‹ La Bourse, le Marché Libre et la CoulisseChapitre 35 sur 43 · NT LE · texte numérisé non relu

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On s'étonne donc que le Syndicat des banquiers à terme ait voulu un moment introduire officiellement ce mode de procéder sur le marché. Ils décidèrent (1) qu'ils pourraient traiter, soit comme intermédiaires, soit par marché direct, et que ces dernières opérations auraient lieu franco, c'est-à-dire sans courtage. Puis, revenant sur ce dernier point, par la suite, ils stipulèrent le courtage obligatoire; sans lui en effet, ils se trouvaient sur le même pied que leur client, et n'auraient plus eu de rémunération que dans la majoration du cours appliqué. L'impartialité du syndicat se révélait ainsi douieuse dans toutes les opérations, où il avait des intérêts personnels. Et la faculté qu'avaient les banquiers de se déclarer à leur volonté contre-partiste ou intermédiaire, suivant la situation du marché, les rendait plus suspects encore. Aussi, ce syndicat, nous le verrons plus loin, a pris depuis l'engagement d'honneur de ne pas faire de contre-partie.

Le contrat direct ne résulte pas toujours de causes explicites.

Dans la crainte évidente d’effrayer les capitalistes qui viendraient à en saisir la portée, les banquers, la plupart du temps, dissimulent leur jeu. Le contre-partiste se garde de se révéler comme tel au spéculateur qui, de bonne foi, ne voit en lui qu'un mandataire. Petit à petit, timidement d’abord, par des mentions portées sur les bordereaux ou les confirmations de marchés, puis par des circulaires, il avoue traiter directement avec son client, et cherche à lier celui-ci.

Le seul défaut de protestation, et même l'acceptation des formules toujours ambiguës qui sont en usage, suffisent-ils à valider à l'encontre du client, la transformation apportée au lien juridique par lequel il avait pu d'abord se croire uni à l’intermédiare?

Non, car la jurisprudence a décidé que « d’après les « règles ordinaires du droit, l'agent de Bourse n'étant

(1) Assemblée Générale du 27 juin 1907.

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« qu'un mandataire, il fallait, pour déroger au droit « commun, que la faculté à lui donnée de se consti- « tuer contre-partie de son client, résultât d’une con- « vention formelle et précise, neltement acceptée, ne « pouvant laisser aucun doute sur la volonté du don- « neur d'ordres ».

Faut-il induire de là que la convention de contral direct formellement acceptée doit être respectée comme juridiquement valable? Nullement, nous allons le voir.

Les maisons qui pratiquent au grand jour le contrat direct font signer à leurs clients une convention consiatant leur accord. La formule stipule que les opérations seront régies par les usages du marché de Paris, qu'elles donneront lieu à des bonifications équivalentes aux courtages d'usage sur ce marché, et ne constitueront pas un jeu, le droit de lever et de livrer les titres en faisant l’objet étant réservé au profit du client.

Certaines maisons ont introduit dans la convention une clause visant les opérations sur valeurs cotées, ainsi libellée : « En ce qui touche les valeurs cotées à la « Bourse de Paris, vous traiterez (c’est le client qui « parle), avec un agent de change, conformément à « l’art. 76 du Code de commerce, par voie de borde- « reau d'application; mais il est convenu expressément « que vous ne serez pas à mon égard des mandataires, « et je m'interdis, soit de demander aucune autre jus- « tification que lesdits bordereaux comme preuve de « l’intervention de l’agent de change dont vous faites « votre affaire personnelle, soit d’exciper d’une préten- « due incompatibilité entre votre qualité de négociateur « direct et l'obligation de recourir à l’agent de change. »

La jurisprudence (1) dénie toute existence légale aux marchés à terme directs sur valeurs cotées, par violation de l’article 76 du Code de commerce. L’intermé-

(1) ‘Cass. 21 avril 1885. D. P. 1885. 1.275.

Cass. 21 mars 1893. S. 93. 1. 241.

Cass. 16 janvier 1905. S. 1905. 1. 397.

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diaire qui les traite commet en outre le délit d'immix-

tion dans les fonctions d'agent de change.

Nous avons vu au chapitre précédent cette question

plus en détail, et nous avons dit que la faculté de lever les titres ou de les livrer faisait de cette soit-disant vente directe, une négociation réservée aaux agents officiels et qui devait se faire sur le marché en Bourse, « Voici un banquier qui fait profession de vendre et d'acheter à terme des valeurs dont la négociation est « exclusivement réservée aux agents de change. Il traite « avec tout venant; il stipule à son profit des courtages; « il soumet expressément ses opérations aux règlements « régissant les agents de change; et il pourrait ainsi, « sous le couvert d’une convention de contrat direct, « faire des opérations dans des conditions identiques « à celles imposées aux agents de change, sans viola- « ler les prescriptions de l’article 76 du Code de com- « mercel Cette prétention n'est pas sérieuse. Ce ban- « quier en agissant ainsi, exerce une profession, il « entend en retirer une rémunération au moyen de « courtages stipulés à son profit, il se livre, par consé- « quent, au commerce des valeurs cotées; il en fait le « négoce, et il empiète, dès lors, ouvertement, sur les « attributions des agents de change. » (1).

Voici de quelle façon les contre-partistes ont voulu tourner la loi, au moyen des bordereaux d'application. Nous avons vu comment l'agent de change faisait pour des clients différents qui lui passaient des ordres inverses, des marchés par application.

Le contre-partiste qui veut traiter un marché direct sur une valeur cotée, 25 Rio par exemple, se fait remettre par l'agent de change un bordereau qui le constitue à la fois acheteur et vendeur de ces 25 Rio. C’est « respecter la loi en la tournant », et le décret de 1890, qui parle des marchés par application n'autorise pas la constatation par voie d'application, d'accords préexis-

(1) De Cénac op. cit. p. 135.

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