‹ La bourse, ses opérateurs et ses opérations appréciés au point de ..., Volume 1Chapitre 12 sur 86 · La vénalité rétablie par la Restauration · texte numérisé non relu

La vénalité rétablie par la Restauration

19.-^ Le premier document législatif, ayant trait à la matière, dans lequel apparaisse le mot de change^ est une ordonnance dePhilippe-le-Bel , en date du 22 juillet 1 305,

laquelle établit quatorze changes royaux, avec attribution exclusive, au profit des titulaires, du droit de changer les monnaies et les matières d'or et d'argent non monnayées.

On appelait, à cette époque, du nom général de courratiers^ les individus qui faisaient métier de courir après les marchands et trafiquants, de les rapprocher et de leur servir d'intermédiaires pour leurs transactions. Le salaire qu'ils percevaient à cette occasion, se nommait droit de courretage.

L'ordonnance de 1305 n'avait pas eu le moins du monde, comme on pourrait le croire, l'intérêt public pour mobile. Rendue par le monarque qui a mérité le juste surnom de faux-monnayeur, elle avait pour but, en concentrant le commerce du change dans quelques mains privilégiées, d'arrêter la dépréciation résultant pour la monnaie royale de son altération progressive (1), dépréciation qu'il était fort difficile d'empêcher, lorsque les changeurs, exerçant librement leur industrie, ne pouvaient être contraints d'accepter ces monnaies au-dessus de leur valeur réelle.

Les effets de cette ordonnance ne survécurent pas aux circonstances qui l'avaient fait naître.

Charles IX, par un édit du mois de juin 1572, tenta de rétablir le monopole en créant des offices de courtiers de change et banque : toutefois, celte prescription, comme la précédente, demeura lettre morte.

Ce fut sous Henri IV seulement que la liberté complète de cette industrie reçut une première atteinte.

(1) « Elle fut porUe, sous ce règne, au point qu'elles n'aTalent plus que le leptième de leur Talear intrinsèque, et on les faisait prendre sur le pied où elles étaient sous saint Louis. » (Anquetil, Hittoire de France^ t. n, p. 2C9.)

Un arrêt du conseil d'État du 15 avril 1595 « régla t lesdits courtiers à nombre certain et limité, et fit dé- « fense à toutes personnes, de quelque estât et condition « qu*Us fussent, de ne faire ny exercer ledit estât de « courtier de change, banque et vente en gros des mar- « chandises en aucunes villes et lieux du royaume, sur t peine de punition corporelle, crime de faux, et de t cinq cents écus d'amende. r>

Cette disposition eut-elle réellement pour objet, ainsi que le déclare le préambule, d'obvier aux fraudes et malversations qui se commettaient audacieusement dans cet état? Deux motifs portent à le croire : le premier, c'est que les courtiers créés k Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille et dans quelques autres villes, en exécution de cet arrêt, obtinrent leur privilège du gouvernement sans bourse délier ; le second, c'est que leur ministre ne fut pas rendu obligatoire pour les commerçants, et que le droit de charger de leuips négociations d'autres intermédiaires, s'ils les jugeaient plus dignes de leur confiance, leur fut formellemeiit réservé (1).

n eu fût ain^i jusqu'au mois de décembre 1638 ; pen^ dant ce laps de temps, à Paris, le nombre des courtiers^ d'abord fixé à huit , avait été progressivement élevé jusqu'à vingt.

20. — A cette époque , un arrêt du Conseil en porte le nombre à trente. S'il faut en croire le préambule, Louis XIII, comme Henri IV, paraît vivement préoccupé de l'intérêt public; il rappelle les mesures prises par son prédécesseur, et leur attribue le mérite d'avoir feit

(t) « N*entendant, néaptmoins, qu'aucuns soient contraints de se servir « des dits courtiers ès-ditos négociations, si bon ne leur semble. » dit Varrtt,

cesser le désordre et les abus qu'elles avaient voulu réprimer.' Pourquoi donc va-t-il modifier une organisation qui a produit de si excellents résultats? Pourquoi, au lieu de conserver aux offices de courtiers le caractère d'une délégation gratuite de la puissance publique, va-t-il leur attribuer le caractère d'une propriété privée? Pourquoi, au lieu de conserver intact le droit de nommer à ces fonctions les plus capables et les plus dignes, et d'en exclure ceux qui déméritent, consent-il à le mutiler, en rendant ces charges héréditaires? Pourquoi, au lieu de maintenir au profit des commerçants l'avantage de recourir, si bon leur semble, à d'autres intermédiaires , les soumet-il au joug d'un monopole absolu? C'est que te gouvernement royal va faire payer un privilège qu'il est trop pauvre pour donner ; c'est que les titulaires de ces offices, en considération du bénéfice que leur attribue leur position, seront tenus désormais de verser entre les mains du trésorier des parties casueUes, la finance à laquelle ils seront taxés par le Conseil. -

A l'exemple des charges de judlcature et de beaucoup d'autres, celles-ci sont atteintes par la lèpre de la vénalité; la fonction devient une marchandise; l'officier public se change en trafiquant.

Un arrêt du conseil, du 2 avril 1639, substitua à la dénomination de courtiers de banque et change celle à.' agents de banque et change; un autre, enfin, de février 1645, créa six nouveaux offices, malgré la promesse solennelle faite aux précédents titulaires de ne pas augmenter leur nombre.

Ces détails historiques, qui paraissent n'offrir qu'un intérêt médiocre, sont utiles à connaître. Us servent de réponse aux partisans exaltés du monopole, qui dissimulent complaisamment sous l'apparence de l'intérêt

— sa -

public la cause éminemment fiscale de l'institution (1).

Dans les dernières années du règne de Louis XIV, les agents de change, de banque et marchandises s'étaient montrés généreux envers la royauté. Ils étaient venus à son aide dans ces jours de détresse, où les dépenses nécessitées par des guerres désastreuses avaient mis à sec les caisses du trésor. Grâce à leurs avances, il avait été possible de satisfaire aux engagements pris avec les fournisseurs, avec les entrepreneurs des vivres, des étapes et autres, et avec le public. Ils avaient droit à la reconnaissance du Grand Roi.

La manière dont celui-ci la prouva est curieuse à connaître.

Les oflces créés sous le règne précédent, n'avaient point acquis de valeur, par suite de la crainte perpétuelle où l'on était que le gouvernement, pressé par des besoins d'argent, n'augmentât le nombre des privilégiés, conmie il l'avait déjà fait en 1645, afin de palper les écus sans lesquels on n'accordait plus de lettres de provision. Aussi, comme le prix en était très-modique, ils étaient demeurés accessibles à « des particuliers sans « biens et sans crédit (2) » , qui conmiettaient^ au détriment du public, Iqs exactions contre lesquelles on avait voulu le protéger.

D'un trait de plume ils sont tous supprimés , avec promesse de liquidation et de remboursement, il est

(1) Si nous recherchons l'origine de cette intervention de l'autorité, ■i Bcrapoleuse à ne laisser employer que des agents qu'elle ait approu- Tôs, nous serons forcés de reconnaître que l'institution eut lieu dans dos Tues purement fiscales. Elle paraît remonter à 1572 ; mais, après divers intervalles, elle s'est enracinée en 1693, temps où l'on faisait argent de tout, Jusque-là qu'on établissait dans toutes les villes des arpenteurs héréditaires à titre d'office et moyennant finance. » (Vincens, LégisL comm,^ U I, p. 575.)

(2) Préambule de l'édit de décembre 1705.

vrai, mais avec promesse seulement, et Tédit de décembre 1705, qui prononce cette suppression, annonce la création de cen tseize nouveaux offices d'agents de change, banque, conunerce et finance.

Le monopole des négociations d'argent ou de marchandises est attribué, comme de raison, aux titulaires. Et, comme pour donner du crédit et de l'éclat à la profession, il était désirable qu'ils se recrutassent parmi les nobles, après s'être exclusivement recrutés parmi les roturiers, on s'empresse de proclamer que, pour marquer l'estime que l'on fait de ces charges et fonctions c( qui doivent contribuer à soutenir les finances et « faire fleurir le commerce (1),» ils ne dérogeront point à la noblesse. En outre, des exemptions de certaines charges publiques ou privées, de certaines taxes ou tailles, l'attribution de certains privilèges honorifiques ou pécuniaires, sont autant d'appâts destinés à amorcer les amateurs. Moyennant une finance dont le conseil royal déterminera le montant et dont ils toucheront l'intérêt, soiis la dénomination de gages effectifs^ au denier vingt, ils auront le droit de se faire payer <r cinquante sols par mille livres, pour les négociations « en deniers comptants, billets et lettres de changea, a et demi pour cent de la valeur pour les négociations a de marchandises (2). »

Pas un des quatre-vingt-seize offices répartis dans différentes villes de province, ne put être vendu ; aussi, un édit du 26 mai 1707 en prononea-t-il la suppression. Quant aux vingt créés pour Paris, ils trouvèrent des

(1) Édit de décembre 1705.

(2] Comme on craignait que le débit des charges créées en province ne fût pas assez prompt, on les vendit en gros à un partisan, Estienne Baligny, auquel, moyennant paiement d'une sonune d*un million de livres, on accorda la Jouissance des gages de ces offices.

acquéreurs. Trois ans après leur création, en août 1708, par suite dé l'accroissement des transactions, on en créa vingt nouveaux; une augmentation pareille eut lieu en novembre 1714, de telle sorte qu'à la mort de Louis XIV, le nombre des agents était, oonune aigourd'hui, de soixante*

Ce iiombre fut maintenu sous Louis XV, jusqu'au 22 décembre 1733, époque où un arrêt du conseil le réduisit à quarante. Pendant ces dix-neuf années^ les offices avaient été à deux reprises supprimés et rétaldis ; la première fois par un arrêt du conseil du 30 août 1720, et la seconde par un édit de janvier 1723.

On ne sait comment s'expliquer ces perturbations en quelque sorte périodiques, d'autant plus que les nouveaux agents sont presque toujours substitués aux mêmes droits et soumis aux mêmes obligations que les anciens. L'intérêt public, qui leur sert de prétexte, n'en est donc pas la véritable cause.

Mais, si Ton remarque que dans l'arrêt du 30 août 1720 (1), on exige que les nouveaux officiers rapportent, avant que leurs commissions ne leur soient expédiées, un certificat constatant qu'ils ont déposé à la Banque dix actions nouvelles de la Compagnie des Indes, provenant de la conversion des anciennes, ou quinze actions rentières, avec interdiction pour eux de se défaire de ces valeurs pendant toute la durée de leurs commissions, et si l'on se rappelle en même temps que depuis le mois de mai précédent, ces valeurs étant firappées de discrédit, il importait de leur trouver des acquéreurs et des détenteurs; si l'on remarque que l'édit de janvier 1723 veut que la finance soit payée par les nouveaux acquéreurs en contrats de rentes sur la Ville,

(i) Art. 8.

rentes provinciales, finances d'offices supprimés et autres créances de l'État liquidées, et si Ton réfléchit en même temps que ce pouvait bien être un moyen de fkire payer une portion des dettes que le gouvernement était dans l'impuissance d'acquitter (1), on arrive à conclure que derrière le motif apparent se cachait un autre motif, et que l'intérêt privé du trésor a, plus que l'intérêt général, contribué à des mesures dont , sans ces considérations, on comprendrait difficilement la raison et l'opportunité.

A tous ces remaniements les gouvernants gagnèrent des sommes considérables ; mais les gouvernés y perdirent pour jamais le droit de choisir les négociateurs et de discuter le prix des négociations.

Jusqu'ici nous avons vu les agents cumuler le privilège de négocier les marchandises avec celui de négocier les deniers comptants, billets, lettres de change et autres effets commerçables. Depuis que Law a inondé la place d'un flot de nouvelles valeurs, leurs attributions se sont trouvées singulièrement augmentées. Us conmiencent à négliger les négociations des marchandises dans lesquelles les courtiers, avec la permission

(i) 11. Goffinièret {Des spéculaUans de Bourse^ p. 13] s'exprime ainsi &or l*édit de Janvier 1733 : «Gonune on ne trouve dans le préambule de cet édit aucun motif qui ait pu dôtenniner la suppression des anciens offices, il est impossible d*y voir autre chose qu'une mesure fiscale commandée par les besoins sans cesse renaissants du Trésor. En révoquant l'exemption des tailles et autres charges, trop légèrement accordée peutêtre aux membres de la Compagnie des agents de change, on obtenait un accroissement dans les revenus publics ; mais ce qui était surtout le plus important, c'était la suppression de ce qu'on avait nommé les gages de ces offices, qui n'étaient, en réalité, que l'intérêt à cinq pour cent du prix de leurs charges, de telle sorte que la finance des offices annuellement créés n'était plus considérée conune un prêt, mais comme un ca^ pital définitiTemeot acquis au trésor de l'ËUt. » »

du lieutenant-général de police, commencent à s'entremettre.

Une des premières mesures prises par Louis XVI à son avènement au trône, fut l'augmentation du nombre des agents de change de Paris, qui avaient été réduits à quarante par un arrêt du 22 décembre 1733. L'arrêt du 24 juin 1775 fixa leur nombre à cinquante.

Par suite de la mort ou de la démission de plusieurs qui n'avaient pas été remplacés, ce nombre ayant diminué à trente-huit, un arrêt du 26 novembre 1781 le fixa de nouveau à quarante. Mais une déclaration royale du 19 mars 1786 rétablit ces offices au nombre de soixante, à titre héréditaire, et toujours moyennant une finance, qui fut fixée à cent mille livres par l'arrêt du 10 juin 1788.

Cet état de choses subsista jusqu'en 1791.

21 . — Le 17 mars de cette année, parut une loi qui abolissait tous les offices en même temps que les maîtrises et les jurandes.

Le principe de la liberté remplaçait celui du monopole.

L'article 2 de la loi déclarait supprimés, à partir du l*' avril , les offices d'agents de change , en même temps que ceux des perruquiers-barbiers-baigneursétuvistes : le trésor royal avait sans doute trouvé son compte dans l'établissement d'un privilège pour ces industriels de bas étage.

Tout particulier put, à l'avenir, en prenant patente^ exercer les fonctions d'agent et de courtier de change ( 1 ) ; mais ce nouveau régime ne fut pas de longue durée : il fut modifié par la loi du 28 vendémiaire an IV.

On s'étonne quelquefois de devoir à la Convention

^) Loi du 8 mai 1701, art. S.

cette dérogation aux principes de la liberté industrielle. Pour expliquer cette contradiction apparente entre cette mesure pratique et les théories économiques de rassemblée révolutionnaire, il suflirait peut-être de rappeler que ce décret ne précède que de sept jours la fin de son existence, et que le Directoire n'avait pas attendu sa proclamation ofBcielle, pour faire sentir le souffle de ses inspirations. D'ailleurs, quelque soit le gouvernement auquel il faille attribuer logiquement la conception et la paternité de cette loi, il faut se souvenir des circonstances exceptionnelles qui ont précédé et accompagné sa naissance, et de l'agiotage effréné développé par les fluctuations incessantes dans la valeur des assignats, dans celle des titres nouveaux extraits du grandlivre de la dette publique (1), dans celle des monnaies ou lingots d'or et d'argent, dans celle enfin des denrées et objets de consommation, malgré les lois du maximum. La liberté avait fait place à la licence. Il fallait, à tout prix et par tous les moyens, arrêter au plus vite des spéculations audacieuses, destructives de tout système économique et de tout crédit public.

Le gouvernement crut y parvenir en instituant vingt-cinq agents de change et soixante courtiers de marchandises, laissés au choix des comités de salut public et des finances, en organisant d'une façon plus sévère la police de la Bourse afin d'empêcher les opérartions clandestines, et en soumettant les opérations légales à des conditions destinées à combattre le fléau de l'agiotage et à prévenir son retour.

Il faut donc, pour apprécier d'ime façon certaine et impartiale Tesprit et le but de la loi de vendémiaire

(1) Ce grand-lifre fat formé en vertu du décret dei 15, 16, 17 et 24 août 1703.

ftn rv, ne pas Tisoler des événements contemporains, ne pas oublier surtout que, répudiai\t les exemples de rancienne monarchie, la Convention, malgré la détresse de ses finances et l'épuisement de sa^} ressources, ne songea point à tirer un profit pécuniaire de la création de ces fonctions nouvelles, qu'elle donna les commis^ rions et ne les fit pas payer; qu'enfin, en même temps qu'elle reconstituait le monopole des agents de change, elle proscrivait formellement les marchés à ferme ou à prime (1), attribuant ainsi aux intermédiaiies jugés dignes de sa confiance, le caractère sérieux et rééL d'officiers publics, et empêchant l'altération de ce caractère par les limites étroites dans lesquelles elle traçait le cercle de leurs opérations.

22. — C'est à la Restauration seule qu'incombe la responsabilité d'un retour presque complet aux abus do l'ancien régime. Le gouvernement consulaire n'avait pas commis cette imprudence. La loi du 28 ventôse an IX avait bien réservé au gouvernement la nomination des agents de change et des courtiers de commerce (2), et défendu à tous autres individus l'exercice de ces fonctions (3) ; mais par l'arrêté du 29 germinal de la même année, au lieu de s'en rapporter pour cette nomination à la présentation intéressée du titulaire en exercice ou de ses héritiers, on faisait appel, pour préparer le choix, aux notabilités de la banque et du commerce. D'après l'art. 5 de cet arrêté, huit banquiers et huit négociants à Paris, dix banquiers ou négociants en province, désignés à chaque trimestre par le tribimal de Commerce de chaque ville', devaient se rassembler

(1) Loi da 28 vendémiaire an IV, chap. i, art. 15.

(2) Loi da 28 yentôee ao IX, art. 0.

(3) Art. 8.

pour fonner une liste double du nombre d'agents et de courtiers à nommer, et adresser cette liste au préfet du département, qui pouvait y ajouter les noms qu'il voudrait, sans excéder toutefois le quart du total. Le préfet Tadressait à son tour au ministre de l'intérieur, qui pouvait ajouter aussi un nombre de noms égal au quart de la première liste; et celui-ci présentait la liste entière, avec ses propositions, au Premier Consul, qui faisait la nomination.

Le gouvernement impérial lui-même, qui trouva plus commode de se passer de ces listes préparatoires, et de s'en rapporter à ses inspirations personnelles pour la nomination des agents (1), ne consentit jamais, au moins d*une façon ostensible,^ à ce qu'ils considérassent comme susceptible de faire partie d'un patrimoine privé un privilège accordé à quelques uns dans l'intérêt de tous. Le cautionnement exigé des titulaires fut regardé bien moins comme une ressource pour le trésor que comme « un gage de leur bonne conduite ou « de l'expiation de leurs erreurs ou de leurs fautes, « s'il leur en échappait. (2) » Aussi, le gouvernement put-il, sans injustice, ne pas s'interdire le droit d'augmenter le nombre de ces intermédiaires, en cas d'insuffisance constatée. L'arrêté du 3 messidor an IX, por^ tant établissement d'une Bourse de commerce à Paris, se borna à dire dans son art. 2, que ce nombre ne pourrait excéder quatre-vingts.

23. — Cette situation fut profondément modifiée par la loi du 28 avril 1816, dont l'art. 91 reconnut aux agents de change, en même temps qu'aux avocats à la

(i) Les agents de change sont nommés par le Boû (Code de commerce, art. 75.) (2) Eiposé des motifs de la loi du 18 yentôse an IX.

Ck)ur de cassation, aux notaires, aux avoués, aux greffiers, aux huissiers et aux commissaires-priseurs , la feculté de présenter leurs successeurs à l'agrément du Souverain.

Quelle était la nature de cette concession? Etait-ce une invitation adressée aux titulaires, à l'effet d'aider le gouvernement dans le choix de ces officiers publics par la désignation gratuite qui lui en serait faite ?Etait-<e, au contraire, la reconnaissance du droit d'attacher une valeur pécuniaire à ces charges, et de les vendre comme des choses qui sont dans le commerce? Sur ce point le doute n'était pas permis. La loi, dans laquelle cette dérogation si grave aux principes en vigueur était solennellement inscrite, était une loi de finances : elle venait d'exiger de ces divers individus des sacrifices pécuniaires par la création de cautionnements nouveaux ou par l'augmentation des anciens (1). Il leur fallait une compensation; ils la trouvèrent dans la vénalité de leurs charges.

A partir de ce jour l'agent de change n'était plus, ne pouvait plus être officier public que de nom. La question pécuniaire devait avoir le pas sur toutes les autres. Sa fonction devenait une marchandise dont il fallut chercher le meilleur placement. Augmenter les produits pour augmenter le prix de vente, tel devait être, tel fut l'unique objet de ses efforts.

On avait subi le monopole au profit du fonctionnaire agissant au nom de l'intérêt public ; on le subit désormais au profit du commerçant agissant au nom de l'intérêt privé.

(1) Gelai des agents de change de Paris, fixé à 60,000 francs par l'arrêté du 3 messidor an IX, porté à 100,000 francs par la loi de finances du 2 Tcnttee an XUI, fut élevé à 133,000 francs.

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