Caisse commone; son objet
32. — Dans les villes où ils sont en nombre sufOsant, les agents de change forment une Compagnie, soumise à des prescriptions légales et en outre à des statuts particuliers, auxquels chaque membre, avant son admissio^, s'engage à se conformer.
La (Compagnie des agents de change de Paris a dressé au mois de novembre 1832 (les 12, 16 et 19), un règlement général et un règlement particulier (1). Elle a de plus adopté, le 19 mai 1845, un nouveau règlement pour la liquidation centrale, sur lequel nous aurons occasion de revenir.
33. — Le soin de faire obs€irver les articles de ces règlements est confié, à Paris, à une Chambre, dite Chambre syndicale, composée de sept membres, \m syndic et six adjoints.
Les membres de la Chambre sont élus tous les ans, au mois de décembre, par la Compagnie assemblée à
(1) Voir kV Appendice.
eei effet (l). Leurs fonotions durent un «n ) le syndic peut être réélu pendant cinq annéed consécutives; les adjoints peuvent Tétre pendant trois ans ; maiâ deul d'être eux doiv^t être renouvelés annuellement (2) .
Pour être syndic» il faut être agent de change depuis cinq ans au moins ; trois années d'exercice suffisent pour être adjoint (S).
Les jEbnctionâ dé la Chambre syndicale scmt de plur^ sieurs natures.
Gomme gardienne des droits et prérogatives de la Compagnie, elle dénonce aux tribunaux ou à l'autorité administrative, suivant les caâ, les infractions et les contraventions dont elle juge utile de se plaindre (4}.
La plus ordinaire de ces infractions est Timmixtion dans les fonctions d'agent de change. A cet égard, la coulisse est fort sujette à caution, et bon nombre de ses habitués pourraient être l'objet de dénonciations quotidiennes. Car, si en matière de marchés au comptant, elle se tient en général sur la réserve , en matière de marchés à terme, elle chasse avec ime complète liberté sur les terres du parquet (5) : elle se pose ouvertement en concurrente et en rivale. Cependant les favoris du privilège gardent le silence; loin de se plaindre de cet antagonisme, ils le tolèrent avec une patience inépuisable. Quelques instants d'orage viennent à peine de loin en loin obsciircir la sérénité d'une paix inaltérable; l'accord est complet, l'harmonie absolue, et chaque jour cimente d'une façon plus intime l'union indissoluble du
(1) Règlement général, titre I*% pH. 1*'.
(2) Ibid, art. 2.
(3) lh(df art. 3.
(h) Ibid, art. 7.
(5) n faot admettre ponr cela que les agents ont légalement le droit de faire toutes les opérations à terme usitées ai^ourdHitti,
parquet et de la coulisse. Celle-ci, dû reste^ ne se croit pas tenue à la reconnaissance, et elle a raison; car elle sait à merveille que cette mansuétude est fondée, non sur un sentiment de bienveillance, mais uniquement sur un sentiment d'intérêt ; elle sait que, produite par les circonstances^ cette union n'est maintenue que par la nécessité.
Comme juridiction disciplinaire, la Chambre syndicale examine si les candidats aux fonctions d'agent de change remplissent toutes les conditions voulues par les r^lements, et contrôle les clauses du traité relatif à la transmission de l'office ; elle a de plus un droit de surveillance et d'autorité sur tous les membres de la Ccmipagnie.
Elle doit veiller avec la plus grande attention à la manière dont chacun d'eux traite les affaires (1) . Lorsqu'elle en soupçonne un de manquement aux règlements professionnels, qu'elle conçoit des iniq[uiétudes sur ses opérations, elle le mande devant elle, réclame des explications, et au besoin exige les garanties qu'elle juge indispensables (2). En cas d'infraction constatée aut règlements ou aux usages, elle peut censurer le contre-* venant, lui infliger ime amende dont elle détermine la quotité (3), le suspendre de ses fonctions ou même provoquer sa destitution; elle jouit èi cet égard d'un pouvoir discrétionnaire (4).
Comme juridiction contentleuse, elle juge souverainement et en dernier ressort toutes les contestations (5) qui, à l'occasion de leurs fonctions, divisent les agents
(I) RègtemoDt général, titre P% art. 8.
(S) Règlement particulier, Utre !«, art. 4 (S) iMd, aru 5.
ik) Règlement général, titre I", art. 6.
(5) Règlement particnlier, titre l" art. 1«'.
entre eux, ou les agents et leurs associés, lorsque ce pouvoir lui a été conféré par l'acte de société.
Enfin, deux de ses membres sont désignés tous les mois pour présider à la rédaction de la cote des cours des effets publics ou particuliers, au comptant ou à terme (1), qui se dresse chaque jour, immédiatement après la clôture de la Bourse.
Lorsque dans une place il existe moins de six agents, nombre légalement exigé pour la formation d'ime Chambre syndicale, ceux qui existent en font Tofflce.
34. — Indépendamment de l'institution de la Chambre syndicale, il en est une autre, spéciale à la Compa^ gnie des agents de change à Paris, la Caisse commune.
J'ai dit, précédemment, que pour l'alimenter, chaque membre nouveau était obligé, avant son entrée en fonctions, d'y verser une somme de cinquante mille francs.
Les ressources de cette caisse s'augmentent encore, lo d'un droit de timbre payé par chaque agent pour le papier servant h ses négociations à terme; 2^ de l'abandon qu'il lui fait de la totalité du droit perçu pour certifier les comptes de retour ; 3® du prix des carnets délivrés à tous les agents par la Chambre syndicale, sur un modèle uniforme, cotés et paraphés ; 4? des produits éventuels, tels que droits de rachats officiels (2), amendes disciplinaires, taxes de réception.
Cette institution remonte à 1819 : les statuts ont été rédigés le 8 juillet 1822. Ils ont subi successivemeift
(1) Règlement particalier, titre I«r, art. 8.
(t) GonfonnémeDt aa tarif arrêté par le Tribanal de commerce, il est perça aa profit de 1» caiese commune de la Compagnie, le droit d*an qaart poor cent sur le montant des rachats et rerentes lorsque les efiéts ne sont pas lifrés en liquidation, ou lorsque le paiement en est refusé sans motif légitime* (Règlement particalier, tlt. V, sect. iv, art. 21.)
plnsieiirs modifications qui , comme les statuts euxmêmes et comme les autres règlements, ont été soumis à la sanction de l'autorité, sans que celle-ci ait jamais jugé à propos de les approuver ou de les improuver d'une fEiçon officielle.
La Caisse commime est administrée par la Chambre syndicale. Les produits des fonds sont répartis tous les semestres, aux mois de juillet et de décembre, entre les membres de la Compagnie. Ils se composent des intérêts des sommes prêtées aux agents dans des situations difficiles, et en outre des bénéfices réalisés par des placements divers eflFectués avec les fonds disponibles r l'habitude est de les utiliser en reports.
Quoi qu'on ait pu dire et écrire h ce siget, le fonds commun n'est, en réalité, qu'une assurance mutuelle entre les agents de change contre les chances de la spéculation, à laquelle ils prêtent tous leur ministère. Cette affirmation a été énergiquement soutenue dans un procès Vandermarcq contre Denevers , et surtout dans un procès Vandermarcq contre les créanciers Bu-^ reauxy jugé en 1838 par la Cour de Paris. Je le crois conforme à la vérité, et voici mes raisons :
Si les agents de change se conformaient scrupuleux sèment aux prescriptions qui leur sont imposées, non par leurs règlements généraux ou particuliers, lesquels n'ont aucun caractère légal, mais par les lois, décrets, arrêts ou arrêtés émanés de l'autorité compétente, ils ne devraient courir aucune espèce de risques, en dépit de la responsabilité qui leur incombe. J'espère, en effet, d&ûontrer plus loin, d'ime façon certaine, que, soit qu'il s'agisse de marchés au comptant, soit qu'il s'agisse de marchés à terme, ils devraient toujours, avant d'opérer, être nantis des titres ou des espèces. Si la loi était strictement observée, le cautionnement de cent vingt-
cinq mUle francs suffirait largement pour répondre des conséquences d'une infraction accidentelle, d'une imprudence, d'une omission ou d'une négligence. Mais il n'en est point ainsi : et si, en matière de marchés au comptant, l'agent exige ordinairement la remise préalable des valeurs ou de l'argent, en matière de marchés à terme, masque habituel des jeux de Bouiee, il se contente d'une garantie consistant dems le dépôt entre ses mains, à titre d^ couverture^ de titres d'une valeur à peu près égale à l'importance de Topération. Dans les circonstances ordinaires, à défbut de paiement de la part du client , l'agent , responsable vis-4i-vis de son confrère, réalise son gage et se piàe par ses propres mains. Mais suppose? que, croyait à la solvabilité du client, il néglige cette précauti(m; supposez qu'une baisse imprévue détruise ou diminue sensiblement la valeur de la couverture, bien qu'il ne reçoive rien de sa clientèle, il t^xxX cependant qu'il exécute ses engagements vis*ik*vis de ses confrères. Les conséquences d'une inexécution seraient ruineuses pour le crédit et la considération de la Compagnie, et désastreuses pour ragent, qui, en cas de faillite, verrait se dresser devant lui le spectre de la banqueroute (!)•
C'est pour prévenir ces périls, nés uniquement de l'inobservation de la loi, qu'on a imaginé la création d'une caisse commune, qui pourrait, dans un cas de crise ou de détresse, venir en aide à l'agent de change ^nibarrassé et le sauver du naufrage où il serait infailliUemeBt englouti.
L'apport de chaque agent dans le fonds commun étant de cinquante mille ÛBnos,et les agents étant au nombre
(1) « En cas de faillite, tout agent de change ou coartier est poursuivi coauM banqueroutier. » (Gode de conunerce, art. 89.)
de acûwte, c'est un capital de plusieurs ipillioiui twrjeuTs piét à pourvoir à des éventualités dangereuses (1).
t IV. — JPe« a§eMi H i$ Imin ûuooUiairet.