Aux termes de l'art. 71 du Code de com
merce, la Bourse ne doit servir de lieu de réunion qu'aux commerçants, aux capitaines de navire, aux agents de change et aux courtiers.
Aux termes de l'art. 6 de l'ordonnance de police du 1«' thermidor an IX, laquelle n'est point abrogée, l'entrée de la Bourse doit être refusée aux individus condamnés à des peines afflictives et infamantes, ainsi qu'à ceux qui sont ou ont été en faillite et ne sont point réhabilités.
149. — Or, il est certain que ces deux dispositions sont l'objet d'une violation perpétuelle ; il est certain que, dans plusieurs Bourses de commerce, dans celle de Paris notamment, à côté des gens dont la loi y autorise ou y tolère la présence, se presse une foule d'individus qui ne devraient point en franchir le seuil ; il est certain aussi qu'aucune mesure n'est prise ni tentée pour empêcher cette infraction à la loi.
A Paris spécialement, lorsqu'un individu se présente à la porte d'entrée de la Bourse, on ne s'informe jamais ni s'il a figuré sur les bancs de la Ck)ur d'assises, ni s'il est relevé de la flétrissure d'un dépôt de bilan ; on ne lui demande que de tirer un^firanc de sa poche et de le consigner aux mains du guichetier : moyennant cette rétribution modique, le premier venu est dispensé des garanties de moralité et d'honorabilité exigées par le législateur.
Dira-t-on qu'il serait impossible de faire subir un examen de conscience aux milliers de personnes qui fréquentent journellement la Boiu'se? J'en conviens; mais ce qui serait possible, ce serait de n'en pas ouvrir les portes à tout venant; ce serait d'exiger que tous ceux qui se présentent fussent porteurs d'un signe particulier, une carte, par exemple, qui devrait être demandée à l'autorité compétente et ne serait délivrée qu'à
ceux qui ne se trouveraient dans aucune des exceptions prévues et définies par la loi (1).
Ce serait peut-être un inconvénient pour ceux qui, ne venant à la Bourse qu'une fois par hasard, ne jugeraient pas utile, de se précautionner, pour ces rares circonstances, de cette sorte de passeport. Mais, outre que, d'une part, ces personnes ne donnent que bien rarement leurs ordres d'achat et de vente pendant la durée de la Bourse, et qu'il ne leur serait pas difficile, le cas échéant, de les faire parvenir h leurs agents (2), je réponds que cet inconvénient serait moindre que celui de voir ce local souillé par la présence d'individus publiquement flétris par la loi civile ou pénale de leur pays.
Si l'on veut moraliser la Bourse, ce ne sont pas les mesures fiscales, taxes d'entrée ou droits d'abonnement qui en fourniront les moyens. La moralité de l'individu ne réside pas dans sa bourse ; le manque d'une pièce de monnaie ne saurait devenir une cause d'indignité.
(1) Cette disposition ne serait pas nonvelle, témoin l*art. 5 de Tarrôt da 34 septembre 1724 : « Pour empêcher qa*il ne s'introduise à la Bourse « d'autres personnes que celles qui ont le droit d*y entrer, veut Sa « Majesté qu'il soit distribué par le sieur lieutenan^général de police, « tm$ wuargue à chacun de ceux qui seront dans le cas de l'article pré- « cèdent, et sur la réquisition qu'ils en feront ; lesquelles marques seront • représentées à l'entrée de la Bourse, sans estre obligé de les laisser, par « celui an nom duquel elles auront esté délivrées, et non autrement; et « si aucune desdites marques était représentée par un autre, elle sera « arrestée, ainsi que celui qui eh sera porteur. »
(3) Le législateur n'a sans doute pas pensé que les individus frappés de peines afllictives et infamantes, ou les faillis non réhabilités, n'auraient Jamais besoin de recourir au ministère des agents de change ; cependant, il leur interdit formellement l'entrée de la Bourse.
8 II. — Dei réimion$ des Cùulissien à la Bourse.
150. — L'art. 5 de l'urèté da 37 prairitl an X donne à l'administrakion l9 droit d*<inptcfaer las réunions des coulùsiers.
IBO.'—En admettant qu'il soit difficile d'empêcher cette première violation de la loi, en dira-t-on autant de la seconde, de ces réunions quotidiennes des coulisslers qui , de une heure à trois heures, se partagent, avec les agents de change, l'espace où se traitent les opérarations de Bourse?
MM. les officiers de police ne doivent pas ignorer qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 prairial an X, ils ont le droit d'interdire l'entrée de la Bourse, par mesure administrative j aux individus convaincus de s^immiscer d'une façon quelconque dans les fonctions d'agents de change et de courtiers de commerce.
Ce n'est point sans doute une obligation que la loi leur
impose, c'est une simple -faculté qu'elle leur accorde;
mais il est croyable qu'en la leur accordant, les auteurs
de l'arrêté de Tan X ont dû penser qu'ils en feraient quel-
il est certain qu'ils n'en ont jamais usé,
s n'en usent jamais, il est certain enfin
is de la coulisse ont été quelquefois in-
s de la Bourse, elles ne l'ont jamais été
3 pendant les heures réglementaires.
8 III.— Du droU d'entrée établi par le déoret du 17 décembre 1856.
151. — Le droit d'entrée établi par le décret da 17 décembre 185«, ponr la Bourse de Paris, est légal.
151 .—Voilà ce que j'avais à dire au sujet des Bourses de commerce en général.
Relativement à la Bourse de Paris, j'ai quelques mots à ajouter sur le droit d'entrée établi par le décret impérial du 17 décembre 1856, non pas au point de vue de son efficacité, mais au point de vue de sa légalité, que quelques personnes paraissent révoquer en doute.
On sait qu'aux termes de ce décret, la ville de Paris est autorisée à percevoir, depuis le 1«' janvier 1857, un droit d'entrée à la Bourse, droit qui est de un franc pour la Bourse des eifets publics, et de cinquante centimes pour celle des marchandises, ou à concéder des abonnements aux personnes qui en font la demande, au prix annuel de cent cinquante francs pour la première de cesBourses, de soixante-quinze francs pour la seconde.
Cette taxe, bien qu'elle ne soit autorisée que par un décret, est parfaitement légale.
Ce qui justifie cette légalité, c'est l'article 4 du décret, auquel une attention suffisante ne me paraît pas avoir été accordée. Voici les termes de cet article:
« 4. Cessera d'être perçue, à partir du 1 «'janvier 1857, « la contribution spéciale autorisée par la loi des finances « et destinée à subvenir aux dépenses de la Bourse de « Paris. »
D'après l'art. 4 de la loi du 28 ventôse an IX (1) , visée dans le préambule du décret, et relative à l'établissement des Bourses du commerce, les dépenses annuelles relatives à leur entretien et à leur réparation, devaient être supportées par les banquiers, négociants et mar-
(1) Le décret yise, en féalité, une loi du 23 ventôse tn IX; mais il faut lire 28 et non 23; car, à la date du 23, on ne trouve, au Bulle' Un des Lois^ que deux arrêtés, l'un qui ordonne le paiement de pensions et secours accordés à des veuves et enfants inârraes ou orphelins de militaires et employés de la marine ; Tautre, qui autorise la conmiune de Dijon à acquérir des édifices nationaux; c'est à la date du 28 que se trouve la loi relative à rétablissement des Bourses de commerce.
chands. Pour arriver à ce but, toujours diaprés ce même article 4, il devait être levé une contribution proportionnelle sur le total de chaque patente de première et de deuxième classe, et sur celle des agents de change et courtiers, contribution dont le montant devait être fixé chaque année, en raison des besoins, par un arrêté du préfet du département
Lorsque parut cette loi , la Bourse de Paris se tenait dans un local appartenant à l'État, Téglise des Petits- Pères. Ce fut aussi l'État qui commença à être propriétaire du palais actuel de la Bourse, puisqu'il fit les premiers frais de construction ; mais une loi du 17 juin 1829, également visée dans le préambule du décret, en autorisa la cession à la ville de Paris, à la condition qu'elle se chargerait de terminer et d'entretenir le monument à ses frais.
Depuis cette époque, la propriété de l'édifice a été transportée de l'État & la ville de Paris, et toutes les dépenses relatives à cet édifice sont devenues des dépenses municipales.
La ville est donc fondée à n'en concéder la jouissance que moyennant certaines conditions pécuniaires, comme elle concède, sous des conditions analogues, des droits de place dans les halles, foires, marchés, abattoirs ou des permis de stationnement sur la voie publique, les ports et autres lieux publics. Aux termes de l'article 31 de la loi du 18 juillet 1837, également visée dans le décret, les recettes de cette nature figurent parmi les recettes ordinaires des conmiunea, et elles peuvent être autorisées, par un simple décret, dans les communes ayant un budget dont le revenu est supérieur à cent mille francs. (L. 18 juillet 1837, art. 33 etsuiv.)
Avant le décret du 17 décembre 1856, il était pourvu aux d^enses d'entretien de la Bourse, au moyen d'une
contribution spéciale, confonnément aux prescriptions de la loi du 28 ventôse an IX; à partir du !«' janvier 1857, cette contribution a été remplacée par une taxe d'entrée.
Bien n*est plus légal ; j'ajoute que rien n'est plus légitime. Car à la différence de la contribution qui frappait indistinctement ceux qui venaient et ceux qui ne venaientpas à la Bourse, la taxe n'atteint que ceux qui en franchissent le seuil.
Que les banquiers, agents de change et négociants ne crient donc pas à l'injustice, sous le prétexte qu'ils ont contribué en partie de leurs deniers à la construction de l'édifice. S'ils ont payé l'avantage d'avoir un local plus confortable que celui de l'église des Petits-Pères, de la galerie de Bois ou de l'enclos des Filles Saint-Thomas; si, au lieu d'un hangar ou d'une halle, ils ont un palais, ce palais nécessite des dépenses annuelles : n'estil pas juste que ces dépenses soient à la charge de ceux qui absorbent presque tous les bénéfices du commerce qu'il abrite?