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tants. Il permet simplement l'exécution sous cette forme des ordres en sens contraire reçus par l'agent de change, et il est évident que ce décret a entendu viser deux ordres émanant de deux clients différents. Dans notre cas, le banquier contre-partiste, qui a reçu un ordre d'achat, par exemple, en faisant exécuter cet ordre par l'agent de change, agit pour compte d'autrui, se présente comme intermédiaire, mandataire du client; et en vendant lui-même au client les titres achetés, par l'intermédiaire du bordereau d'application, il agit pour son propre compte. Il est à la fois contre-partiste ef mandataire; deux termes qui s’excluent.
Ajoutons que l'interdiction que se fait le client d’élever des protestations sur la validité des marchés, n’a aucune valeur légale, car elle se produit en matière d'ordre public, où nul ne peut renoncer à ses droits; la nullité de l’article 76 est absolue, et ne peut être couverte par ratification ni par acquiescement subséquent ou préalable.
Aussi, la plupart des décisions de jurisprudence condamnent cette façon d'agir (1). « Attendu que l’article « 76 édicte : Les agents de change, constitués de la ma- « nière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire « les négociations d'effets publics: que cette prescrip- « tion exclut tout marché direct à terme sur valeurs « cotées;
« Qu'il s'ensuit que l’accord, intervenu entre les par- « ties pour effectuer entre elles, par marchés directs, « des opérations à terme sur valeurs cotées, est con- « traire à la loi et nul, et que cette nullité d'ordre pu- « blic ne peut être couverte par une entente acces- « SOire; »
« Qu'il convient, au contraire, d'observer que la con- « vention principale de contrat direct etant nulle, parce « que se référant à des valeurs cotées, entraîne par voie « de conséquence la nullité de la convention accessoire
(1) Trib. Comm. Seine 2 juin 1909. Le Droit fin. 1910 p. 365.
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tendant à réaliser l'accord dont s'agit au moyen de bordereaux d'application. »
« Attendu, d'autre part, que, si l’article 43 du décret du 7 octobre 1890, régissant les agents de change, les autorise, le cas échéant, à exécuter par voie d'application les ordres en sens inverse reçus de leurs clients, acheteurs ou vendeurs, c'est sous la réserve formelle qu'avant de réaliser l'application, lesdits agents de change auront fait constater, par un mem-
bre de leur Chambre syndicale, l'absence de deman-
des ou d'offres plus favorables. »
« Attendu que cette constatation, imposée par ledit décret, implique en conséquence, nécessairement, des ordres provenant de clients différents, à réaliser sur un marché ayant une cote publiée, une constation officielle des cours, une liquidation centrale, permettant de faire des applications, d'acheter et de vendre dans les conditions de ce décret, l'agent ne pouvant prévoir s'il trouvera des offres ou des demandes plus favorables, et le banquier, transmetteur de deux ordres en sens inverse, devant ignorer si leur exécution a lieu par bordereaux d'application, auxquels les agents ne peuvent par avance s'obliger, ni être obligés. »
Et M. Crépon a dit : « Nous sommes, ne l’oublions pas, en matière spéciale, réglementée par des textes spéciaux; ce sont ces textes qu'il faut voir et qu'il faut suivre, non les principes du droit commun, principes qui, appliqués pour la réglementation d’intérêts en vue desquels ils n’ont pas été écrits, conduiraient à des résultats déraisonnables, tandis que la règle spéciale elle-même, limitée à ses termes, ne peut produire que des effets utiles et salutaires. » On ne peut admettre que cette règle spéciale soit mé-
connue par ceux-là même que Ja loi en a constitué les gardiens. Ce serait cependant le résultat auquel aboutirait la validité du bordereau d'application, tel
qu'il est compris par les maisons de contre-partie; et cette solution serait d'autant moins justifiée que les prescriptions de l'article 76 ont « moins pour objet, « comme l’a dif la Gour de cassation, (1) d'assurer un « monopole ou de protéger une fonction, que de sauve- « garder le crédit public »
En ce qui est des marchés sur valeur non cotées, une hésitation s'était produite au début, et on a pu constater un moment, une tendance plutôt favorable à admettre leur validité, mais il faut dire que c’étaient là surtout des décisions d'espèces. (2).
Heureusement, (bien que la Cour de cassation ne se soit pas encore prononcée,) les décisions les plus récentes (3) révèlent que les tribunaux ont pris catégoriquement position contre des marchés eux-mêmes. Cette jurisprudence peut s’analyser ainsi:
Le principe généralement admis aujourd’hui est que la loi de 1885, qui a reconnu légaux « {ous Marchés « à termes sur effets publics et tous marchés à livrer « sur marchandises, lors même qu'ils se traduiraient « par le paiement d’une simple différence » a validé exclusivement les marchés à terme de Bourse, c’est-àdire contractés aux conditions des réqgiements et usages de la Bourse, lesquels, entre autres règles, comportent obligatoirement l'exécution effectuée des engagements à l'échéance, avec interdiction de les résilier ou de les proroger. Gette obligation d'exécution effectuée sans résiliation anticipée ni prorogation possible est le seul moyen de savoir si les fluctuations reposent bien sur des négociations définitives, et par là de régulariser le marché. C’est la sauvegarde de la fortune publique.
(1) Cass. 4 fév. 1910. Gazette des Tribunaux, 22 février. (2) Paris 29 juillet 1897. S. 98. 2. 121. Paris, 5 juillet 1900.
Droit financier 1902, p. 12. — Paris 11 mai 1905. — Gazette des
Tribunaux 18 janv. 1905.
(8) Trib. Correct. Seine. 2 janvier. Droit financier 1907 p. 945. — Trib. Correct. Seine 11 mai 1909. Revue juridique 1909 p.
2. — Trib. Correct. Seine 13 avril 1910. La loi 8 juin 1910. — Paris 8 déc. 1909. Gazette des Tribunaux, 9 juin 1910.
C'est par ce caractère essentiel que le marché de Bourse se différencie tant des ventes à terme du droit commun que des conventions de jeu ou de pari. (
Le règlement par simples différences ne peut se pro- D duire valablement que dans les rapports de spéculae-- teurs à intermédiaires de Bourse (que la loi a dû seuls | protéger) et non dans les rapports de spéculateurs entre
eux. 1.0 Les transactions à termes de Bourse sont nécessai- :
Et. rement des transactions réelles et sérieuses, et tel n’est br pas le cas des marchés à termes directs que le législateur de 1885 ne pouvait viser (la convention de contrat direct n'étant pas encore née) et surtout ne voulait valider. M. Naquet, rapporteur de la loi de 1885 a pris le soin d'indiquer que la loi ne pouvait couvrir « des con- ‘4 « ventions nouvelles inconnues jusqu'alors, innommées, + « que l’on ne saurait disait-il, assimiler à un Marché. » L z Et il ajoutait, pour le cas où, dès l’origine, une con- LE, vention viendrait à prévoir le réglement obligatoire par Fe e0 ù différences: « Dans ce cas, le mode de solution par z « différences ne serait plus un simple fait, une des di- 4 « verses manières dont les marchés se résolvent. Ce d « serait un droit, une obligation. De telles opérations « auraient-elles le caractère d’un marché? Nullemenr. « et on ne saurait les valider à propos d’une loi sur les « marchés à terme. » ji
Les marchés à terme directs ne peuvent davantage "+15 se réclamer des dispositions qui régissent la vente de ÿ droit commun, exclusifs qu'ils sont de l'obligation * essentielle de « livrer » et de « payer ». :
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des cours, « jeu éhonté, » dit le Tribunal de Commerce 7 de la Seine, déloyal et funeste au client. A leur égard, ; l’artiele 1965 doit reprendre son empire.
Les réglements de la Bourse ont pour but d'écarter toute possibilité de fraude dans les marchés à terme; or, le contrat direct, c'est l’organisation même de la
À | j | | Ils consistent en un simple jeu sur les fluctuations sé Lt
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fraude; c’est la prorogation et la résiliation érigées à l'état de système et substituées à la livraison finale obligatoire. Les mouvements désordonnés des cours constatés ces dernières années n’ont pas eu d'autre cause profonde.
Des banquiers, devant ce nouveau danger, ont eu alors l’idée, pour se couvrir, de se constituer la contrepartie les uns des autres, vis-à-vis de leurs clients. De la sorte, ils peuvent, au besoin, jutifier avec leurs bordereaux que le marché a été exécuté, et qu'en réa- . lité une tierce personne a bien été dans ce marché, la contre-partie exigée. Et les experts ne pouvaient que s'incliner devant ces écritures régulières qui indiquaient en effet en face du nom du client le nom de l’autre partie qui avait traité le marché inverse. Mais il est inutile de le dire, ces contre-parties étaient le plus souvent des contre-parties supposées, des hommes de paille, des banquiers accoutumés à se rendre entre eux ce service.
La jurisprudence a trouvé le moyen de parer à ce nouvel inconvénient, et la Chambre des mises en accusation de Paris, par un arrêt récent dn 2 mai 1913, permet dans ce cas aux experts désignés de rechercher même sur les livres de ces mandataires substitués aux premiers, de ces contre-parties supposées, si l'opération est sérieuse, s’il y a eu réellement application des opérations passées à une contre-partie régulière et véritable. A raison de son intérêt, et de la hardiesse de la jurisprudence qu'il innove, nous citons presque textuellement ce document qui à notre connaissance ne figure encore sur aucun recueil :
« Considérant que de février à mai, les sieurs... banquiers, ont fait par l'intermédiaire de X.., banquier à Paris, des opérations de Bourse qui ont entraîné pour eux une perte de 43.379 fr. 30.
« Considérant que le 20 août 1908, les sus:nommés « ayant conçu des soupçons sur la régularité et la
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