Commis actuels ; lemisieM
35. — Les attributions confiées aux agents de change, en vertu du privilège dont ils sont investis, sont de deux natures. Les unes leur sont spécialesj les autres leur 0ont communes aveo les courtiers de marchandises. -
Ccmcurr^mnœt avec ces derniers, ils font les négo* dations et le courtage des ventes et achats des matières métalliques.
Exclusivement à tous autres, ils font la négociation des effets publics et autres susceptibles d'être cotés.
Us font, pour le compte d'autrui seulement, les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers ccHumerçables.
Us ccmstatent le cours du change, celui des fonds publics et autres effets, et celui des valeurs métalliques (2).
Enfin, ils certMent le compte de retour des lettres de change ou billets à ordre, dans le cas où, conformément aux art. 177 et suivants du Code de commerce, le por^ teur d'une lettre de change non payée et protestée, se
U) ■ DeiSSeàl$47,la caisse commnueaprètéàâhFenmembresdela Compagnie 4^344,500 francs ; elle a recouTrô seulement 2,064,046 fr. » (MoUot, Boums de commerce^ p. 587.)
(S) Code de commerce, art. 76.
rembourse an moyen à^une retraite, snr le tireur ou sur l'un des endosseurs, du principal de la lettre protestée, de ses frais et du nouveau change qu'il paie.
Cette retraite devant être accompagnée d'un compte de retour comprenant le principal de la lettre de change protestée, les frais de protêt, de rechange et autres frais légitimes, tels que commission de banque, courtage, timbre et port de lettres, c'est ce compte de retour que les agents de change ont mission de certifier (1).
36. — Si certains agents de change de province utilisent à leur profit ces attributions diverses, il en est autrement à Paris.
A l'exception des deux membres de la Chambre syndicale, désignés tous les mois pour dresser chaque jour le cours de la Bourse et celui du change et des valeurs métalliques, les autres ont pour occupation unique la négociation des fonds^et valeurs qui se cotent au parquet.
Je dis, qui se cotent au parquet , et non qui sont susceptibles d'être cotés au parquet. En effet, le nombre de ces valeurs est devenu tellement considérable, qu'il serait matériellement impossible aux soixante agents de change de prêter leur ministère pour toutes les transactions qui s'engagent.. Aussi, suivant qu'il s'agit de tel ou tel fonds, de telle ou telle action, l'acheteur et le vendeur sont obligés de venir tantôt au marché du parquet, tantôt au marché de la coulisse, de s*adresser tantôt aux agents o£9lciels, tantôt aux agents clandestins, et, comme toujours, tantôt d'observer, tantôt de violer la loi.
37. — Pour s'acquitter des mandats innombrables qui lui sont confiés, chaque agent de change a un personnel important de conmiis et d'employés qui tiennent
(1) €ode de Gommeroe, art 181,
ses livres et sa caisse ; mais, dans l'exercice de ses fonc* tions puWiques, il ne peut, en cas de maladie ou d'empêchement quelconque, se fedre suppléer que par un confrère.
38. — A une époque fort ancienne, une déclaration royale du 19 mars 1786 (1) avait permistiux agents de change de se faire assister dans leurs négociations par un commis qui ferait les fonctions de courtier^ et qui pour cette raison se xiommBît commis-courtier^ à la charge par eux de demeurer responsables des négociations faites par celui-ci. Cette permission avait été maintenue par l'arrêt du conseil du 10 septembre suivant, qui défendit à ce commis de faire aucune négociation sans l'aveu et la participation de l'agent de change auquel il était attaché, ni de donner aucun bordereau qui ne fClt revêtu de la signature de celui-ci. Le règlement du 2 décembre avait précisé les conditions et les obligations auxquelles il était astreint.
Cette institution fut supprimée en même temps que la Compagnie elle-même. Après son rétablissement, l'arrêté du 27 prairial an X, dans ses articles 27 et 28, s'inspirant des arrêts de 1786, autorisa chaque agent à faire choix, dans le délai d'un mois, d'un commis princifal^ qui serait agréé par ses confrères assemblés.
Ces commis, comme ceux de l'ancienne création, ne pouvaient faire aucune négociation pour leur compte, ûi signer aucun bulletin, ni bordereau. Ils devaient opérer pour, au nom et sur la signature de l'agent, et, en cas d'absence ou de maladie, transmettre chaque jour les ordres reçus pour leur agent au confrère fondé de sa procuration.