‹ La bourse, ses opérateurs et ses opérations appréciés au point de ..., Volume 1Chapitre 47 sur 86 · Il va sans dire que, s'il est interdit aux · texte numérisé non relu

Il va sans dire que, s'il est interdit aux

laire, en sera seul gérant responsable; les antres associés seront commanditaires.

Art. 3. La présente convention est faite pour années consécu-

tives, qui ont commencé le pour finir le

Art. 4. Chacun des susnommés a concouru, dans les proportions sui- Tantes, à la formation du fonds nécessaire à Tacquisition de l'office et à son exploitation :

M. pour Fr.

M. pour Fr.

M. pour Fr.

Fr.

Lesquelles sonomes ont été versées par chacun d'eux.

Art. 5. Ce fonds se compose ainsi qu'il suit :

lo De la valeur de l'office Fr.

2<» Du cautionnement, tel qu'il est fixé actaellement. Fr.

S« D'une somme destinée au fonds de caisse ou de roulement, et au fonds de réserve près la caisse commune delaC* Fr.

Fr.

Art. 6. En conséquence des articles précédents, la charge, quant à sa valeur réalisable en argent, ainsi que les sommes ci-dessus indiquées, appartiennent à chacun des soussignés, dans les proportions suivantes :

M. titulaire «/« soit Fr.

M. — «/« soit Fr.

M. — . «/« soit Fr.

Fr.

Le bénéfice, ainsi que les pertes et les dépenses, seront répartis entre les associés dans la même proportion.

La teneur des art. 1, 2, 5 et démontre que les rédacteurs de ce mo-

agents de contracter des sociétés relatives à leurs fonctions, à plus forte raison leur serait-il interdit d'en contracter qui y fussent étrangères ; c'est une conséquence même de l'article 85 du Code de commerce, qui leur défend dans aucun cas et sous aucun prétexte, de faire des opérations de commerce ou de banque pour leur compte, ni de s'intéresser, directement ou indirectement, sous leur nom ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.

204. — Cependant , cette défense ne doit pas être étendue jusqu'à ce point, qu'il soit interdit à un agent de prendre la position d'un simple bailleur de fonds dans une entreprise ou dans une société commerciale ou même civile, lorsque le mode d'organisation le permet (1) ; de même qu'il ne saurait lui être interdit de prêter de l'argent h un particulier, commerçant ou non commerçant. Ce que le législateur a voulu empêcher, c'est que l'agent de change, devenant négligent ou infidèle à ses fonctions, n'engageât ailleurs une responsabilité qu'il ne doit même pas engager dans l'exercice de sa profession; mais il n'a pu avoir la pensée de prohiber des placements de fonds habituels aux personnes les plus étrangères aux opérations commerciales.

205. — C'est ainsi que, si un agent de change ne doit jamais prendre la qualité d'associé dans une so-

dèle ont entendu organiser une véritable société ; ils lui donnent son nom; c'est une société en commandite. Abstraction faite de ces mots, il est certain que le caractère de la société se manifeste par Texploitation sociale, dont parle l'art. 1**, comme par la création du fonds social, dont l'art. 5 détermine la composition et dont l'art 6 répartit la propriété entre les associés. Un pareil contrat devrait donc être déclaré nul.

(1) Ainsi, les sociétés pour l'exploitation des; mines sont généralement considérées conune civiles; si le capital social était divisé en actions, Je crois que rien n'empêcherait l'agent de change de devenir actionnaire d'une société de cette nature.

ciété en nom collectif ou dans une association en participation, il ne me pandt pas lui être interdit de prendre celle de commanditaire dans une société en commandite, ou de souscripteur dans une société anoilyme.

J'ajoute, enfin, que cette souscription d'actions, pour ne pas être contraire aux intentions du législateur, de* vrait être non point une opération de spéculation, mais un simple placement de fonds ; ce serait une question d'appr^iation laissée à la discrétion des tribimaux (1).

SECTION IV

( Correspondant à la section n, § 3 .)

DB8 BfcGLBMBNTS ADOPTÉS PAR LB8 A0BNT8 DB GHAMOB.

206. — Les règlements particuliers on généraux arrêtés par la compagnie des agents de change, ne sont légaux qu'à la condition d'être approuvés par le gouvernement.

307. — Nomenclature des principaux règlements adoptés par la compagnie des agents de change de Paris.

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