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loyauté des opérations traitées pour leur compte par leur mandataire X..., ont demandé à ce dernier, de justifier des contre-parties correspondantes aux opérations prétendues réalisées.
« Considérant que X.…, après s'être déclaré prêt à fournir tous les éléments utiles de contrôle, n'en a produit aucun.
« Que dans ces conditions, le sieur Y..., représentant les plaignants s’est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction le 17 mars 1910. « Considérant que l'expert commis par le magistrat instructeur, se basant sur l'examen des livres et des documents présentés par l’inculpé, conclut, après des hésitations que trahissent les termes de son rapport, que ledit inculpé X.., semble avoir pu appliquer pour toutes les opérations des plaignants... une contrepartie absolument certaine et régulière, au moins théoriquement possible et admissible.
« Qu'en l'état de l'information, cette façon de procéder de l'expert apparaît comme tout à fait insufsante, et ses conclusions comme nullement justificatives des actes de l’inculpé; qu'il ne s’agit pas de savoir si (héoriquement, la sincérité des opérations incriminées semble possible qu'il importe, pour justifier complètement le non-lieu, d'établir la sincérité certaine d'opérations supectes en apparence.
« Considérant, en effet, que la comptabilité de l’inculpé et d'autres documents produits par lui ne sont, en l'espèce, qu’un des éléments de la question, à lui seul inopérant, et qui permet seulement de rechercher la réalité ou la simulation des opérations incriminées, en rapprochant de cette comptabilité et des autres documents produits par l'inculpé, la comptabilité et les livres de tous ceux apparaissant comme vendeurs et acheteurs.
Qu'il échet même, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, d'aller plus loin, et de rapprocher
encore, s'il y a lieu, la comptabilité de ces derniers. vendeurs et acheteurs, de celle de tous autres com-
merçants ou banquiers qui apparaîtraient comme
ayant, directement ou indirectement, participé aux opérations arguées de fraude.
« Qu'en un mot, les investigations de l'expert doivent
s'étendre aussi loin que peut l'exiger la manifestation
de tous indices susceptibles de présumer la possibilité de l'existence d'un concert frauduleux plus ou moins étendu; »
« Que, dans ces conditions, un supplément d'information s'impose; que notamment, il importe de faire procéder par les soins d’un expert autre que celui précédemment désigné, à une nouvelle expertise, à l'effet de rechercher si X... s'est consittué à des époques non prescrites, le contre-partiste des plaignants, à l'insu de ces derniers; la nouvelle mission de l’expert, précisée par les considérations qui précèdent, devant être aussi étendue que possible. Qu'il conviendra de plus, de procéder à de nouveaux interrogatoires, à toutes auditions de témoins utiles, à toutes confrontations et saisies nécessaires, le juge qui va être désigné par la Cour ayant, d’une façon générale, mission de recourir à toutes les mesures d'instruction, tant pour assurer l'exécution de l'expertise, que pour établir le bien ou le mal fondé au point de vue répressfi de la plainte de... contre X... »
« Par ces motifs, réçoit en la forme l'opposition du sieur Y.…, partie civile. et avant dire droit au fond, ordonne que par M.., juge d’instruction.., etc. »
Espérons qu'ainsi, nous arriverons à parer à ce véri-
table danger que deviendrait la propagation de la contre-partie (1).
(1) Nous nous contentons de mentionner pour mémoire d'au-
tresopé rations plus compliquées auxquelles se livrent les contrepartistes : opérations au comptant différé, au comptant accessible, où au comptant par compte courant; opérations hybrides dont on peut avee les mêmes principes de droit, apprécier la validité.