Valeiinlhuicaiset; Tatean étraogërefl
45. — Effets publics; effets soscepUbles d'être cotés à la Bourse.
44. — Bu égard à leur origine, les valeurs qui se né* godent à la Bourse se diTtsent en valeuni françaises et valeurs ^arangères.
Pendant de longueâ années^ la négociation de ces der« nières fut prohibée. Était-ce la crainte que leur achat n'occasionn&t une exportation trop considérable de nu-^ méraire? Était-ce la conséquence du pr^ugé qui faisait regarder l'étranger comme un eniiemi ¥ Toujours est-il vp»^ soit par une considération économique, soit par un sentiment national, cette prohibition fut d'abord abso^ lue. Cependant, sous l'Empire, et surtout sous la Res^ tauration, on se relâcha peu à peu de ce rigorisme ; des ministres des finances autorisèrent par des arrêtés spéciaux la négociation et la cote des rentes de Naplesi des métalliques d'Autriche, de l'emprunt de Prusse, de Bade, etc.
Enfin, le 15 novembre 1828, parut une ordonnance royale, qui autorisa formellement la négociation des effets publics des emprunts des gouvernements étran-
gers ; à partir de ce jour, ils eurent les honneurs et les avantages de la cote officielle.
45. — Quant aux valeurs françaises, on ne négocie à la Bourse que les effets publics et ceux qui sont susceptibles d'y être cotés.
n est beaucoup plus facile de se rendre compte, par Texamen d'une cote officielle, de la nature de ces effets, que d'en donner une définition parfaitement exacte.
Jadis on ne désignait sous le nom d'effets publics que les effets dus par l'État : ainsi, les inscriptions de rentes perpétuelles ou viagères, les bons du Trésor, appelés autrefois Effets royaux ; plus tard on comprit sous ce nom les effets garantis par l'État : ainsi, les actions ou obligations de certains canaux, de certaines entreprises ; plus récemment on retendit à tous ceux qui ne peuvent être créés et mis en circulation qu'avec une autorisation du gouvernement : ainsi, les actions de la Banque de France , celles des Chemins de fer non garantis par l'État, des C!ompagnies d'assurances, et, en général, de toutes les Sociétés anonymes.
Quant aux effets susceptibles d'être cotés à la Bourse, ce sont toutes les actions des autres Sociétés en commandite qui , à raison de leur importance et de leur multiplicité, sont destinées à acquérir un grand mouvement de circulation (l) : ainsi, les actions de la Compagnie générale des Voitures de place [Caillard et C«>) ; celles de la Caisse générale des Chemins de Fer [Mirè$ et C^ ] ; celles de l'Union financière et industrielle [Saint'PauletCi^].
En un mot, tout ce qui n'est pas action de commerce proprement dite, lettre de change ou billet, peut être
(1) MoUot, Bmwrtet di Commerce^ p. 03.
considéré comme effet public ou effet susceptible d'être coté à la Bourse.
Nous pouTons donc établir trois catégories, et distinguer :
10 Les effets dus par l'État, tels que les rentes diverses 4 1/2, 4 et 3 0/0, les rentes viagères, les bons du Trésor, les actions et obligations des canaux, chemins de fer et autres Compagnies, garanties par l'État;
2^ Ceux qui sont souscrits par les villes, les établissements publics, les sociétés anonymes; les rentes et obligations de la ville de Paris ; les actions de la Banque de France; les actions et obligations des canaux ou des chemins de fer, non garanties par l'État; les actions et obligations des crédits divers. Crédit foncier. Crédit mobilier, etc. ;
3^ Lea actions et obligations des sociétés industrielles ou commerciales en commandite^ que l'art. 76 du Code de commerce range dans la catégorie des effets susceptibles d'être cotés.