‹ La bourse, ses opérateurs et ses opérations appréciés au point de ..., Volume 1Chapitre 63 sur 86 · Écoutez ces paroles du préambule · texte numérisé non relu

Écoutez ces paroles du préambule

« Considérant que celui-là est agioteur criminel, qui, par choix, met son intérêt en compromis avec son devoir, en faisant des opérations d'une nature telle, qu'elles ne peuvent lui rapporter quelque bénéfice qu'au détriment de la chose publique; que tel est le cas de celui qui achète à terme des matières ou espèces métalliques, dans la coupable espérance que, le jour où le marché se réalisera, les espèces auront haussé de valeur* et que la monnaie nationale aura perdu la sienne ; que tel est encore le cas de celui qui, sans besoin de commerce, achète, accapare des lettres de change sur l'étranger, dans l'espoir de les revendre avec bénéfice, lorsque l'assignat sera déprécié ; que celui qui vend à terme^ sans avoir des intentions aussi blâmables, s'expose, par son imprudence, à produire les mêmes effets, savoir : l'aviUs-

(1) « Tout contrevenant sera condamné à deux annéai de détention, à Texposition en pablic, avec écriteau sur la poitrine, portant ce mot : Agioteur^ et tous ses biens seront, par le même Jugement, confisqués sa profit de la RépubUque. »

sèment de Tassignat, le renchérissement de toutes les marchandises et de tous les objets de première nécessité. »

Chose bien remarquable I Sous la République comme 80US la Monarchie, c'est encore à un point de vue étroit, et en quelque sorte personnel, que le législateur se place pour lancer des foudres nouvelles contre la spéculation et l'agiotage. Sous la Monarchie, c'étaient les vendeurs à terme qui nuisaient le plus au crédit gouvernemental; c'est aussi ceux-là qu'on proclame les plus dangereux et les plus immoraux. Sous la Convention, les circonstances ne sont plus les mêmes, les rôles ont changé. Ce sont les acheteurs à terme que l'on redoute le plus (1) ; ce sont dès lors ceux-là qui deviennent les plus coupables; on se fait un plaisir de déclarer que les vendeurs n'ont pas des intentions aussi blâmables.

276. — Quel que fût, au surplus, le degré de culpabilité relative des acheteurs et des vendeurs, le législateur prohiba, d'une façon expresse, les achats aussi bien que les ventes à terme ou à prime :

CHAP. i*^.

« 15. Il est défendu à toute personne de vendre ou d'acheter, ni de prêter son ministère pour aucune vente ou achat de matières ou espèces métalliques, à terme ou à prime : aucune vente de ces matières ne pourra avoir lieu qu'au comptant; de cette sorte que les objets vendus devront être livrés et payés dans les vingt-quatre heures qui suivront la vente »

Page 1