‹ La bourse, ses opérateurs et ses opérations appréciés au point de ..., Volume 1Chapitre 30 sur 86 · La compensation en titres n'offre aucune dif · texte numérisé non relu

La compensation en titres n'offre aucune dif

(4) y oirV Appendice.

W Règlement de 1832, art. 10.

(3) Règlement du 19 mai 1845, art. l*^

ficultô. Lorsque le client a acheté et vendu chez son agent des quotités d'une même valeur, on compense les achats par les ventes ; si les quotités sont égales, il y a libération réciproque ; si elles diffèrent, le client est débiteur ou créancier, suivant que le solde le constitue acheteur ou vendeur.

104. — La compensation en sommes serait aussi simple, si les achats et les ventes avaient tous eu lieu au même cours ; mais il n'en est jamais ainsi.

Pour la rendre praticable et facile, voici le moyen qu'on a imaginé :

On suppose que tous les achats et ventes sont fidts à un cours uniforme, appelé coure de compensation; ce cours est fixé par le syndic, ou deux de ses adjoints, d'après le taux moyen des effets au comptant, cotés pendant la première heure de la Bourse, le 1«' du mois pour les rentes, et le 2 pour les autres effets firançais ou étrangers (1). Si le client a vendu ou acheté plus cher ou moins cher, il en résultera des différences qui seront réglées entre son agent et lui.

Exemple : je suis acheteur chez M. Tattet, agent de change^ de trois mille francs de rentes trois pour cent à 70 fr. 80 cent., vendeur de trois mille à 71 fr. 50 cent; le cours dé compensation est fixé à 71 francs: il est censé que j'ai acheté et vendu trois mille à 71 fr. ; mais comme en réalité j'ai acheté à 70 fr. 80 centimes, M. Tattet me doit une différence de vingt centimes, soit deux cents francs ; comme j'ai vendu à 71 francs 50 cent., il me doit une seconde différence de cinquante centimes, soit cinq cents francs ; c'est sept cents francs que j'aurai à recevoir de M. Tattet.

(1) Pour Ips liquidations de quioialne, c'est le cours fait^e 10 du mois, dans des conditiontt analogues, qui détermine le cours de comprosation.

n peut arriver que le client, au lieu d'avoir opéré chez le même agent, ait opéré chez des agents différents; que, par exemple, acheteur chez M. Tattet de trois mille firancs de rentes, il soit vendeur chez M. Pomme de trois mille.

Si nous admettons, comme précédemment, que l'achat ait eu lieu à 70 fr. 80 cent, et la vente à 71 fr. 60 cent. , le client, pour liquider son opération, .devrait prendre livraison des titres chez M. Tattet contre paiement de soixante-dix mille huit cents francs, et les remettre & M. Pomme, contre réception de soixante et onze mille cinq cents francs ; la différence entre ces deux sommes, qui est de sept cents francs, serait encaissée par lui.

Mais il est un moyen plus simple d'arriver au même résultat. Au lieu de faire passer les titres des mains de M. Tattet dans celles du client, et de celles du client dans celles de M. Pomme, on les fera passer directement desmafais de M. Tattet dans celles de M. Pomme; le client aura ainsi compensé en titres sa créance chez M. Tattet avec sa dette chez M. Pomme. Quant à la compensation en sommes^ comme les achats et les ventes sont censés faits à un cours uniforme, admettant encore que ce s6it celui de 71 francs, au lieu que la somme de 71,000 francs sorte des mains de M. Pomme, pour arriver successivement entre les mains du client et entre les mains de M. Tattet, M. Pomme paiera directement M. Tattet, et le client compensera sa dette chez M. Tattet avec sa créance chez M. Pomme. Seulement, comme en réalité il est acheteur chez M. Tattet à 70.80 au lieu de 71 , il recevra de lui une différence de vingt centimes, soit deux cents francs ; et comme il est vendeur chez M. Pomme à 71.50, il recevra de lui une différence de cmquante centimes, soit cinq cents francs, soit au total sept cents francs.

Pour le client , cette opération ne se distingue de la précédente qu'en ce qu'il reçoit les deux différences de deux agents différents, au lieu de les recevoir du même.

Tel est le mécanisme de la compensation de cli^ts à agents : on voit le rôle important qu'elle joue dans la liquidation : elle est une preuve nouvelle de ce que j'ai dit plus haut, que la plupart des ventes et des achats à terme n'ont rien de sérieux; que le résultat final cherché par les vendeurs et les acheteurs est uniquement la différence ; que le travail constant des spéculateurs consiste à engager une suite d'opérations contraires dans l'intervalle d'une liquidation à l'autre, et que, s'ils Uvrent les titres ou s'ils en paient le prix, c'est que le temps ou la possibilité leur ont manqué pour compenser une vente par un achat, ou un achat par une vente.

105. — Indépendamment du résultat qu'elle produit sur la situation respective des agents et des clients, la compensation en produit un autre sur la situation des agents entre eux.

Je m'explique :

Comme les agents agissent en qualité de mandataires de leurs clients, les opérations qu'ils engagent avec ceux-ci ont pour contre-partie nécessaire les opérations qu'ils engagent avec leurs confrères. Lorsqu'un agent a vendu à ses clients 60,000 fr. de rente, il doit en avoir acheté 60,000 de ses confrères ; lorsqu'au contraire il en a acheté 60,000 de ses clients, il doit enavoir vendu 60,000 à ses confrères. La somme des achats et des ventes conclus avec les premiers doit se balancer avec la somme des achats et des ventes conclus avec les seconds : de telle sorte qu'au moment de la liquidation, l'agent doit être créancier vis-à-vis de ses confrères, en titres ou en argent, de la somme dont il est débiteur vis-à-vis de ses clients, et réciproquement.

Sa situation finale est le résultat de l'équilibre entre sa situation particulière vis-à-vis de ses clients, et de sa situation particulière vis-à-vis de ses confrères.

Les compensations de clients à agents ont pour conséquence de modifier ces situations particulières, telles qu'elles résultent des opérations engagées par Tagent de change dans le cours du mois, sans toutefois en détruire l'équilibre.

Supposons toujours qu'un agent soit débiteur en titres, vis-à-vis de ses clients de 60,000 fr. : l'un d'eux, acheteur chez lui de 1,500, est vendeur chez un autre agent de 1,500 ; il compense, c'est-à-dire qu'il l'oblige à livrer en son lieu et place à ce confirère les 1 ,500, dont il ne prend pas livraison ; qu'en résultera-t-il? qu'au lieu d'être vendeur vis-à-vis des cUents de 60,000, il ne le sera plus que de 58,500 ; mais, par contre , il ne sera plus acheteur chez ses confrères que de 58,500, puisque cette vente de 1,500 compensera un achat de pareille somme jEeût chez un confrère. Les situations particulières seront donc modifiées, sans que l'équilibre soit rompu.

L'agent de change passe sur son carnet de liquidation toutes les compensations qui lui sont indiquées par ses clients, le !•' du mois , à la Bourse, jusqu'à deux heures (1).

n ajoute aux sommes ou aux titres qu'il doit de son chef à chacun de ces confirères celles qu'il doit du chef de ses clients, étabUt ime balance entre les achats et les ventes, et, par cette suite d'additions ou de soustractions, il connaît aisément les soldes dont il

(1) Bien qu'on client soil acheteur ches un agent et fendear ches un Mire, il n*nse pas toiOoun de la compensation, notamment lorsqu'il fait '«porter une de ses opérations. H doit, à cet effet, déclarer à son agent ftll lève on livre, on s'il continue son opération ; dans ce cas, il faut que, par l'iotennédlalTO de son agent, il trouve la contre-partie.

est débiteur ou créancier en sommes ou en titres (1).

106. — Autrefois les agents de change pouvaient user entre eux des compensations autorisées pour les clients vis-à-vis des agents ; mais cette faculté leur a été enlevée par le règlement de 1845. Depuis cette époque, les comptes entre agents sont soldés en capitaux sur les carnets de liquidation.

Ils pouvaient également, avant 1845, recourir à des circulations de noms, ainsi que cela se pratique en mar tière d'escompte; mais, depuis 1845, les bidletins, qui ne sont créés que pour les effets soumis à la formalité du transfert, ne peuvent plus circuler. Ils sont, à chacun des jours fixés pour la liquidation des valeurs auxquelles ils se rapportent, remis à l'appui des feuilles dont nous allons parler, en expliquant le mécanisme de la liquidation centrale (2).

107. — Les l^^ et 2 du mois, le 1^^ pour les rentes, le 2 pour les autres valeurs, chaque agent dresse une feuille sur laquelle il énonce, sans indication de capitaux, la quantité d'effets dont il est acheteur ou vendeur pour solde chez chacun de ses collègues. S'il est acheteur, il joint à la feuille un bulletin de ses noms rédigé d'après la formule que nous avons donnée précédemment (3).

Le 3, il dresse une autre feuille, sur laquelle il indique, sans mentionner les effets, le solde en capitaux de son compte avec chacun de ses collègues (4).

Ce solde résulte d'ime part de l'excédant des achat»

(1) Règlement de 1845, art. V'et 2.

(2) Ibid^ art. 9.

(3) Dans les Bourses de Bordeaux, Lyon, MarseiUe et ToulouBe, ce travail s'exécute en un seul Jour ; ausai la Uquidation y dure trois Jours aa lieu de quatre.

(A) Règlement de 1865, art. k*

sur les ventes, de l'autre des différences dues par suite des écarts entre les cours des négociations et les cours de compensation.

Ces diverses feuilles, balancées et soldées, le !•' et le 2 pour chaque nature d'effets, et le 3 pour les capitaux, sont remises chaque jour à l'agent comptable, à cinq heures précises, après avoir été vérifiées par l'un des commis liquidateurs (1 ) .

EUes sont de plu§ visées et arrêtées par les membres de la Compagnie préposés à la surveillance de la liquidation.

Cest désormais entre les mains de l'agent comptable, comme vers un centre commun, que toutes les opérations ultérieures convergent et se concentrent

108. — A l'aide de ces feuilles réunies, l'agent comptable dresse quatre tableaux généraux : deux pour les valeurs, deux pour les capitaux.

Pour les valeurs, il dresse un tableau des vendeurs et un tableau des acheteurs.

Pour les capitaux, il dresse une liste des débiteurs et une liste des créditeurs (2).

Les tableaux des effets vendus et achetés étant arrêtés définitivement le l**" pour les rentes, le 2 pour les autres valeurs, les agents vendeurs doivent se mettre en mesure d'opérer la livraison ; de même que les tableaux des sommes à payer ou à recevoir étant arrêtés le 3, les agents débiteurs doivent se mettre en mesure de payer le solde à leur charge.

Cette reconnaissance des soldes que les agents doivent se payer en titres ou en argent, a lieu au moyen d'une opération appelée pointage, qui se fiedt par l'agent comp-

(i) Bèglementde 1845, art. h»

(i) IM, art 5.

table et les commis liquidateurs, sous la surveillance de trois agents de change délégués.

109. — C'est le 4 que s'opèrent les livraisons d'effets et les paiements de sommes.

Les effets au porteur doivent être ce jour-là remis entre les mains de l'agent comptable, à midi au plus tard; les effets transférables, à une heure au plus tard.

Quant aux sommes les agents, débiteurs en liquidation, doivent opérer leur versement à la Banque avant midi, de manière à en rapporter le "bulletin à l'agent comptable avant midi (1).

Une fois qu'il est nanti des titres et du bulletin, l'agent comptable répartit les effets entre les divers agents, suivant la proportion dans laquelle ils lèvent; en même temps, les commissaires liquidateurs font créditer à la Banque les comptes de chacun des agents des sommes dont ils sont créanciers en liquidation (2).

S'il n'était pas possible & un agent vendeur de livrer quelques-unes des valeurs comprises dans les tableaux dressés par l'agent comptable, comme il vient d'être dit, il doit faire un bon qu'il présente à l'acceptation du confrère désigné pour en prendre livraison. Ce bon est du prix de l'effet non livré calculé au cours de compensation ; il est livré à la liquidation centrale, accompagné d'un mandat sur la Banque au crédit de l'agent qui aura consenti à accepter la non-livraison (3).

S'il arrivait que les effets ne fussent pas livrés, ou que le paiement en fût refusé, ils seraient rachetés ou revendus par la chambre syndicale, aux risques et périls de l'agent contrevenant, qui devrait, indépendam-

(1) Règlement de 1832, tit V, sect. m, art 13.

(2) Ibid.y art. 13 et 14.

(3) Règlement de 1845, art. 8.

ment des différences dont il peut être débiteur, à raison de l'écart entre ces cours et ceux de la liquidation, payer une amende de un quart pour cent sur le montant de ces rachats et de ces reventes, au profit de la caisse commune de la Compare (1).

C'est au moyen de cette liquidation centrale qu'on arrive à liquider tous les mois et toutes les quinzaines des masses énormes d'affaires, au moyen d'un mouvement de titres ou de sommes fort minimes relativement. Autant il y a de compensations, autant il y a d'achats non suivis de paiements , de ventes non suivies de livraisons : or, comme d'une part, le nombre des compensations de clients à agents est considérable, que de l'autre les agents ne paient que les sommes dont ils sont débiteurs pour solde, et ne livrent que les titres dont ils sont acheteurs pour solde, on comprend à quelles proportions restreintes se trouve réduite cette circulation de sommes et de titres.

110. — Ainsi qu'on vient de le voir, c'est le quatrième jour de la liquidation que l'agent doit opérer la livraison des effets aux mains de l'agent comptable, et le versement des sommes à la Banque. Pour satisfaire à ces deux obligations, il faut qu'il ait dans les jours- précédents reçu de ses clients les titres ou l'argent nécessaires pour remplir ce double engagement.

A cet effet, le 1«^ du mois, avant 2 heures, le client doit déclarer à son agent s'il lève ou livre les titres, ou s'il entend reporter son opération à la liquidation suivante. Dans cette dernière hypothèse, il faut que, par l'intermédiaire de son agent, il trouve un reporteur, c'est-àrdire un tiers qui, moyennant un bénéfice consti-

(1) Règlemeot de 1833, tit. V, sect. iv, art. iO-33.

tuant le prix du report (1), lève ou livre à sa place à la liquidation présente.

S'il ne peut se faire reporter, et s'il ne peut compenser les achats ou les ventes faits chez son agent par les achats et les ventes faits soit chez cet agent, soit chez un confrère, il faut qu'il lève ou qu'il livre, suivant la position qu'il a prise.

En cas d'inexécution^ comme l'agent doit néanmoins remplir vis-à-vis de ses confrères la contre-partie de ses engagements, il exécute le client.

A cet effet, l'agent de change, après avis préalable donné au client, s'adresse , avant la Bourse , au syndic ou à l'un de ses adjoints; et celui-ci, après en avoir délibéré, "prononce , s'il y a lieu , que les effets seront rachetés ou revendus dans la Bourse du jour, aux frais, périls et risques de la partie en défaut.

Dans ce cas, le syndic ou l'adjoint qui l'aura représenté, se fait donner une note indicative des effets en question, et la remet à l'adjoint qu'il charge de ^frdre cette négociation.

Après la Bourse, le syndic ou l'un de ses adjoints fait dresser un bordereau pour établir la somme à réclamer; il le signe, et le remet à l'agent qui exerce un recours contre son client (2).

L'agent, pour réclamer l'exécution du client, devrait attendre l'échéance du terme. Mais il n'en est pas toujours ainsi.. Lorsqu'une forte baisse se déclare dans l'in-

(1) C'est la chambre syndicale qui fixe le prix da report par une sorte d'arbitrage qui s'applique k tous les marchés conclus dans les mêmes conditions. Après avoir fixé le cours de compensation, elle règle la plusvalue qui s'attache k la revente; c'est l'écart entre ces deux cours qui détermine le prix du report La chambre prend en considération, pour régler cette plus-value, la nature des effets et souvent le plus ou moins d'abondance des opérations reportées.

(3) Règlement général de 1831, tit. V, sect. i, art. 3 et 4.

tervalle d'une liquidation à Tautre, et que la couverture fournie à l'agent est insufllsante, il a peur, et s'adresse à la chambre syndicale qui autorise l'exécution du client.

111. — Indépendamment de ces liquidations ordinaires, il en est une extraordinaire, qui a lieu en ca^de décès ou de faillite d'un agent de change.

Pour en connaître les détails, un peu étrangers à notre travail, nous renvoyons le lecteur à l'appendice. Les explications dans lesquelles nous venons d'entrer, lui rendront compréhensible le titre VU du règlement particulier de 1832, qui s'occupe de cette liquidation.

SECTION VIL

PSOCÉOiS KT GOMBUfÀISONS DE LA SPÉCULATION ET DE

l'aqiotaoe (1).

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