‹ La Bourse, le Marché Libre et la CoulisseChapitre 8 sur 43 · LOS "ER · texte numérisé non relu

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Les marchés à terme sont les opérations dans lesquelles les parties stipulent un délai pour l'exécution. Le prix étant fixé d'avance, le marché ne se règle qu’à une époque plus ou moins éloignée de la négociation, mais à une date fixe appelée liquidation. C’est à cette époque que les titres seront livrés, que le prix sera payé.

Si nous achetons au 1* juin 3.000 francs de Rente française 3 % à 98 fr. 50 à terme, notre opération devra se liquider en fin de mois, le 30 ‘uin, et, à cette échéance, nous devrons prendre livraison des titres, ei verser à notre vendeur 98.500 francs.

Ce marché se distingue des ventes à crédit en ce que, dans ces dernières, c'est seulement le paiement du prix qui donne lieu à un terme, à un délai, alors que l’objet de la transaction est livré de suite.

La date de l'exécution des marchés à terme n'est pas laissée au choix des opérateurs. Les liquiaations se font à des jours fixes qu'on doit forcément prendre comme termes (1). Il y a à la Bourse de Paris deux liquidations par mois : celle du 15, appelée liquidation de quinzaine, et celle de fin de mois. Cette dernière s'applique aux fonds d'Etat français, aux actions de la Banque de France, du Crédit Foncier, aux actions de quelques grandes entreprises nationales. Pour les autres valeurs susceptibles de négociations à terme, elles s'’exécutent indistinctement à la liquidation de quinzaine ou à celle du dernier jour du mois.

Il existe d’autres règles restrictives concernant ces marchés :

Toutes les valeurs ne sont pas susceptibles de pareilles négociations : c’est la Chambre syndicale des agents de change qui, en admettant une valeur à la cote, décide si elle sera ou non, négociable à terme.

C'est elle aussi qui détermine les quantités minima qui pourront être traitées à terme. Car, si on peut

(1) Décret 7 octobre 1890, art. 60.

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vendre ou acheter au comptant, une seule action ou obligation, les règlements ne permettent d'opérer à terme que sur des quantités assez élevées et sur leurs multilpes (1). On craindrait l'attrait pour la petite épargne de ce marché déjà très dangereux pour les grosses fortunes, et qui pourrait ainsi constituer un véritable péril social.

Il est aussi interdit de choisir une échéance trop reculée, ce qui pourrait amener des risques exagérés. Et un marché ne peut être traité que pour la fin du mois (/in courant) ou au plus tard pour la fin du mois suivant (fin prochain).

Les marchés à terme constituent des actes de commerce. En effet, les deux parties ont le plus souvent en vue comme seul but la spéculation. L'acheteur pense revendre plus cher; le vendeur a l'intention d'acheter par la suite à meilleur compte ce qu'il s’est engagé à livrer. Aussi, les ventes à terme ont lieu presque toujours à découvert, c'est-à-dire que le vendeur n’a pas entre les mains au jour du marché les titres qu'il s’engage à livrer à la liquidation.

Fort souvent même, les parties n’ont aucunement l'intention d'arriver à la livraison des titres; elles spéculent sur la variation des cours et ne veulent qu'arriver à un paiement de différences.

Ainsi, si nous reprenons l'exemple donné plus haut, le spéculateur qui, au 1* juin, aura acheté 3.000 francs de Rente francaise à 98 fr. 50 pour la fin du mois, si à cette époque la Rente est montée à 98,75, ne paiera pas les 98.500 francs et ne se livrera pas des titres acquis pour les revendre au cours du jour, c'est-à-dire 98.750 francs. Il se contentera de toucher 250 francs, moins les courtages. De même le vendeur qui, lors du

(1) Décret 1890 art. 60. 6

Règlement particulier des agents de change de Paris 29 juin 1898. Ce minimum exigé est, par exemple, de 1.500 francs de rente française 3 % ou de ?5 actions pour les titres d’une société.

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marché n'avait pas en mains les titres, ne les achètera pas à la liquidation au prix de 98.750 francs pour les livrer contre le versement des 98.500 francs prix du marché; il paiera à son acheteur les 250 francs qui constituent la différence de cours. Et inversement, si la Rente a baissé au lieu de monter, l'acheteur soldera, et le vendeur encaissera la différence.

On voit donc que, dans les marchés à terme, le vendeur spécule à la baisse, et l'acheteur à la hausse.

On peut distinguer parmi les opérations à terme les marchés fermes, les marchés à prime, les marchés avec report.

Dans le marché ferme, à la date convenue, au jour de la liquidation, le vendeur doit se livrer, l'acheteur doit payer. Aucun dédit n’est prévu, n’est possible. Toutefois, l'acheteur jouit dans cette opération d’une faveur spéciale, la faculté d’escompte (1), il peut, s’il le désire, exiger la livraison des titres avant le jour de la liquidation. Il le fera, s’il a intérêt à avoir les titres en main, pour les revendre, par exemple, à un cours plus élevé. Son but peut être aussi, en obligeant les vendeurs à découvert à se procurer les titres immédiatement, d'amener la hausse de la valeur. Le vendeur n’a pas la même prérogative. On conçoit tout ce qu’une pareille réglementation peut présenter de dangers pour ce dernier opérateur. C’est là une manifestation de la faveur peut-être irraisonnée avec laquelle la loi a traité les acheteurs, qu’on a supposés, en raison de ce qu’ils spéculent à la hausse, plus favorables aux intérêts du marché; opinion fort discutable, car des hausses injustifiées amènent souvent des catastrophes financières, et l'on a vu que l'influence des baissiers était aussi utile à l'intérêt bien raisonné du marché er Bourse. En tout cas, au point de vue équité, on peut dire que c’est inadmissible, car, si l'acheteur jouit d’un délai assuré pour

(1) Décret de 1890, art. 63.

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