‹ La bourse, ses opérateurs et ses opérations appréciés au point de ..., Volume 1Chapitre 48 sur 86 · Nouvel arrêté du 3 messidor an IX · texte numérisé non relu

Nouvel arrêté du 3 messidor an IX

213. — L'arrêté du 27 prairial a n X maintient la nécessité de l'intervention de la puissance publique.

213. « Cet état de choses n'a pas été modifié par le Gode de conmierce.

214. — Les agents de change ne peuvent se prévaloir du silence de l'ad-

ministration.

206. — Indépendamment des lois, décrets, édits, arrêts et ordonnances relatifs à l'exercice de la profession

(1) Sic M. Mollot, n» 410. C'est dans ce sens que l'art. 10 de l'arrêté du 27 prairial an X défendait aux agents de change de faire aucun com" merce d'effets publics ; il proscrivait l'opération de spéculation, mais non l'opération de placement. — Voir, pour la Jurisprudence, Infrà^ n» 435.

d'agent de change, sur le maintien ou Tabrogation desquels la controverse durera tant qu'une législation nouvelle ne Taura pas fait cesser, il existe un certain nombre de règlements délibérés par les agents eux* mêmes, et obligatoires pour chacun d'eux.

Si ces règlements, variables suivant les diverses compagnies pour lesquelles ils sont faits, n'avaient pour ol^et que d'imposer aux officiers publics eux-mêmes l'observation de certaines règles professionnelles, il serait peu intéressant de les apprécier au point de vue de leur légalité. Ce serait une affaire de discipline intérieure, à laquelle les personnes étrangères à la profession n'auraient rien à voir. Mais comme les agents de change entendent imposer l'observation de ces règlements même au public, bien que le public soit demeuré complètement étranger à leur confection, on comprend que l'examen de cette question oftre un intérêt réel pour tous ceux qui ne sont pas agents de change.

207. — Parmi les règlements en vigueur dans la compagnie des agents de change de Paris, on peut citer :

P Le règlement général de novembre 1832; 2«le règlement particulier du même mois; 3® le nouveau règlement du 19 mai 1845 , relatif à la liquidation centrale ; 40 celui du 21 janvier 1856, relatif aux droits de courtage (1).

Ce dernier est le plus important au point de vue qui nous occupe.

C'est lui qui fixe le minimum des droits de courtage à percevoir sur chaque espèce de valeurs, et qui contient cette disposition exorbitante, en vertu de laquelle le courtage sur les effets qui ne sont pas entièrement libérés,

(1) Voir les textes, à V Appendice,

doit être pris comme si leur complète libération avait eu lieu.

Du reste, toutes les observations qui vont suivre sont applicables aux uns comme aux autres.

208. — S'il est un principe demeuré vrai sous tous les gouvernements qui se sont succédé en France, c'est que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, dans des cas spécialement déterminés, ont seuls le droit de rendre des décisions obligatoires pour l'universalité des citoyens. Ce droit ne saurait appartenir ni à un individu ni à ime collection d'individus, quel que soit leur nom* bre et leur qualité.

Entre les individus, les conventions légalement formées peuvent seules acquérir la force qui s'attache à la loi (1) ; et celles-là seules sont obligatoires, qui résultent de l'accord libre des volontés.

Chaque jour, il est vrai, des sociétés qui sont en rapport continuel avec le public, les compagnies de chemins de fer, par exemple, établissent des tarife ou des règlements ; mais elles les font approuver par une décision ministérielle, demandant ainsi au pouvoir de leur donner la force exécutoire qu'elles sont par elles-mêmes impuissantes à leur donner.

Cette règle a-t-elle reçu une exception en faveur des agents de change? Ces officiers publics acquièrent^ ils, en vertu de leur investiture, le droit d'imposer au public leur volonté comme loi ? Telle est la question.

209. — Cette prétention ne peut guère se soutenir en présence de l'art 1 1 de la loi du 28 ventôse an IX :

« Le gouvernement fera pour la police de la Bourse, et en général pour l'exécution de la présente loi, les règlements qui seront nécessaires. »

(1) Gode Napol4on,^rt. 1134.

Cette disposition, insérée dans la loi organique promulguée lors du rétablissement des Bourses -de commerce, est précise.

Le pouvoir de faire des règlements appartient au gouvernement et non à la compagnie des agents de change, et c'est en effpt le gouvernement qui, le premier, a fiiit usage de ce pouvoir.

210. — En exécution de cette loi, im arrêté des consuls du 29 germinal an IX, réglementa tout ce qui était relatif au nombre, à la nomination et à la réception des agents de change et des courtiers de marchandises, au cautionnement, aux droits de commission et de courtage^ enfin à la police qui doit s*exercer à la Bourse sur les agents et les courtiers.

Aux termes de l'article 13 de cet arrêté, les droits de commission et de courtage durent être fixés par un arrêté des consuls, sur le rapport du ministre de Tintérieur, qui dut consulter à cet effet les tribunaux de commerce des villes où il fut établi des Bourses, et le préfet du département. Provisoirement, les usages locaux furent suivis.

Aux termes de l'art. 19, ce fut au préfet de police de Paris, sauf l'approbation du ministre.de l'intérieur, et aux commissaires-généraux de police et aux maires, sauf l'approbation du préfet du département, qu'on attribua le droit de faire les règlements locaux qui seraient jugés nécessaires pour la police intérieure de la Bourse.

211. — Le gouvernement consulaire demeura fidèle à ces prescriptions.

En efl^et, le 3 messidor an IX, parut un arrêté qui, en établissant une Bourse à Paris, détermina le nombre des agents de change et des courtiers de commerce et le montant de leur cautionnement. Quant aux droits de

commission et de courtage, voici ce que disait Tarticle4 :

« Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par un règlement général d'administration publique, les droits de commission et courtage seront perçus d'après F usage local. Ce tarif sera dressé dans im mois, pour tout délai, par le tribunal de commerce, soumis à l'approbation des ministres de l'intérieur et des finances, et affiché au tribunal de commerce et à la Bourse. »

Le gouvernement, en établissant le monopole, comprenait à merveille qu'il ne pouvait pas livrer le public à la merci des nouveaux titulaires.

Le tribunal de commerce s'acquitta promptement de sa mission. Dans une déclaration publiée le 26 messidor, il dressa un tarif de ces droits et fît savoir qu'en se conformant à l'usage local de la ville, il était d'avis que, pour la négociation des effets publics, un courtage de lin quart pour cent du net produit de la négociation^ devait être payé aux agents de change par le vendeur et par l'acquéreur.

De son côté, le préfet de police publia le P*^ thermidor l'ordonnance réglementaire qu'il était chargé de faire.

212. — Cette nécessité de l'intervention de la puissance publique résulte encore de l'arrêté du 27 prairial an X, concernant les Bourses de commerce, arrêté qui, indépendamment de ses dispositions générales (art. 1-9) et de ses dispositions particulières pour la ville de Paris (art. 23-29) , énumère les obligations imposées aux agents de change et courtiers (art. 10-19) et s'exprime de la jEaçon suivante sur les droits de courtage et les règlements particuliers, qui peuvent être nécessaires pour l'exercice de la profession ;

§ 3. — Des droits à percevoir par les agents de change

ou courtiers^ jusquW ce qu'il en ail été autrement ordonné par le gouvernement.

« Art. 20. — Ne pourront les agents de change et courtiers de commerce, exiger ni recevoir aucune somme au delà des droits qui leur sont attribués par le tarif arrêté par les tribunaux de commerce, sous peine de concussion^ etc

« Art. 22. — Les agents de change et courtiers de commerce de chaque place sont autorisés à faire un règlement de discipline intérieure, qu'ils remettront au ministre de l'intérieur pour être par lui présenté à la sanction du gouvernement. »

Ainsi, pour tout ce qui concerne la discipline intérieure, c'est-à-dire les rapports d'agent à agent, faculté de faire des règlements, obligation de les faire sanctionner par le gouvernement; pour tout ce qui concerne les droits à percevoir sur le public, interdiction de modifier le tarif précédeminent arrêté.

Aussi, lorsque le 10 fructidor suivant, les agents de change de Paris arrêtèrent un premier règlement relatif à la fixation desjdélais, dans lesquels chaque nature d'effets doit être livrée et payée, et aux mesures à prendre pour assurer l'exactitude des livraisons et des paiements, ils déclarèrent hautement que ces dispositions étaient prises, sauf C approbation des autorités compétentes.

213. — Tel était l'état des choses en 1807, au moment où fut publié le Code de commerce. Cet état a-t-il été modifié depuis? Non certes. L'art. 90, Code comm., en déclarant qu'il sera pourvu par des règlements d'adçiinistration publique à tout ce qui est relatif à la négociation et à la transmission de propriété des eflFets pu-

blics, n'a pas entendu transporter à la compagnie des agents de change une attribution qu'il réservait, au contraire, ad gouvernement de la feçon la plus formelle.

214. — Ces règlements, qui sont un complément nécessaire de la loi, n'ont, il est vrai, jamais été publiés ; mais s'il existe une lacune, ce n'est pas aux agents de change qu'il appartient de la combler.

Si ces ofSciers "publics, empiétant sur les attributions du préfet de police à Paris, ou sur celles des maires et des préfets dans les départements, s'avisaient de prendre des mesures relatives à la police intérieure des Bourses, je doute que leurs prétentions fussent aisément accueillies et tolérées : pourquoi le seraient-elles davantage, lorsqu'il s'agit d'un empiétement sur les prérogatives du gouvernement ?

Au surplus, pendant un grand nombre d'années, les agents de change en général, et en particulier ceux de Paris, ne jugèrent pas utile de modifier les anciens règlements, qui, adoptés ou non par l'autorité compétente, se trouvèrent légalisés par l'article 16 de l'ordonnance royale du 29 mai 1816. Cette ordonnance déclara, en effet, qu'elle entendait maintenir d'une façon eipresse les règlements qui régissaient alors la compagnie, sauf les changements et modifications que la chambre syndicale croirait nécessaire de proposer au ministre des finances, pour être par lui'soumis à l'approbation royale. Le gouvernement de la Restauration n'entendait pas plus que les autres renoncer à ses prérogatives.

Mais, au mois de décembre 1832, la compagnie des agents de change de Paris adopta deux nouveaux règlements, le règlement général et le règlement particulier (1), dont j'ai déjà parlé ; au mois de mai 1845, elle

(1) Suffràf n» 82.

adopta un nouveau règlement pour la liquidation centrale ; enfin, le 21 janvier 1856, une délibération delà chambre syndicale établit pour les droits de courtage le règlement qui est actuellement en vigueur.

Ces règlements, ainsi que plusieurs autres, notamment celui du 9 juillet 1822, relatif à rétablissement d'une bourse commune, ont été, pouf la plupart, présentés à l'approbation du gouvernement ; mais le gouvernement n'a jamais répondu que par le silence aux demandes qui lui ont été adressées.

U résulte nécessairement de ce défaut de sanction, que tous ces règlements n'ont aucun caractère légal ; que, spécialement, les mesures prises en 1856 relativement à la perception des droits de courtage et sur lesquelles j'aurai l'occasion de m'expliquer plus catégoriquement, ne sauraient être obligatoires pour le public (1 ) .

Si, parmi ces dispositions réglementaires, quelquesunes sont à l'abri de la critique, c'est qu'elles sont lareproduction d'anciennes dispositions approuvées par l'autorité compétente ; quant à toutes les autres, le silence gouvernemental n'a pu leur donner la force qui leur manque (2). Les agents de change peuvent sans doute défendre leurs prétentions sur le terrain de l'usage,

(1) Âiosi que jerobserv&is au no 4S, dles le sont en fait : caries ageott refuseraient leur ministère aux cUents qui ne voudraient pas se soumettre à ces règlements.

(2) Les agents de change et courtiers de marchandisea de la fille de Nantes ont cependant réussi à obtenir la sanction du gouyemement poor la réglementation de leurs droits de co urtage et de commission. Un déciel du 31 décembre 1852 — 10 février 1853, en a, sur leur demande, déterminé le montant. Ce décret ne manque pas de viser, dans son préambule, la loi du 28 ventôse an IX, Tarrété du tQ germinal, et Part. 00 do Gode de commerce. Ce sont précisément les lois sur lesqueUes je me sois appuyé pour revendiquer, en faveur du gouvernement et dans rintérttda pubUCf un droit qui me semble méconnu.

mais ils ne peuvent le faire sur celui de la légalité (1).

SECTION V

( Correspondant à la section ii, § 3).

DU CAISSES PARTICOLIÈRES DBS AGENTS DE CHANGE ET DE LA CAISSE COMMUNE DE LA COMPAGNIE.

315. — Pourquoi les agents sont souvent obligés de faire, pour leurs

clients, des avances de titres ou de sommes.

316. -^ Ces usages sont condamnés par les art. 85 et 86 du Code de com-

merce ; renvoL M7. — Toutefois, les agents ont le droit d'avoir une caisse particulière. 218. — Réponse aux objections : Tart. 85 se concilie avec l'art. 13 do

l'arrêté du 37 prairial an X.

319. — De la Caisse commune ; but de cette institution. 230. — Preuve tirée de la date de sa création. 321. — Cette caisse n'a aucun rapport avec les bourses communes usitées

dans d'autres compagnies.

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