‹ La bourse, ses opérateurs et ses opérations appréciés au point de ..., Volume 1Chapitre 51 sur 86 · M. MoUot, qu'ici encore je rencontre pour · texte numérisé non relu

M. MoUot, qu'ici encore je rencontre pour

(1) N* SOtf et taif.

adversaire, invoque quatre motifs à Tappui de son système (1). ,

Les voici, suivis chacun de la réponse qu'on peut y fiiire.

«r 10 n est certain, dit M. Mollot, que le règlement actuel (sans doute celui du 26 messidor an IX (2) ) n'a pas statué pour ces valeurs, qui étaient totalement inusitées lors de sa publication. »

Si le règlement de messidor an IX n'a pas statué sur ces valeurs, il ne dépend pas de la volonté seule des agents de change de fixer un tarif arbitraire, ou d'interpréter, au mieux de leurs intérêts, les règles d'un tarif qui n'est pas leur ouvrage. Lorsque ces valeurs nouvelles ont fait leur apparition sur le marché, ils de* vaient se pourvoir auprès de l'autorité compétente, pour faire déterminer leurs droits de courtage, s'ils croyaient que les règlements antérieurs fussent muets sur la question. C'est ce qu'ils n'ont pas &it, et pour cause. Le règlement de messidor an IX est conçu d'une fà/m si générale, si absolue, qu'il n'y a aucun motif pour n'en pas faire l'application pure et simple aux valeurs dont nous nous occupons.

81 le législateur de l'an IX avait voulu déterminer les droits de courtage d'après la valeur nominale, au lieu delesdéterminer par le produit de la négociation, il l'aurait dit; car, à cette époque, comme maintenant, il était fort rare que les valeurs se négociassent au pair; presque toujours, par suite de la hausse ou de la baisse, elles se négociaient au-dessus ou au-dessous du pair. Or, dans ces deux hypothèses, ce que le législateur a considéré,

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(2) Et non de messidor an X, comme le répète, à plusieurs reprissi, M. Mollot.

e« n*est pas la valeur nominale du titre, mais le ptoduit de la négociation. Il a entendu établir une règle uniforme, et l'on doit s'y conformer.

« 2® Celui qui achète un effet non libéré, profite du bénéfice de la négociation pour la valeur totale de l'effet, puisqu'il en demeure propriétaire après sa libération, sans avoir un supplément de courtage à payer. »

Pour que cet ai^fument filt acceptable , il faudrait établir que les acheteurs des effets libérés en demeurent toujours propriétaires jusqu'au moment de leur libération; et qu'en opérant sur ces sortes d'effets, les acheteurs ont toujours l'intention d*en acquérir et d'en conserver la propriété. Or on sait, à cet égard, ce qu'il faut penser, en matière de marchés à terme. -

D'ailleurs, ne pourrait-on pas faire un raisonnement analogue, lorsque l'acquéreur d'un effet libéré l'achète au-dessous du pair? 8'il le conserve, et que la hausse l'élève jusqu'au pair et même au-dessus, est-ce qu'il devra payer un supplément de courtage?

Enfin , il arrive quelquefois que des compagnies n'exigent jamais de leurs aotionnaires le versement intégral de leurs actions. Au moment où j'écrivais ces lignes, une fusion s*est opérée entre les chemins de fer de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée. Par suite de cette fusion, les anciennes actions de Lyon à la Méditerranée, émises à cinq cents francs, ont été libérées à quatre cents francs ; et cependant, avant la libération, les agents se sont toujours fait payer leurs droits d^ courtage sur ces cent derniers francs, comme s'ils devaient être nécessairement appelés.

Si un événement analogue se présentait pour d'autres valeurs, est-ce que les agents de change restitueraient les droits de courtage qu'en pareil cas, même d'après leur système, ils auraient abusivement perçus? Ds ne

Tont pafi fait, cette fois, ils ne le feraient pas davantage dans une autre circonstance.

Mais, s'il peut arriver qu'une valeur soit libérée avant le versement intégral du capital nominal, ne voyez-vous pas que la théorie que je combats est insoutenable ?

Prenons im autre exemple : il m'est fourni par les désastres dans lesquels a sombré la fameuse compare des Docks. La valeur nominale de l'action était de deux cent cinquante francs; c'est sur cette base, bien que cent vingt-cinq francs seulement eussent été versés, que les droits de courtage étaient calculés. L'existence de cette société est compromise ; au lieu de vivre, elle meurt. Elle est mise en liquidation : aucim nouvel appel de fonds ne sera certainement fait. Par la force même des choses, les actions se sont trouvées libérées à cent vingt-cinq francs. Les agents de change ont donc perçu des droits de courtage qu'ils n'auraient jamais dû recevoir.

« 3<^ On peut assimiler la perception de l'agent à celle du notaire, qui prélève son honoraire sur la totalité du prix de vente, quoiqu'une partie du prix seulement soit payée comptant. »

On peut faire cela, dit M. MoUot : et moi, je réponds : on ne doit pas le faire, pour deux raisons : la première, c'est que, dans l'hypothèse qu'on nous présente, le prix de la vente consiste, non-seulement dans la somme payée comptant, mais bien dans la réunion de cette somme et de celles qui seront ultérieurement payées; tandis que, dans celle qui nous occupe, le prix de vente consiste uniquement dans la somme payée au moment du contrat; la seconde, c'est que, dans l'exemple du notaire, il y a certitude que la portion complémentaire du prix sera payée, tandis que dans celui de Tagent de change, il y a seulement probabilité.

« 4<» Enfin , et c'est la coDsidération essentielle , Tarticle 13 de l'arrêté du 29 germinal an IX déclare que l'usage constant doit servir de règle, en l'absence d'une disposition spéciale : cet usage existe aujourd'hui, à Paris, depuis plus de trente ans. j»

J'en demande pardon à M. MoUot ; mais l'article qu'il invoque n'a pas le sens absolu qu'il lui prête ; il suffit d'en rappeler le texte :

« Les droits de commission et de courtage seront fixés par im arrêté des consuls, sur le rapport du ministre de l'intérieur, qui consultera, à cet effet, les tribunaux de commerce des villes où il sera établi des Bourses, et le préfet du département.

« Provisoirement y les usages locaux seront suivis. »

Ainsi, ce n'est qu'à défaut de règlement qu'il est permis d'invoquer l'autorité de l'usage.

Or, après l'arrêté du 29 germinal an IX, sont venus Tarrêtédes consuls du 3 messidor, et la délibération du tribunal de commerce du 26 messidor. A partir de cette époque, la fin de l'article invoqué par M. MoUot a cessé d'être applicable, et je ne comprends pas qu'on veuille maintenir, comme définitive, l'autorité d'usages auxquels le législateur n'a voulu attacher qu'une forme essentiellement transitoire.

M. Mollot (1) fait enfin remarquer qu'en 1846, un sieur Foumier, croyant découvrir, dans cette perception, une infraction au tarif légal, la dénonça au ministre des finances ; mais que cette réclamation ne fut point accueillie.

Si je suis bien informé, le ministre des finances, sans se prononcer sur la question qui lui était posée, se contenta de garder, vis-à-vis du réclamant, l'attitude que

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êes prédécesseurs avaient toujours gardée vis-à-vis des agents de change ; il ne répondit pas.

Mais, encore une fois, il n'est pas possible d'attacher au silence ministériel une puissance que la loi n'a voulu attacher qu'à Tautorisation gouvernementale.

Que, par des raisons que je n'ai point à rechercher, certains gouvernements n'aient pas osé réprimer des abus ostensibles, dans la crainte de s'aliéner un concours dont ils ont quelquefois besoin, cela est possible. Mais ce ne sont pas des considérations de cette nature qui déterminent les décisions des magistrats ; c'est la loi seule qui les inspire. Bonne ou mauvaise, ils l'appliquent : or, la loi existe, et je pense que, sur ce point encore , elle condamne justement les prétentions des agents de change.

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