Opérations diverses dont ils s'occupent
24. — Le nombre des agents de change, à Paris, a été fixé à soixante par l'ordonnance royale du 29 mai 1816; il n'a pas augmenté depuis lors ; il est le même qu'au temps de Louis XIV.
Il en existe dans beaucoup de villes de province, même dans des villes où il n'y a pas de Bourse de commerce.
Dans ces dernières, ainsi que dans celles où des Bourses ont été établies, les agents de change tantôt cumulent, tantôt ne cumulent pas leurs fonctions avec celles de courtiers de commerce, courtiers de marchandises, courtiers d'assurances, etc.
Dans cinq villes non pourvues de Bourse, dont les deux plus considérables sont Mulhouse et Villefranche, les agents de change ne cumulent pas ; dans vingt autres, parmi lesquelles on remarque Aurillac, Châteauroux, Poitiers, Saint-Brieuc, Saumur, ils cumulent.
Us cumulent aussi dans vingt-quatre villes pourvues de Bourse, et notamment à Angers, Brest, Colmar, Dijon, Grenoble, Nantes, Orléans; il en est autrement à Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, le Havre et quinze autres villes ; les agents de change n'y cumulent pas.
Le nombre des agents de change est de trente h Lyon, de Vingt à Bordeaux, Marseille et Nantes, de
douze à Dunkerque, de seize à Lille et de dix à Nîmes, D'autres villes en comptait huit, six, quatre; trente* deux villes, c'est la majorité, n'en comptent que deux ; enfin, à Cahors et à Milhau, il n'y a qu'un agent de change.
25. — Dans la plupart de ces villes, les agents de change s'occupent tout à la fois de la négociation des effets publics et de toutes les valeurs susceptibles d'être cotées à la Bourse, de calle des lettres de change, billets ou papieVs commerçables, et de celle des ventes ou achats de matières métalliques. Mais, dans les grands centres de population , et notamment à Paris , ils ont depuis longtemps abandonné aux banquiers et aux changeurs ces deux dernières classes d'opérations, pour s'occuper exclusivement de la première.
S II. — Conditions et formantes auxquelles sofU soumises les fondions (Tagent de change.
26. — Conditions de capacité et de moralité exigées poor les fonctions
d'agent de change.
27. ^ Conditions pécuniaires : prix de la charge, cantionnement, verse-
ment an fonds cooimnn ; fonds de roulement.