Elle est nulle, même comme société civile
215. — Parmi les nécessités inhérentes à l'exercice de la profession d'agent de change , nous avons placé le fonds de roulement, qui ne saurait à Paris être moindre de trois cent mille francs.
Nous avons parlé, en outre, en en faisant comprendre l'utilité, d'une institution spéciale à la Compagnie des agents de change parisiens, la Caisse commune (2).
(1) Dans une circonstance assez récente, le gouvernement a cependant usé de son autorité pour annuler Teffet d'une délibération de la Chambre syndicale des agents de change de Paris, relativement à l'acceptation des titres nominatifs pour le règlement des liquidations. — > (Voir plus haut, n* 13A. )
(3) 5ifpra, n<» 84.
De la manière dont sont libellés la plupart des borde* reaux d'engagements (1) et dont s'accomplissent les escomptes, les reports et les liquidations ; de Tbabitude constante de n'exiger des couvertures que dans les marchés à terme, il résulte que les agents de change sont obligés de faire pour le compte de leurs clients de firéquentes avances. C'est ordinairement dans leurs caisses particulières, et exceptionnellement dans cette Caisse commune, qu'ils puisent les sommes nécessaires à payer les titres achetés, ou à acquérir les titres vendus dont la livraison est réclamée.
216. — Lorsque de ces usages on rapproche la loi, on ne peut se défendre d'une surprise assez vive.
<c L'agent de change, dit l'article 85 du Code de commerce, in fine^ ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commettants.
« n ne peut, ajoute l'article 86, se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremet. i>
Pourquoi donc une caisse particulière? Pourquoi 8U^ tout ime caisse commune ?
Si l'agent a une caisse, c'est que sans doute il paie et reçoit pour le compte de ses commettants ; c'est donc qu'il viole l'article 85 du Code de commerce.
Si les avances qu'il fait ne lui sont pas toujours remboursées, et s'il est obligé quelquefois de suppléer à rinsufBsance de ses ressources personnelles par celles que sa Compagnie met à sa disposition, c'est qu'il se rend garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremet, et qu'il viole l'article 86.
Je me contente, quant à présent, de signaler ces contradictions. Toutes les difficultés qui s'y rattachent, seront plus utilement organisées dans le chapitre sui-
(1) Suffra, n- M, 68 «t la note, 70, 71, 73.
vant, où j'apprécierai au point de vue légal le mécanisme des opérations de Bourse et spécialement des marchés àtenne.
Une caisse particulière rie peut être utile que si l'agent est responsable ; un agent ne peut être responsable que s'il néglige de se faire nantir des sommes ou des titres avant d'exécuter les ordres de son client. Le doit-il? le peut-il? On comprend la liaison intime qui existe entre ces diverses questions.
217. — Toutefois, relativement à l'article 86, une observation trouve ici sa place.
Quelques personnes, poussant les choses à l'extrême, et mécontentes des mesures que le législateur de 1807 avait prises pour empêcher, au moins dans une certaine limite, l'altération du caractère qu'il imprimait aux fonctions d'agents de change, ont essayé de le surprendre en flagrant délit d'absurdité.
Cîomme on leur soutenait que le législateur voulait que l'agent exigeât toujours la remise préalable des sommes ou des titres, elles ont essayé de prétendre que cette remise ne devrait avoir lieu dans aucune espèce de marchés, et qu'elle devrait être défendue, même en matière de marchés au comptant, avant ou aprè^ l'exécution de l'ordre. D'après elles, en effet, si, à une époque quelconque, l'agent recevait de son client l'argent ou le titre, pour le livrer au confrère avec lequel il a traité, il en résulterait que cet agent paierait ou recevrait pour le compte de son client, et qu'il violerait l'article 85. Elles en ont conclu que cet article 85, loin d'avoir le sens qu'on veut lui attribuer, n'a aucune espèce de sens; qu'inexplicable en matière de marchés au comptant , il l'est également en matière de marchés à terme ; que l'agent ne peut avoir une caisse particulière, ou que, si on lui accorde le droit d'en avoir une, il faut
qu'elle s'ouvre pour les opérations à terme comme pour les opérations au comptant
218. — A de pareilles objections, la réponse est fiacile; elle a été faite, je la reproduis.
Non, il n'est point interdit à l'agent de change d'avoir une caisse (1) ; non, il ne lui est pas plus interdit qu'au notaire d'y déposer les sommes ou les titres qui lui sont remis par ses clients ; non, il ne lui est point interdit de livrer lui-même à son confrère cet argent ou ces papiers; bien au contraire, cela lui est ordonné: c'est une conséquence du secret qui lui est imposé à l'égard de ses clients.
Mais lorsque l'agent de change ne remplit vis-à-vis de ses clients que le rôle d'un dépositaire ; lorsqu'il paie avec leur argent ou avec leurs titres, est-ce qu'il fait la même chose que lorsqu'il paie avec son argent ou avec ses titres, quitte à se faire rembourser plus tard du montant de ses avances? Est-ce qu'il est vrai de dire, dans le premier cas, qu'il reçoit ou qu'il paie pour le compte de ses commettants? Est-ce qu'en matière de mandat, le mandant n'est pas partie dans les actes divers dont ce contrat est l'occasion , bien qu'il soit constamment représenté par le mandataire?
La loi n'a point défendu aux agents de représenter leurs clients dans les paiements ou réceptions de sommes ou de titres; elle leur a seulement défendu d'y figurer personnellement; elle admet et suppose les relations de mandant à mandataire, elle prohibe celles de débiteur à créancier.
(t) C'est évidemment dans le sens de ces explications qu*il faut lnte^ prêter l'art. 7 de l'airôt du conseil, du 30 aoftt 1720, qui disait : « Ne « pourront, lesdits agents de change, avoir de caisse^ ni faire aucune né- « gociation pour leur compte. » La seconde partie de l'article explique d'ailleurs la première.
L'interdiction contenue dans la partie finale de l'article 85 est une conséquence de l'interdiction de faire des opérations de commerce ou de banque pour leur compte, contenue dans la première partie de cet article; elle n'est ni absurde ni inconciliable avec l'article 13 de l'arrêté du 27 prairial an X, qui déclare que chaque agent doit avoir reçu de ses clients, avant d'exécuter leurs ordres, les effets qu'il est chargé de vendre ou les sommes nécessaires pour payer ceux qu'il est chargé d'acheter.
219. — Ce que je viens de dire de la caisse particulière de chaque agent, n'est plus applicable à la Caisse commune, en usage à Paris.
Ainsi que je l'ai précédemment observé (1), il est hors de doute que cette caisse n'a été imaginée que pour fournir aux agents les moyens de réparer les désastres auxquels ils sont exposés, en prêtant trop complaisamment leur ministère aux spéculations aventureuses de leurs clients. C'est une sorte d'assurance mutuelle contre les chances qu'ils courent journellement , et qu'ils ne devraient pas courir si l'exercice de leur profession n'était pas une violation presque continuelle des prescriptions de la loi.
D'où vient le danger pour les agents? Ce n'est pas, à coup sûr, des opérations au comptant. Alors même que, renonçant à leur habitude prudente, ils négligeraient, en pareil cas, de faire précéder l'exécution de l'ordre du dépôt des sommes ou des titres, la mauvaise foi et l'insolvabilité des clients de cette espèce sont une exception trop rare pour que les agents ne puissent arriver, à l'aide de leurs ressources individuelles, à faire face aux engagements contractés: Ils trouvent d'ailleurs une
autre cause de sécurité dans les proportions en général modestes de ces sortes d'opérations.
Enfin, le cautionnement de cent vingt-cinq mille francs suffirait à répondre des conséquences d'une inexécution de la part du client, d'une négligence ou d'une faute de la part de l'oflcier public.
Le danger naît uniquement des marcliés à terme, des achats et ventes à découvert, dont les agents se font les faciles intermédiaires. Or, l'on sait ce que peut être et ce qu'est réellement la presque imiversalité de ces marchés : des paris sur la hausse ou la baisse des fonds publics, des jeux de Bourse, et pas autre chose.
220. — De quelle époque date l'accroissement sensible de ce genre de spéculations ? U est contemporain des premiers emprunts émis par la Restauration, c'està-dire des années 1816, 1817 et 1818 (1). De quelle époque date l'établissement de la Caisse commune? De 1819 : les statuts furent rédigés le 8 juillet 1822, etne furent jamais soumis à l'autorité (2) . Le rapprochement de ces dates ne rend-il pas singulièrement vraisemblables les assertions que je viens d'émettre?
Si tel est le but de cette institution , n'est-il pas évident qu'elle ne peut avoir un caractère légal , et que, d'après les principes généraux du droit, on ne devrait pas hésiter à la déclarer contraire à l'ordre public ?
221.— On compare quelquefois cette Caisse commune avec les bourses communes usitées dans plusieurs cooïr pagnies d'officiers ministériels, tels que les agréés, les avoués, les commissaires-priseurs, les huissiers, les no-
(t) !•' mai 1816-1» avril 1817, emprunt de 0,000,000 de rentei 5*/.; aanéea 1817 et 1818, emprunt de 30,000,000 de rentes 5 */• ; 9 mal 1816, émission de 14,03O,S0O fr. rentes 5 «A > ^ octobre 1818, nourelle émissioo de 1S,813,433 fr.
(2) M. MoUot,p. 587, constate le fait.
taire6.)Maia qui ne voit que dans cette comparaison, il n*y a de semblables que les mots, tandis que les choses sont aussi dissemblables que possible .: dissemblables quant à leur origine, dissemblables quant au but de leur établissement.
Quant à leur origine d'abord , ces bourses communes ont toutes été autorisées par des lois, ordonnances ou arrêtés émanés du pouvoir exécutif. Celle des avoués l'est formellement par l'art. 18 de l'arrêté du 13 frimaire an IX ; celle des commissaires-priseurs par les art. 5 et suivants de la loi des 18-20 juillet 1843 ; celle des huissiers, par l'ordonnance royale des 26 juinl*' juillet 1822 ; celle des notaires, par l'ordonnance royale des 4-12 janvier 1843 ; enfin, celle des agréés de Paris, qui ne sont point oflElciers ministériels, qui n'ont qu'ime existence de fait et non une existence légale, a été organisée par deux règlements delà Compagnie, en date des 21 décembre 1809 et 17 juin 1813, sanctionnés par le tribimal de commerce de la Seine, et par un arrêté émané directement de ce tribunal le 14 mai 1814. Où est la loi, l'ordonnance, l'arrêté qui a autorisé celle des agents de change? Le règlement de la Compagnie a-t-il été sanctionné par le gouvernement ou par le tribunal de commerce?
Quant au but de leur établissement , ces bourses ont été autorisées, ou bien uniquement pour subvenir aux dépenses de la Compagnie, ce qui a lieu pour les notaires (1), ou bien pour, ces dépenses une fois acquittées, venir en aide soit aux membres actuels ou anciens de la Compagnie qui auraient besoin de secours, ce qui a lieu pour les huissiers (2), soit même à des per-
(1) Il y aura une bourse commune pour les dépenses de la Compagnie. (Ord. roy. des &-12 Janvier 1843, art. 90).
(2) La bourse commune des huissiers sera exclusivement destinée à
— 86fc —
sonnes étrangères à la Compagnie, ce qui a lieu pour les avoués (1), ou bien pour établir une sorte d'équilibre entre les divers titulaires, en exigeant qu'ils versent tous dans cette caisse une partie de leurs émoluments, de manière à former une masse qui se partage à de certaines époques, par portions égales, quelle qu'ait été l'inégalité des apports et des versements, ce qui a lieu pour les agréés et les commissaires-priseurs (2). Est-ce que la Caisse commune des agents de change a été fondée dans un but de charité professionnelle ou de philanthropie générale? Est-ce qu'elle l'a été dans le but de compenser par une répartition égalitaire, les inégalités qui résultent de l'importance et de la prospérité variables de chaque charge ?
Si à toutes ces interrogations une réponse négative est seule possible, ne faut-il pas en conclure qu'on ne peut raisonner par analogie, là où il n'existe aucune similitude ?
Les motifs qui ont inspiré la fondation de ces bourses communes, sont étrangers à celle de la Caisse commune des agents de change; et je persiste à dire, qu'au point de vue des principes généraux du droit, elle est illicite, parce qu'elle est contraire à l'ordre public, parce qu'elle a pour but de favoriser les spéculations de
labyenir aux besoins de la communauté, et à distribuer, lorsqu^il y aura lieu, des secours tant aux huissiers en exercice qui seraient indigents, ftgés et hors d*éut de travailler, qu'aux huissiers retirés pour cause d'infirmités ou de vieillesse, mais non destitués, et aux veuves et orphdins d'huissiers. (Ord. roy., 26 Juln-1*' Juillet 18SS, art. !•').
(1) n y a une bourse commune pour les dépenses des bureaux de la chambre... Les fonds qui se trouvent dans la bourse commune au delà des dépenses annuelles, sont réservés et employés par la chambre, pour subvenir aux besoins des pauvres qu'elle croit avoir le plus de droits à la bienfaisance des avoués. (Arrêté du 13 frimaire an IX, art. 18.)
(2) Loi du 18-20 Juin 1843, art. 8.
Bourse prohibées, en rendant les agents moins timides à prêter leur ministère à ces sortes d'opérations (1).
222. — Au point de vue des principes spéciaux qui régissent la matière, je suis conduit aux mêmes conclusions, pour deux raisons : la première, c'est que les statuts de cette fondation n'ont point reçu la sanction gouvernementale ; la seconde, c'est qu'eUe constitue entre les agents de change une véritable société, et que toute société, de quelque nature qu'elle soit, me paraît prohibée, entre eux comme avec des tiers, parles règlements professionnels.
Sur le premier point, je prie le lecteur de vouloir bien se reporter à la section IV du présent chapitre (2) , où j'ai établi que tous les règlements de discipline intérieure doivent, pour devenir exécutoires, être revêtus de la sanctiop du gouvernement.
Qu'il soit possible, pour échapper aux conséquences de cette illégalité, d'opposer à l'agent qui voudrait s'en prévaloir, l'obligation, prise par lui au moment de sa réception, de se soumettre à ces règlements, je le conçois. Mais on voudra bien remarquer que cette question de validité peut s'élever, non-seulement en cas de contestation entre agents, mais encore, en cas de contestation entre la Compagnie et des personnes étrangères à la profession. C'est, effectivement, ce qui eut lieu en 1835, dans une affaire Bureaux^ dont nous aurons occasion de parler dans la troisième partie de cet ouvrage. La Compagnie des agents de change ayant fait au sieur Bureaux des avances importantes sur les fonds de la Caisse conunune, éleva la prétention d'en être remboursée sur le prix provenant de la vente de son office. Cette pré-
(1) Voyez, pour la Jurispnidence, Infrày n" 43G. (S) N-906etBiiiy.
tention fut combattue par les autres créanciers, qui invoquèrent précisément , parmi divers moyens présentés à Tappui de leurs prétentions, la nullité fondée sur la cause illicite de cette institution. Or, dans cette espèce et dans celles qui pourraient encore se présenter, les tiers auraient certainement le droit de se prévaloir, contre les agents de change, de Tinobservation des prescriptions indiquées par la loi.
223. — Sur le deuxième point, je dois d'abord rechercher si une pareille convention constitue une simple communauté de biens ou une société véritable.
324. — M. Mollot (1) fait observer, avec beaucoup de justesse, l'importance de cette distinction.
« Nous ferons remarquer, dit-il, que la Compagnie est intéressée à trouver, dans le contrat intervenu, la constitution de l'être moral distinct de la persgpne des co-intéressés, et qui est exclusivement propre à la société ; car, si des prêts d'argent sont faits par la Caisse commune à un ou plusieurs membres de la Cïompagnie, il lui importe qu'ils soient réputés faits par la Caisse conunune, en qualité de tiers, et que l'action en remboursement puisse aussi être exercée par elle. >
M. Mollot estime que cette convention forme une société véritable ; je partage sa manière de voir.
Il observe très-bien, avec Domat et Pothier (2), que la communauté de biens naît ordinairement d'un feit indépendant de la volonté des parties; il cite l'exemple des co-héritiers et des co-légataires. Au contraire, la convention dont il s'agit résulte du consentement des parties contractantes ; elle est consignée dans un acte écrit et signé de tous.
(1) Page 588.
(3) Du qunii<ontrat de communauté^ n« 131.
Elle réunit, d'ailleurs, toutes les conditions requises par l'article 1832. H y a chose mise en commun , ce Bont les sommes versées, par chaque titulaire, au moment de son entrée en fonctions. U y a, de plus, espérance de bénéfices, puisque les fonds non employés à des prêts productif d'intérêts au profit des membres de la Compagnie, sont utilisés dans des placements fort lucratif, notamment en reports, et que la répartition de ces bénéfices, s'opère, tous les six mois, entre les divers associés.
225. — Conmie le but principal de cette société est de faire des avances de fonds aux agents de change, et que, en dehors de cet emploi, les opérations auxquelles elle se livre n'ont rien de commercial, c'est une société civile qui, pour exister , n'a besoin ni d'être publiée, conformément aux prescriptions du Gode de commerce, ni d'être contractée dans une des formes exigées par la loi commerciale , ni d'être régie sous une raison sociale.
226. — Du reste, au point de vue légal, peu importe qu'au lieu d'être commerciale, cette société soit civile ; c'est ime société , et, à cet égard, je prie le lecteur de se rappeler ce que j'ai dit dans la section III du présent chapitre (1).
Je le renvoie à l'explication que j'ai donnée de l'article 10 de l'arrêté de prairial an X, complétée par son rapprochement avec l'article 3 du règlement du 5 s^tembre 1784, et avec l'article 32 de l'arrêt du conseil du 24 septembre 1724. Je crois avoir démontré que les sociétés prévues par ces articles sont non-seulement celles qui sont étrangères aux fonctions de l'agent, mais encore celles qui y sont relatives.
(t) Suprà^ nritStium.
Je persiste donc à croire que la société de la Caisse commune est interdite par les lois spéciales à la profession, en même temps qu'elle est prohibée par les principes généraux du droit.
SECTION VI
( Correspondant à la section n, § ft ).
DBS 0GGUFATI0N8 DBS AGKFITS DB CHÀNGB.
S !•'. — De rétendue du Monopoh conféré aux agents de change (i).
S27. — Double Illégalité résultant de la comparaison entre la pratique el les dispositions des art. 76 et 181 du Code de commerce.
2S8. — La négociation des valeurs faite par les coulissiers avant leur apparition au parquet est illégale.
2S0. — Il en est de même pour les négociations qui s*opèrent habituellement dans la coulisse, au lieu de s'opérer au parquet.
230. — Réclamations élevées en 1850 par les agents de change, àl'eocontre des notaires.
S31. » S*ils ne réclament pas à rencontre des coulissiers, les négociations conclues par ces derniers n'en sont pas moins prohibées par Tart. 76 du Gode de commerce.
227. — Dans la première partie, chapitre IV, section n, § 4, j'ai fait Ténumération complète des attributions confiées aux agents de change parles articles 76 et 181 du Code de commerce (2).
J*ai fait remarquer, en ce qui concerne la négociation des effets publics et autres, que les agents avaient le droit de négocier non-seulement ceux qui sont cotés habituellement au parquet, mais encore ceux qui sont sus* ceptibles d'y être cotés.
(1) Voyez, pour la jurisprudence, /n/ri, n* 437 et suivants. (3) Suprà, D*« 35 et 36.
J'ai donné, dans le chapitre Y (1), la définition de cette nature d'effets.
Enfin, j'ai constaté que si, dans certaines villes de province, les agents de change se livrent à toutes les occupations dont ils sont chargés par la loi, il en est autrement à Paris ; que dans cette ville ils ne s'occupent ni de la certification des comptes de retour, ni de la négociation et du courtage des ventes ou achats de matières métalliques, ni de la négociation des lettres de change, billets ou papiers commerçables, ni même de la négociation de tous les effets ou valeurs susceptibles d'être cotés à la Bourse ; que toutes leurs opérations se con-* centrent sur la négociation de la rente française , de quelques emprunts étrangers, de ceux de la ville de Paris et du département de la Seine, et d'un certain nombre d'actions et obligations émises par des compagnies industrielles, commerciales et financières, dont on trouve la nomenclature sur les cotes de la Bourse.
Le lecteur peut, maintenant, se rendre aisément compte de la double illégalité dont les exemples s'offrent continuellement à ses yeux.
228. — Avant qu'une valeur fasse son apparition au parquet, il arrive que pendant la période qui s'écoule entre l'ouverture et la clôture d'une souscription, des négociations nombreuses s'engagent sur cette valeur. On vend et on achète non-seulement des actions émises, mais même les actions à émettre, livrables au moment de l'émission (2).
Ces achats et ces ventes se traitent par l'intermé-
(S) Aa moment où J'écrivais ces lignes, une foule de négociations de cette nature étaient engagées sur les actions de la Compagnie générale des chemiD» de fer romains»
diaire des coulissiers, et ce n'est qu'au jour où la valeur est admise à l'honneur de la cote officielle, qu'ils cèdent la place aux agents de change (1) : première illégalité.
229. — n est, en outre, un grand nombre de valeurs qid, à raison du petit nombre de négociations dont elles sont l'objet, sont complètement négligées par les ag^ts de change. C'est en vain que pour les acquérir ou pour s'en défaire on s'adresserait à eux ; il faut, de toute uécessité, recourir aux intermédiaires illicites, qui deviennent, dans de pareilles circonstances, les auxiliaires forcés des agents de change : deuxième illégalité.
La valeur serait sans doute susceptible d'être cotée au Parquet ; la loi devrait donc être observée , mais connue elle ne s'y cote jamais, la loi est continuellement violée, sans que les agents songent à se plaindre d'une violation qui fait brèche à leur monopole.
230. — U est cependant arrivé quelquefois, et notamment dans l'année 1850, que , dérogeant à leurs habitudes, ils ont invoqué le bénéfice de l'art. 76 du Code de conunerce, et qu'ils ont réclamé le droit de négocier, à l'exclusion des notaires, certaines valeurs qui n'avaient Jamais figuré sur la cote officielle, notamment des actions d'une Compagnie d'assurances sur la vie, et des actions dû journal le Siècle. Nous verrons, dans la troisième partie, dans quelle mesure les tribunaux leur ont donné gain de cause (2).
(1) Ce n'est qa*à partir da Jour où, après une délibération de U Chambre syndicale, une valeur est cotée au parquet, que le droit de la négocier appartient à Tagent de change.
(2) tnfirà, n» m et sniy. L*art. 7 de la loi du 38 yentôse an IX. disait simplement : « Les agents de change et courtiers, qui seront nomméiw
• Tertu de l'article précédent, auront seuls le droit d'en eiercer la pro-
• faision, de constater le cours du change, celai des e|W< pukUa^ mu^ « chandises, matières d'or et d'argent, et de Jastifler derant lestriba-
231. — Les agents de change sont, il est vrai, moins rigoureux vis-à-vis des coulissiers que vis-à-vis des notaires ; mais il est bon que les coulissiers soient avertis qu'ils n'ont, en aucune façon, le droit de négocier une valeur, parce qu'elle ne se cote pas habituellement au Parquet. Si les agents venaient à se départir de leur tolérance ordinaire, les coulissiers invoqueraient vainement l'usage. Ils auraient beau faire remarquer que cette valeur ne figure pas sur la cote officielle ; les agents leur répondraient ce qu'ils ont déjà répondu avec succès : L'art. 76 du Cîode de commerce nous attribue le droit de négocier, exclusivement à tous autres, les effets susceptibles d'être cotés ; cette disposition est claire, précise, absolue, et ne comporte pas de distinction : nous invoquons le bénéfice de'l'art. 76.
Si les tribunaux, ce qui est probable, accueillaient cette argumentation , le public pourrait en souffrir ; car il serait difBcile que les agents de change pussent négocier le lendemain ce qu'ils ne pouvaient négocier la veille. Mais qu'importe : dura lex^ sed lex.
Si la loi a été faite dans l'intérêt du public , elle a été faite aussi dans l'intérêt des agents de change : entre ces deux intérêts sans doute le choix n'est pas douteux^ mais c'est au législateur seul qu'il appartient de choisira
nanx oa irbitres la Térité et le taux des négociatioDs, Tentes et achats. « Mats Tan. 70 da Code de commerce dit : « Les agents de change consti- «I tués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les « négociations des effets publics et autres^ susceptibles «Cêtre cotés, » Cette différence de rédaction prouye que lelégislatear de 1807 a entendu élargir le cercle tracé par celai de 1801.
8 II. — De quelques restriciions apportées au monopole des agents de change (i).
23S. — La loi du 15 jaillet 1845 interdit aux agents de négocier les récépissés d'actions provisoires délivrées par les compagnies de chemins de fer avant la loi de concession.
S33. — Défenses analogues reproduites par des lois subséquentes.
23â. — Prohibitions édictées par la loi du 17 Juillet 1856, sur les sociétés en commandite.
935. — Étendue de ces prohibiUons; le législateur a voulu interdire la négociation commerciale, mais nqn la cession par tous les modes qu'autorise la loi civile.
S36. «- Sanction de ces prohibitions.
232. — A regard des actions de chemins de fer et de celles des sociétés eh commandite, certaines restrictions sont apportées au droit de négociation que la loi attribue aux agents.
Je*viens de parler (2) des opérations qui s'engagent dans la coulisse, avant que des valeurs ne fassent leur apparition au Parquet. Une foule de transactions de cette nature s'étaient engagées dans l'année 1845, au moment où plusieurs compagnies rivales se disputaient auprès du gouvernement les concessions de nos principales lignes de chemins de fer. La plupart de ces sociétés avaient émis des promesses d'actions, qui devaient être échangées contre des titres définitifs, dans le cas où la concession serait obtenue. Ces promesses d'actions furent l'objet d'un agiotage effréné ; en quelques mois des fortunes colossales s'élevèrent, tandis qu'autour d'elles le sol était jonché de ruines. Cet état de choses fut l'objet des préoccupations législatives, et pour appor-
(1) Pour la Jurisprudence, voyez Infrà^ n** 448 et 449. (j) N* 228.
ter quelque entrave à ces spéculations désordonnées, le 15 juillet 1845, dans la loi relative au chemin de fer de Paris à la firontière de Belgique, on inséra des dispositions générales , applicables à toutes les lignes de chemins de fer.
Aux termes de Tart. 8, les récépissés d'actions, délivrés aux souscripteurs provisoires avant la promulgation de la loi, furent déclarés non négociables.
Aux termes de Part. 10, il fut interdit à toute Compagnie adjudicataire d'émettre des actions ou promesses d'actions négociables, avant de s'être constituée en société anonyme dûment autorisée, conformément à Fart. 37 du Code de commerce.
Enfin, aux termes de l'art. 13, il fut interdit de publier le cours des actions, avant l'homologation de l'adjudication, et défendu à tout agent de change (1) de se prêter à la négociation de récépissés ou promesses d'actions.
233. — Des défenses analogues furent reproduites dans la loi du 10-18 juin 1853, portant concession du chemin de fer de Lyon à Genève ; dans le décret du 30 avril-2 juillet 1853, relatif à cette concession ; ainsi que dans le décret du 7 mai-2 juillet 1853, relatif à la concession du chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble.
De plus , afin d'empêcher que la spéculation ne s'abatttt sur ces affaires, et^n'en absorbât la quintessence avant que le versement d'une portion raisonnable du capital social ne devînt ime garantie de
(1) De cette façon, on empêcha les négociations au parqnet; malsla conlîsse étant tolérée, elles purent s'y continuer. Quand on vonlut appliquer aux coulissiers la peine édictée par cet article 18 contre les contre- Tenants, ceux-ci répondirent: « En matière pénale, tout est de droit strict; la peine est faite pour les agents seuls; elle n'est pas faiie pour les coulissiers »
l'exécution des travaux concédés et un témoigna^ de la vitalité de l'entreprise, il fut d'usage de ne déclarer la société constituée, et, par conséquent, de n'autoriser la négociation des actions^ que lorsque la moitié ou les deux cinquièmes du capital social auraient été versés.
234. — La loi du 17 juillet 1856 sur les sociétés en commandite, a reproduit des dispositions analogues applicables à ces sortes de sociétés.
Aux termes de l'article 3 de cette loi, les actions ou coupons d'actions ne sont négociables qu'après le versement des deux cinquièmes.
235. — Du reste, ce que la loi de 1856 et les lois précédentes ont entendu défendre, c'est la négociation à la Bourse, mais non pas la transmission par tous les moyens i^prouvés et autorisés par la loi civile. Si un doute pouvait exister sur ce point avant la loi du 1 7 juillet 1856, depuis cette loi il est devenu impossible. Voici, en eifet, ce qu'on lit dans l'exposé des moti&, ii9 8 :
a Le même article (n^ 3) veut que les actions ne soient négociables que lorsque le versement des deux cinquièmes aura été fait. Des dispositions analogues, fondées sur les mêmes moti&, sont écrites dans les lois des 15 juillet 1845 et 10 juin 1853, relatives aux actions des chemins de fer. Ces lois n'ont jamais été entendues en ce sens que les acti6ns fussent frappées par elles d'une absolue indisponibilité. Il a été, au contraire, expliqué et reconnu qu'une cession régulière par acte, soit notarié, soit sous seing privé, qu'une donation dans les formes légales, que tous les autres modes autorisés par le droit civil, pourraient être mis en usage pour la transmission des titres non négociables. La loi actuelle est conçue dans le même esprit. Elle ne prohibe que la négociation, d
Le m|>]^rt6uf àti Gùtpà lé^sli^tlf ti%Bt paê ffîoitiB fonnel :
a La loi dit-il {nP 36)^ n'atteiûdîàit pas son but, si elle laissait une liberté complète pour la ûégociàtioû des titres. Reproduisant des dispositions analogues, qui sont écrites dans les lois des 15 juillet 1845 et 10 juin 1853, relativement aux actions des chemina dé fer, le projet veut que les actions des commandites né soient négociées qu'après le versement deë deux cinquièmes. — Votre commission ne pouvait que donner son assentiment à cette disposition. Elle entend, comme l'exposé des motifis, que cela ne frappe pas ces actions d'une indisponibilité absolue. Elles peuvent être cédées par tous les modes qu'autorise le droit civil ; ce que la loi interdit, c'est la négociation, c'est la transmission par la voie commerciale. »
236. — Dans le cas où des négociations s'engageraient au mépris de ces prohibitions, elles seraient frappées d'une nullité dont j'examinerai plus loin les conséquences (1).
SECTION Vil.
Correspondant à la section ii, g 4. )
DES ÀUXILIÀIBB8 DBS kÙtHlÈ,
«a7. — L'allecation d'ane partie des droHs de (îoimagc, fidte pw les agents aux remisiers, est iilieite.
237. — Nous avons dit (2) qu'indépendamment des commis employés dans leurs bureaux, et dont l'usage
(4) Voir la section v da chapitre lit, notamment Infrày n* 360. (2) Suprà, n' 89.
n'a rien que de licite, certains agents de change ont quelquefois recours à des chercheurs d'affaires, appelés remisiers j avec lesquels ils partagent leurs droits de courtage sur les affaires que ceux-ci leur apportent.
A cet égard, j'ai deux observations à faire ; la première, c'est que l'usage de ces sortes de mandataires, autorisés sous le nom de courtiers par l'art. 11 delà déclaration du 19 mars 1786, et sous celui de commis, par les arrêts du conseil des 10 septembre et 2 décembi!e 1786, a été prohibé par des règlements ultérieurs; la seconde, c'est que ce partage des droits de courtage est formellement défendu, même par le règlement intérieur de la Compagnie (1).
Cet usage, qu'il soit habituel ou exceptionnel, est donc frappé d'une double illégalité.
SECTION VIII
(Correspondant à la section u, § 9.)
DBS DA0IT8 DB COUBTAQB (2).
238. — Est illicite la perception des droits de coartage faite sur les ellètt publics on partlcoliers, qui ne sont pas entièrement Ubérés, comme si leur complète libération avait eu lieu.