‹ La bourse, ses opérateurs et ses opérations appréciés au point de ..., Volume 1Chapitre 17 sur 86 · Quels que fussent les avantages de cette insti · texte numérisé non relu

Quels que fussent les avantages de cette insti

(1) Art. il.

tution, il paraît qu'ils n^en oompensaieiit pas les incon* vénîents, ceux, notamment, qui pouvaient résultes des erreurs, de la négligence ou même de TinAdélité de ces commis; aussi n'en est-il plus fait mention dans les lois et règlements postérieurs, et les commis se sont trouvés réduits, comme à Torigine, à leur rôle de cais« siers ou de teneurs de livres.

Toutefois, si les agents de change ont renoncé à se servir de cet auxiliaire légal, ils n'ont pas renoncé à se servir d'autres auxiliaires moins légaux, connus sous le nom de remisiers, qui ont pour mission de découvrir les clients et d'apporter les affaires, et qui reçoivent pour rémunération une remise^ c'est-à-dire une somme prélevée sur le courtage payé à l'officier ministériel.

8 y. — - I)ti courtage 9i des cùwoertiwres.

40. — Rémunération des agents de change, M* — Droit deooiirtage à Parfi.

4i. — Abus dans la perception.

13. — Garanties des agents de change: remise des titrée ou des espèces; couvertures.

40. — Le ministère des agents de change est rémunéré par une somme variable, nommée courtage , qui est payée par le client pour chaque opération.

Le droit de courtage varie suivant les places où s'opèrent les négociations, et suivant la nature des valeurs négociées.

Dans certaines localités, ce droit est d'un dixième pour cent, un pour mille ; dans d'autres, il n'est payé que par le vendeur; ailleurs, il est payé à la fois parle vendeur et par l'acheteur.

Dans une matière où l'uniformité serait si désirable, tout est mobile, variable, incertain.

41 .—-A Paris, aux tennes d'une délibération de la chambre syndicale, arrêtée le SI janvier 1856 (1), oe droit est d'un huit pour cent (douze centimes et demi) pour les rentes françaises, les bons du Trésor, les ac^ tions de la banque de France, celles du Crédit mobilier ou foncier, celles de la plupart des compagnies de chemins de fer français et étrangers, etc., etc. ; il e^t d'un quart pour cent (vingt-cinq centimes) pour d'autres va* leurs, et notamment pour les actions de presque toutes les sociétés particulières, pour les lots d'Autriche, les ibnds espagnols, et pour tous les effets publics ou parti coliers dont la négociation est faite en vertu d'un jugement, d'une délibération de conseil de famille ou d'un acte authentique prescrivant un remploi.

Aux termes de cette même délibération, pour les valeurs soumises au droit d'un huit pour cent, dans toutes les opérations à terme, quelle qu'en soit l'importance, et même pour les reports, le droit de courtage doit toujours être eidculé «ur ce taux ; il ne peut être diminué ni modéré. Des exceptions ne sont admises que pour les rentes françaises et les actions de la Banque de France.

Oe droit dHm huit pour cent est aussi le minimum dans toutes les négociations d'actions de Chemins de fer, soit au comptant, soit à terme. Lorsque ce droit, ainsi calculéy est inférieur à cinquapte centimes par action, on doit porter cinquante centimes, pourvu toutefois que cette perception ne dépasse pas le taux légal d^un quart pour cent. Ainsi le courtage à percevoir est d'un quart pour cent sur les actions du prix de 200 francs et audessous ; cinquante centimes par action du prix de 201 h

400 francs ;' un huit pour cent sur les actions du prix de

401 francs et au-dessus.

(l) Voir à V Appendice.

Le minimum du droit sur les actions de la Banque de France ne peut être inférieur à deux francs par action dans les transactions à terme de toute nature.

CJes droits se calculent sur le produit net de la négociation, et sont payés par l'acheteur et le vendeur.

Quand on fait un arbitrage au comptant ou à terme, on ne paie courtage que sur la plus forte opération. En matière de report on ne le paie que sur l'opération la plus éloignée.

Tel est l'usage; voici l'abus.

42. — La plupart des valeurs font leur apparition au parquet avant d'être entièrement libérées. Lorsqu'elles sont mises en circulation, un à-compte seulement a été versé ;]de telle sorte que le produit pécuniaire delà négociation est inférieur à son taux nominal. Exemple : une action de 500 francs a été émise sur la place ; sa valeur s'est progressivement élevée, si bien qu'on la cote au prix de 850 francs, mais un versement de 250 francs seulement a été effectué ; il en résulte que pour l'acquérir, l'acheteur ne sera obligé que de débourser une somme de 600 francs. Cette somme est le produit net de la négociation : cependant les agents de change prennent leur droit de courtage, comme si la sopune déboursée eût été de 850 francs.

Le droit de courtage sur les effets publics ou particuliers non libérés est payé par le client, comme si leur complète libération avait eu lieu (1).

(1) Est-ce poar colorer cette perception d'ane apparence plausible qae, sur le Gonis officiel de la Bourse, on porte le cours des valeurs non libérées au taux où elles se négocieraient réellement si elles étaient entière ment libérées? Exemple : à la Bourse du 7 mars 1856, les actions de Lyon à la Méditerranée étaient cotées l,OtO francs, au comptant; cependant, leur prix d'acquisition n'était en réalité que de 1820 francs, parce que sur les 500 francs^ capital nominal de Taction, ftOO francs seulement étaient versés. De même, les actions des Chemins autrichiens étaient cotées

Avec cette manière de procéder, voici l'incroyable résultat auqael on arrivait lors de l'émission du dernier emprunt : je puise cette remarque dans le Manuel du Spéculateur j par M. Proudhon (1) . « Dès le premier jour « de l'émission, on achetait 6,000 fr. de rentes trois « pour cent avec un capital de 6,800 fr. Pour ce faible « capitid, l'agent de change réclamait un droit de « 170 fr. I et, en cas d'application, il prélevait un autre « courtage de 170 fr. II en sorte qu'une simple vente « de 6,000 fr. de rente entre deux clients produisait « 340 fr. de courtage III »

n est vrai que la délibération de la Chambre syndicale du 21 janvier 1856, ainsi que beaucoup d'autres, n'a jamais été approuvée par le gouvernement. On pourrait donc demander jusqu'à quel point un pareil règlement est obligatoire pour le public Mais comment poser cette question indiscrète? Gomment surtout espérer une réponse satisfaisante? C'est à prendre ou à laisser. Les agents de change ne vous prêteront leur ministère qu'à cette condition : or, comme leur ministère est forcé, il faut payer et se taire.

43. — n est d'autres articles sur lesquels on les trouve plus accommodants.

En matière de marchés au comptant, il est d'usage de déposer entre leurs mains, avant les négociations, le titre, si l'on est vendeur, le numéraire, si l'on est acheteur. Cependant, si vous êtes convenablement posé, si vous avez du crédit, si vous êtes un bon client, ou si

782 francs 50 centimes ; or, comme 325 francs sur 500 araient seulement été yenés, elles ne coûtaient en réalité que 007 francs 50 centimes; enfin, cdles dn chemin sarde Victor-Emmanuel étaient cotées 612 francs 50 centimes, bien qu'elles ne coûtassent de déboursé que 862 francs 50 centimes, la moitié de lemr capital seulement étant yersé.

(1) 3* édit., p. 60.

l'ordre émane d'un remisier ou d'un coulissier avec lequel les relations soient habituelles^ il n'ert pas rare, surtout lorsqu'il s'agit d'aehats, que l'agent délie les cordons de sa bourse et fasse généreusement l'avance du prix de la négociation.

En matière de marchés à terme, on ne dépose jamais ni les titres ni la somme ; les exceptions sont tellement rares que ce n'est pas la peine d'en parler. Ce n'est pas une concession bénévole de la part de l'agent .de change ; c'est une conséquence de ce £edt, que la plupart du temps, ces mots d'achat et de vente servent uniquement à dissimuler des Jeux de Bourse qui se .résolvent, au jour du terme, par la réception ou par le paiement d'une différence. L'agent n'a donc à se garantir que contre l'éventualité du non-paiement de cette différence, lorsque la chance est défavorable à Son client.

C'est pour arriver kce but, qu'avant d'exécuter les ordres d'achats ou de ventes à terme, Tagent a l'habitude de fedre déposer entre ses mains du numéraire, des effets, des papiers ou des titres d'une valeur à peu près égale à la somme à laquelle, d'après ses prévisions, pourra s'élever la différence. Ce dépôt se ninnme une couverture*

8i le client ne paie pas, l'agent de change se paie jusqu'à due concurrence avec la somme ou la chose déposée.

Cette garantie et celle de la caisse commune, sont les préservatifs employés contre les dsngers que courent les agents de change en prêtant leur ministère aux spéculateurs et aux joueurs, qui forment la plus grosse partie de leur clientèle.

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