Présentation du fuiur titulaire ; mode de nomination
30. — Acquittement du cautionnement et de la patente ; prestation de
serment.
31. — Constitution de la société pour l'exploitation de l'office.
Les conditions de capacité et de moralité requises des candidats aux fonctions d'agent de change, ne sont ni nombreuses, ni difficiles à remplir. Pourvu qu'on jouisse des droits de citoyen français (1), qu'on soit &gé de
(1) Loi du 29 germinal an IX, art. 7.
vingt-cinq ans au moins (1), qu'on ait exercé déjà la profession d'agent de change (2), de courtier, de négociant, ou qu'on ait travaillé pendant quatre ans dans une maison de banque, de commerce, ou chez un notaire à Paris (3), pourvu qu'on n'ait fait ni une faillite non suivie de réhabilitation, ni une cession de biens judiciaire ou volontaire (4); pouiTU qu'on n'ait pas été condamné deux fois pour délit d'immixtion dans les fonctions qu'on sollicite (5) et qu'on n'en ait pas été destitué une fois (6), on peut se mettre hardiment sur les rangs et briguer les avantages du privilège.
Au temps de Sa Majesté Louis XV, il fallait de plus être de la religion catholique, apostolique et romaine (7). On regarde, avec raison, cette condition comme incompatible avec notre constitution et nos mœurs. Le candidat peut donc, sans inconvénient, professer la religion protestante, mahométane ou juive ; il n'en professerait même aucune, qu'il n'en serait pas moins capable.
27. — Les conditions pécuniaires sont plus difficiles à remplir.
Le nombre des privilégiés étant fort restreint, eu égard au développement prodigieux des opérations financières et industrielles, il en résulte que chacun d'eux perçoit annuellement des droits de courtage considérables. Les produits augmentant rapidement chaque jour.
(1) Arrâto du conseil des 30 août 1720, art. 6 ; 24 septembre 1724, art. 21.
(2) A Paris, cependant, tout agent de change qui a cessé de faire partie de la Compagnie ne pent, sous aucun prétexte, y rentrer. {Règlement général de ta Compagnie^ tit. U, art. 3.)
(8) Loi du 20 germinal an IX, art 0,
(h) Ibidy art. 7 ; Code de commerce, art. 83.
(5) Arrêté du 27 prairial an X, art. 5.
(6) Gode de commerce, art. 88.
(7) Arrôt du conseil du 24 septembre 1724, art. 21.
le prix des charges augmente avec une égale rapidité, surtout à Paris. De soixante-dix mille francs, prix moyennant lequel fut acquise la première charge vendue Paris après la loi de 1816 (1), il a progressivement dou- Mé, triplé, quadruplé, décuplé ; il dépasse toujours aujourd'hui, à Paris, un million, quelquefois il en dépasse deux (2).
Ce n'est pas tout : le gouvernement et la compagnie des agents de change ont aussi leurs exigences. Il faut avoir dans les caisses du Trésor un cautionnement qui est, à Paris, de 125,000 fr., à Bordeaux, Lyon, Marseille et Rouen, de 15,000 fr., et, dans les autres villes, varie de 4 à 8,000 fr. (3). Il feut encore, à Paris, avoir dans la caisse de la compagnie, dont nous parlerons plus tard, une somme de 2,500 fr. destinée à subvenir aux frais de réception du nouveau titulaire (4), et une somme de 50,000 fr. pour contribuer au fonds de réserve ou fonds commun.
Enfin, comme les agents ont une caisse personnelle, et qu'une caisse sans écus est une chaudière sans combustible, il faut, pour faire fonctionner la machine, un fonds de roulement qui ne peut être, à Paris, moindre de 300,000 fr.
C'est, on le voit, une somme de près de deux millions cinq cent mille francs que le candidat est tenu de se procurer (5).
(1) Mollot, Bourses de commerce, n« àl3.
(i) n m'a été affirmé qu'une des dernières charges vendues TaYait été au prix de 2,500,000 francs. Si c'est une exception, on peut, sans exagération, évaluer le prix normal des charges, à Paris, à deux millions au minimum.
(3) Depuis le 4 août 18à4, l'intérêt de ces cautionnements n'est plus payé par l'État que sur le pied de 3 V** Un placement mobilier rappoi^ tSDt toujours au moms 5 *"/•, l'État bénéficie de la différence.
(4) Règlement particulier, tit. n, art. 5.
V&) La société formée par M. Dubois, à Paris, pour l'exploitation de
28. — S^il possédait personnellement cette somme, il est croyable qu'il ne la risquerait pas dans une charge ; il ne la possède donc jamais. Il ne dispose la plupart du temps que d'un capital en représentant une fraction minime. Comment se procurer le complément? Par un emprunt? Qui voudrait fournir au taux légal, c'est-à-dire à. 5 0/0, de l'argent destiné à produire 10, 20, 30 ou 40 0/0 et plus, surtout en l'absence de garanties, que le candidat serait la plupart du temps impuissant à fournir? n chercherait vainement des prêteurs; il ne trouve que des associés.
Aussi est-il d'un usage constant, à Paris au moins, que des espèces de sociétés se forment pour l'exploitation de ces offices.
La chambre syndicale des agents de change a înéme, ^ dans ses délibérations des 17, 22, 28 octobre et 18 novembre 1844, rédigé une formule pour ces sortes de contrats (1).
29. — Dès qu'il est assuré de la démission d'un titulaire en sa faveur, de la formation de son capital, de la constitution de sa société, le futur agent de change signe avec celui dont il achète la charge, ou, en cas de décès, avec sa veuve, ses enfants ou ses héritiers, ou, en cas de destitution, avec ses créanciers, un traité conditionnel, c'est-à-dire subordonné au cas de nomination.
Ce traité est soumis, à Paris, à la chambre syndicale ; elle examine si le candidat réunit toutes les conditions
son office, Ta été aa capital de 2,640,000 francs {Droit du ik mars 1857); celle de M. Norzy, l'a été au capital de 2,650,000 francs (Droit du 26 mars 1837); celle de M. Martini, au capital de 2,600,000 francs {Droit du 23 Juillet 1857) ; celle de M. Eggly, au capital de 2,625,000 francs {Droit du 1*' août 1857) ; celle de M. Laperche, au capital de 1,600,000 francs {Droit du n Janvier 1858).
(1) Voir VAppemiice,
exigées, non par la loi, mais par le Uèglement particulier de la Compagnie (1). La chambre le transmet au ministre des finances, qui doit procéder à un nouvel examen, et veiller notamment à ce que le prix de la transmission ne s'élève pas à des proportions qui puissent avoir pour conséquence d'altérer le caractère de ces fonctions publiques (2) .
Après ce double contrôle, la nomination, si rien ne s'y oppose, est faite par le chef de l'Etat, sur la proposition du ministre (3) .
30. — Le premier devoir du nouveau titulaire est de verser son cautionnement, fiscusante omnes, et d'acquitter le prix d'une patente qui l'assimile aux commerçants (4) .
(1) C'est avec intention que je fais cette distinction. Ainsi, à Paris, le Règlement des 12, 16 et 19 novembre 183S (tit. H, art 3) dit qae tout agent de change, qui a cessé de faire partie de la Compagnie, ne peut, 8008 aucun prétexte, y rentrer. Cette prohibition n'est écrite dans aucune loi. Le contraire résulte môme de l'art. de l'arrêté du 29 germinal anlX.
(2) n n'y a pas d'exemple que le ministre des finances ait fait une obsenration sur le prix des traités. (MoUot, Bourses de commerce^ p. 75.)
(3) Dans les départements, les demandes de transmission soot adressées aux préfets, qui les renvoient aux tribunaux de conmierce. Ces tribunaux donnent leur avis motivé sur l'aptitude et la réputation de probité du candidat ; le préfet transmet ensuite la demande à la chambre syndicale, quand il en existe, pour avoir son avis. Ces formalités remplies, la demande est adressée au ministre du commerce par le préfet, qui y Joint son avis. Enfin, le chef du gouvernement nomme le candidat sur la présentation du ministre. (Ordonnances des 3-12 juillet 1816, art* 9; 17-21 avril 1831, art. 2.)
(A) D'après la loi du 25 avril 18&&, cette patente est, à Paris, de 1,000 francs; dans les villes de cent mille &mes et au-dessus, de 250 francs; dans celles de cinquante mille à cent mille &mes, de 200 francs ; dans celles de trente mille à cinquante mille âmes, et dans les villes de quinze mille à trente mille âmes qui ont un entrepôt réel, de 150 francs ; dans celles de quinze mille à trente mille âmes et dans les villes de moins de quinze mille âmes qui ont un entrepôt réel, de 100 francs; dans toutes les autres communes, de 75 francs. Il fkut ajouter à ce droit fixe le droit proportionnel du quinzième du loyer.
Il se rend ensuite au tribunal de conunerce, où il prête un serment tout à la fois politique et professionnel.
Cette cérémonie faite, il est agent de change.
31. — Possesseur de son titre, il se hâte de morceler la propriété de sa charge entre les divers associés qui lui ont promis leur concours, et de créer médiatement ou immédiatement des moitiés, des tiers, des quarts et autres fractions d'agent de change, de telle sorte que, bien que le nombre légal de ces intermédiaires ne soit à Paris que de soixante, ils sont bien en réalité deux ou trois cents. (1).
Une société en commandite est organisée. Le nouveau titulaire est seul gérant responsable ; les autres associés ne sont que commanditaires.
On rédige les clauses de l'acte, la plupart du temps sur le modèle adopté par la chambre syndicale, et conmie, en cas de difficultés ou de contestations entre les parties contractantes, les juges ordinaires seraient peutêtre plus rigides que les agents de change, comme il peut surgir certains débats, dont la publicité, utile pour quelques-uns, serait préjudiciable pour tous, et que, d'ailleurs, on n'est pas parfaitement édifié sur la valeur légale de Tacte qu'on va signer, chacun s'engage à ne jamais saisir les tribunaux des difficultés à venir, et à s'en rapporter à la décision arbitrale et souveraine du syndicat de la Compagnie, lequel jugera conune amiable compositeur, sans être tenu à aucune forme judiciaire, et l'on convient que toutes les décisions de ce tribunal de famille seront irrévocables, non sujettes à appel, recours en cassation, requête civile, ni pourvoi quelconque.
(1) La chambre syndicale engage les titulaires à ne pas a?oir plus de deax associés ; mais ces deux associés morcëlent eux-mômes leur part entre des sous-associés qui demeurent étrangers au titulaire.
Venise avait son Conseil des Dix; la Compagnie parisienne des agents de change a son Conseil des Sept^ le syndic et les six adjoints.
Quelques jours après raccomplissement de ces formalités, une insertion faite dans les journaux judiciaires révèle au public le nom de l'heureux amphitryon, laissant dans un discret mystère ceux des convives qu'il a bien voulu admettre au banquet envié du monopole.
8 III. — OrganiioUon des Compagnies d'agetiU de change.
13. — Règlements des Compagnies, et notamment de celle des agents de
change parisiens.