affectant au premier chef le crédit public et l'intérêt général ne peuvent bénéficier sans restriction du privilège de la liberté de conventions. L'existence du marché financier assurant la concentration des offres et des demandes, la régularisation des prix, est une nécessité sociale. Les marchés par contrat direct entravent le libre fonctionnement de l'offre et de la demande. Réalisés en Bourse, ils influenceraient les cours et contribueraient à en assurer la sincérité, condition essentielle de la sécurité des transactions. De telles opérations sont donc dangereuses au point de vue économique.
(1) Cass. 4 fév. 1910. Gazette des Tribunaux, 23 février.