CHAP. II
^ 3. Toute négociation à terme ou à prime de lettres (1) Le gouvornement avait grand intérêt à ce que la disproportion on*
de change sur Tétranger est réputée agiotage, et tous les coopérateurs ou intermédiaires de pareilles transactions seront poursuivis comme agioteurs ou complices, et punis de la peine portée par la loi du 13 fructidor an m. »
« 4. Attendu que les marchés à terme ou à prime (nU déjà été interdits par de précédentes loiSy tous ceux contractés antérieurement au présent décret sont annulés, et il est défendu d'y donner aucune suite, sous les m&nes peines portées contre les infracteurs de l'article précédent. »
276. — Quelques auteurs, et parmi eux M. MoUot (1), ne veulent accorder à cette loi qu'une attention médiocre; ils contestent qu'elle puisse être invoquée contre les marchés à terme de^ effets publics, parce qu'elle ne statue que sur la négociation des espèces et matières d'or et d'argent, ainsi que sur celle des lettres de change.
Mais on doit, au contraire , tenir grand compte de la loi du 28 vendémiaire an IV; c'est, en eflFet , une loi générale ; son titre l'indique ; c'est une loi sur la police de la Bourse. Si elle ne s'occupe que de la négociation des matières d'or et d'argent et des lettres de change, c'est qu'à cette époque les effets royaux n'existaient plus, et que les inscriptions de rente au tiers consolidé n'existaient pas encore (2) .
S'ensuit-il qu'on ne puisse invoquer, par analogie,
tre la valeur des espècei métaUiques et ceHe des assigoats fût peu considérable ; les acheteurs à terme, en poussant à la hausse des premières* étaient plus à craindre que les vendeurs à terme qui, poussant i la baisse, tendaient à ramener l'équilibre entre les deux monnaies.
(2) La loi qui ordonne le paiement des rentiers et pensionnaires de U République, est du 22 floréal an VU.
les dispositions de cette loi, quand il s'agit de valeurs nées et créées depuis cette époque? M. MoUot ne le croit pas, parce qu'il voit dans les art. 16, chap. I; 3, chap. II, des pénalités prononcées, et qu'en matière pénale on ne doit pas raisonner par analogie (1). Mais on peut répondre qu'à côté de ces dispositions pénales, dont personne ne songe à réclamer l'application, il existe des dispositions réglementaires ayant un caractère purement civil (2); et que dès lors les raisonnements par analogie sont parfaitement légitimes.
277. — Au surplus, ce qui, dans cette loi, doit encore exciter notre attention, c'est le commencement de l'article 4 : « Attendu que les mio^chés à terme ou à prime ont déjà été interdits par de précédentes lois »
Ainsi le législateur de l'an IV proclame à son tour le maintien des anciennes lois : loin de croire à leur désuétude et à leur abrogation, il afllrme leur existence et leur efficacité.
278. — ^Mais de quelles lois a-t-il voulu parler? Est-ce des arrêts de 1785 et 1786? Est-ce de l'arrêt de 1724? Les marchés à terme sont-ils licites dans les limites prescrites par les premiers? Sont-ils prohibés absolument, comme le voulait le dernier?
279. — Voici à cet égard ce que dit M. Troplong (3) : « En donnant une vie nouvelle aux anciens arrêts du «Conseil, elles (ces dernières expressions) prouvent « que le législateur n'a pas voulu revenir aux prohi- «bitions absolues de 1724, mais que les marchés à « terme ne seront proscrits qu'autant qu'ils ne rem-
(1) Avec ce raisonnement, on peut s'étonner que M. MoUot soutienne, dans une certaine mesure, le maintien des arrêts de 1785; car ils contiennent aussi des dispositions pénales.
(2) Chap. I**, art. 15; chap. H, art. 6.
(3) Contrats aiiatoires^ n* 120.
« pliront pas les conditions des arrêts du Conseil de « 1785 et 1786. d
280. — Cette conclusion n'est point admissible. Si on avait voulu faire revivre ce dernier système, on eût parlé des lois qui autorisent les marchés à terme et non de celles qui les interdisent, on n'eût pas prohibé d'une façon expresse les achats comme les ventes à terme, et Ton n'eût pas dit, ce que dit formellement l'article 15, chap. I , que les ventes ne pourraient avoir lieu qu'au comptant, de telle sorte que le paiement et la livraison devraient être effectués dans les ving^t-quatre heures qui suivraient la vente.
Cette prescription formelle, absolue, démontre qu'on a voulu faire revivre et maintenir la législation antérieure aux arrêts de 1785 et 1786. Et c'est avec grande raison que M. Frémery (1) a dit à propos de cette loi : « C'était le résultat, mais sans la forme, du système « de 1724. »
281. — Ce retour aux idées de 1724 n'est pas moins certain sous le Directoire que sous la Convention. L'article 2 de l'arrêté du 2 ventôse an IV, porte qu'à la Bourse « nul ne pourra vendre ou échanger des matières <K ou espèces métalliques, ni des assignats, ni faire au- « cun traité y relatif, si, conformément au vœu de la <r loi du 13 fructidor, il ne justifie qu'il est actuelletnent « possesseur des objets à vendre et à échanger, et ce par la a production d'un certificat de dépôt desdits objets, soit « chez un agent de change, soit chez un notaire. »
Et, pour rendre cette disposition efficace , l'article 3 veut que l'annonce qui se fcdt à haute voix de chaque marché conclu par un des agents de change, comprenne le nom et le domicile du dépositaire de la chose vendue.
(1) Page 497.
n veut, en outre» qu'il en soit fiait mention sur le registre tenu par l'écrivain crieur, dont un double, remis chaque jour au bureau central , mettra cette administration à portée de vérifier la réalité du dépôt; et surtout s*tt y a eu tradition de Cobjet vendu dans lbs vingt-quatrb