‹ La bourse, ses opérateurs et ses opérations appréciés au point de ..., Volume 1Chapitre 65 sur 86 · HEURES · texte numérisé non relu

HEURES

Si cet arrêté, comme les lois précédentes, en exécution desquelles il est rendu, ne parle que des matières ou espèces métalliques et des assignats, c'est que c'étaient alors les seules valeurs sur lesquelles portassent. les opérations de Bourse.

Le Consulat est-il demeuré fidèle à ce système de prohibition absolue des marchés à terme, ou bien l'at-il modifié? La question est d'un grand intérêt; car la plupart des règlements ou arrêtés , lois ou décrets publiés à cette époque, sont encore en pleine vigueur.

282. — L'arrêté du 27 prairial an X, concernant les Bourses de commerce, ne reproduit pas, il est vrai, d'une façon textuelle, les injonctions ni les défenses de la loi du 28 vendémiaire an IV, non plus que celles de l'arrêté du 2 ventôse an IV ; mais il s'y réfère d'une façon implicite et nécessaire.

«Chaque agent de change, dit l'article 13, devant t avoir reçu de ses clients les effets qu'il vend ou les « sommes nécessaires pour payer ceux qu'il achète, est « responsable de la livraison et du paiement de ce qu'il « aura vendu et acheté. »

Inspirée par les idées qui ont inspiré les lois et arrêtés que je viens de rappeler, cette disposition conduit aux mêmes conséquences.

D'mie part, en effet, si l'agent doit avoir reçu de ses clients les effets ou les fonds avant l'exécution de l'ordre reçu, il est certain que les marchés à terme sont impossibles: car, aux termes de l'article V^ de la délibération

de la chambre syndicale des agents de change de Paris, du 10 fructidor an X, concemantrexécutionderarrêtédu 27 prairial, tous les effets au porteur doivent être livrés et payés dans Tîntervalle d'une Bourse à l'autre. Quant aux effets transmissibles par voie d'endossement, et aux inscriptions de rentes, les seuls délais autorisés sont ceux qui sont indispensables pour l'endossement ou le transfert.

D'autre part, si les marchés au comptant sont seuls permis, et si l'agent ne doit exécuter d'ordre qu'après s'être fait remettre les effets ou les fonds nécessaires à l'exécution, il est tout simple que la loi déclare l'agent responsable de la livndson et du paiement. Car, lorsqu'il néglige de se conformer à ces injonctions, il commet une infraction, dont il doit subir les conséquences.

Dans ce système, et tel me paraît être celui du législateur, tout est logique, tout se coordonne, tout s'enchaîne. Mais, pour cela, il faut nécessairement admettre que la législation de 1724, c'est-à-dire la prohibition absolue des marchés à terme, est remise en pleine vigueur.

283. — Dans le système de ceux qui pensent que la législation ressuscitée est celle de 1786, voyez que d'inconséquences et d'impossibilités.

La délibération de la chambre syndicale du 10 fructidor ne parle que des délais api^cables aux marchés au comptant; elle ne dit rien de ceux applicables aux marchés à terme. Si ces marchés, comme je le pense, sont absolument prohibés, elle n'en doit rien dire ; mais s'ils sont permis dans une certaine mesure, pourquoi ce silence? Est-<5e un oubli de la part de la chambre syndicale? A-t-elle entendu se référer aux uiciens règlements ou à de nouveaux usages? Ce silence est inexplicable.

L'arrêté du 27 prairial veut que Tagent se fftsse remettre les effets ou les fonds avant d'exécuter un ordre. Si les marchés au comptant sont seuls permis, rien que de naturel ; mais si les marchés à terme sont autorisés, il faut une exception. Elle n'est écrite nulle part.

L'arrêté du 27 prairial déclare l'agent responsable de Texécution de l'ordre reçu. C'est, ainsi que nous l'avons dit, une conséquence forcée de l'obligation qui lui est imposée. Mais si cette obligation n*est pas absolue, si la règle souffre des exceptions, si l'agent peut et doit môme se dispenser, dans certains cas, d'exiger de ses elients l'argent ou les effets, est-ce qu'il sera responsable? Doit-il être tenu d'une insolvabilité qu'il n'a peut-être pu ni prévoir, ni deviner?

284. — M. Troplong, que je rencontre ici pour adversaire, ne se dissimule pas les difficultés que soulève l'application de son système.

« Comment se fait-il, dit-il dans son Traité des contrats aléatoires (1), qu'un arrêté du gouvernement, du 27 prairial an X, ait déclaré (art. 13) que l'agent de change, devant avoir reçu de ses clients les effets qu'il vend ou les sommes nécessaires pour payer ceux qu'il achète, est responsable de la livraison ou du paiement de ee qu'il a vendu ou livré? Est-ce que, dans les marchés à terme, ces circonstances peuvent nécessairement se réaliser?

« Voici l'explication ; sans doute, le vendeur à terme ï^e peut pas remettre à l'agent de change les titres qu*H '^'û pas entre tes mains^ pour me servir des expressions de l'arrêt du conseil du 2 octobre 1785; mais l'agent doit mettre sa responsabilité à couvert en exigeant I«

preuve de la propriété. Sans doute encore, Tacbeteur ne pourra pas remettre à Tagent de change la totalité de la somme nécessaire pour flaire l'achat, puisqu'il n'achète à terme que parce qu'il ne Ta pas. Mais l'agent de change devra exiger une couverture. »

Quelle que soit ma déférence pour l'opinion de ce jurisconsulte éminent, je ne puis accepter cette explication. Eh quoi ! M. Troplong constate que, d'après Tarrâté de prairial an X, l'agent doit avoir reçu les effets qu'il vend, et il admet, cependant, des cas où, à défaut de cette remise, l'agent pourra se contenter de la justification de la propriété. Mais comment établir d'une feçon certaine la propriété de cette chose qu*on n'a pas entre les fmiir»?Sans parler de la rareté des cas où cette preuve sera faite, puisque la plupart du temps le vendeur à terme ne vend que parce qu'il espère racheter les effets vendus dans l'intervalle du jour de la convention à celui delalivraison, quel sera le genre de preuve? Sufftra-^1 que le client justifie qu'il est acheteur à terme d'une égale quantité d'effets, pour que, propriétaire en vertu de cette convention, il puisse revendre ces effets à terme? Ce serait le cas le plus fréquent : car nous avons fait bonne justice de ces suppositions d'individus vendant à terme, parce que les effets qu'ils vendent sont dans un autre endroit que celui où ils donnent leurs ordres, ou parce que des retards indépendants de leur volonté les empêchent de disposer des ef£e\a qu'ils ont achetés. La loi n'a pas voulu évidemment que l'agent fût soumis à ces chances et à ces incertitudes; sinon elle eût été souverainement injuste de ne point apporter d'exception au principe absolu de responsabilité qu'dle fetit peser sur lui.

M. Troplong constate aussi que, d'après l'arrêt de prairial, l'agent doit avoir reçu les sommes nécessaires

pour payer les effets qu'il achète ; et il admet cependant que ragent pourra n'exiger qu'une couverture.

Une couverture! Le mot est bien moderne. Je doute qu'il fût connu du législateur de l'an X. Et puis, que sera cette couverture? Quelle sera son importance, sa nature? Il faut bien convenir que la plupart du temps elle sera inférieure à l'importance des ordres donnés; c'est l'habitude constante : la solvabilité présumée du client compense l'insuffisance de la couverture. Mais comment la loi n'a-t-elle prévu aucune de ces hypothèses? Comment la loi, qui se montre si rigide pour l'agent, le laisse-t-elle sans défense dans des circonstances qui peuvent devenir si difficiles et si critiques? Mais si une couverture, qu'on croyait tout d'abord suffisante, diminue de valeur, si le client est ou devient insolvable , est-ce que l'agent sera toujours responsable? Ce serait le comble de l'injustice que de maintenir cette responsabilité, lorsque l'agent n'a pas manqué aux règles de la prudence. Et cependant la loi est inflexible.

Direz-vous (1) que l'agent pourra se refuser à une négociation, afin de n'en pas courir les risques, lorsque des garanties suffiisantes ne lui auront pas été données? Dans ce système, il faut bien accorder cette faculté à l'agent; mais dans le système de la loi, il est certain que l'agent ne leut refuser son ministère, toutes les fois qu'il en est requs, et que le client, d'ailleurs, se soumet aux prescriptic*s de la loi. Cette obligation est une conséquence même du monopole dont l'agent est investi.

Avec le système qui prohibe les marchés à terme, tout se comprend et se justifie ; avec le système qui les autorise, tout se complique et s'embarrasse ; il faut créer arbitrairement des exceptions qui ne sont écrites nulle

(i) SicM. MoUot,nM61.

part dans la loi , supposer des oublis et des omissions, se heurter à des invraisemblances et à des impossibilités. Enfin, avec ce système, la responsabilité indéfinie des agents de change devient une injustice criante et -une véritable monstruosité.

285. — Nous voici parvenus au Code Napoléon: nous n'y trouvons que les dispositions des articles 1965 et 1966, d'après lesquels la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu, à l'exception de certains jeux d'adresse énumérés dans le second de ces articles, non plus que pour le paiement d'un pari.

286. — n n'est pas possible de déduire de ces articles le maintien ou l'abrogation de la législation antérieure. Conçus d'une façon tout à fait générale, applicables à toute espèce de jeux et de paris, ils ne cherchent point à déterminer les caractères, auxquels on peut reconnaître le jeu de Bourse : ils supposent la question résolue, sans s'occuper de la résoudre.

C'est à la législation spéciale qu'il faut demander la solution de cette question. A ceux qui l'interrogent, elle répond qu'il ne faut point apprécier le caractère d'une opération par des circonstances étrangères au contrat, ni se hasarder dans ces appréciations délicates qui embarrassent les plus experts; mais qu'il faut, purement et simplement, sans se préoccuper du but de l'opération, examiner si les formalités prescrites parles lois spéciales, ont été observées. Si elles ont été ohser^ vées, l'opération est valable; sinon, elle est nulle.

A l'égard de ces formalités, nous avons constaté qu*au moment de la promulgation du Code Napoléon, il fallait que les effets ou les fonds fussent remis à l'agent, au moment où l'ordre était donné, et que la remise d'agent à agent devait s'opérer dans les vingt-quatre heures, sauf les délais indispensables pour les formalités de

Tendoss^nant et du transfert. Les articles 1965 et suivants n'ont rien changé à ces prescriptions; il nous reste à voir si elles ont été modifiées par le Code de commerce on par le Code pénal.

287. — A l'exemple de l'arrêté du 27 prairial an X, le Code de commerce n'autorise ni ne prohibe les marchés à terme d'une façon expresse, mais il impose aux agents de change des obligations incompatibles avec le mécanisme de ces marchés. Parmi ces obligations, la plus importante est celle qui est consignée dans l'article 86. Renouvelée de l'article 13 de l'arrêté de l'an X, elle défend aux agents de se rendre garants des marchés dans lesquels ils s'entremettent.

288. — S'il est possible de concilier cette défense avec la manière dont les marchés à terme se pratiquent, j'accepte ces marchés et je proclame leur légalité ; mais, s'il est vrai d'une part que, dans ces marchés, acheteurs et vendeurs ne remettent jamais à l'agent les sommes ni les titres au moment de l'engagement ; de l'autre, que l'agent ne peut dispenser le client de cette remise, sans devenir garant de l'opération, je suis obligé de déclarer ces marchés légalement impraticables et de conclure que le législateur de 1807 a maintenu le système de prohibition inauguré par l'arrêt de 1724, et conservé par les lois subséquentes. (1)

289. — Voyez l'embarras des défenseurs des marchés à terme, pour concilier cette interdiction de se porter

(0 t^e législateur entendait si bien que Tagent devrait (oujoun exiger cette remise, qae lorsque le Tribunat fut appelé à faire ses obserrations sQf les art 85 et 86, il proposa de supprimer la dernière disposition de l*art. 85, qui défend à l'agent de recevoir ou de payer pour le compte de ses commettants, attendu que tout agent de change est réputé avoir reçu la râleur de ce qu'il achète pour son client. ( Locré, LégisL eiv. et rom., ^ t.XVU,p.29S).

garant avec la garantie, qui natt nécessidrement pour l'agent de la manière dont se concluent ces sortes de marchés.

«Quant à la disposition de Tarticle 86, ditM. Mollot,(l) qui porte que l'agent de change ne peut se rendre garant des marchés dans lesquels il s'entremet, nous pensons que le Code n*a eu d'autre objet que de lui inter^ dire tous cautionnements volontaires, étrangers à la responsabilité légale dont il est tenu en sa qualité d'agent de change. C'est ainsi qu'il lui défend tout flw/ donné sur un effet de commerce, abrogeai^ en ce point l'article 10 de l'arrêt du 27 prairial, qui disposait dans les termes suivants : <r II n'est pas dérogé à la faculté qu'ont les agents de change de donner leur aval pour les effets de commerce. » L'article 86 du Code a même eu pour principal but de révoquer cette disposition dont les inconvénients étaient très-graves, puisqu'elle se trouvait être incompatible avec le caractère de neutralité de l'agent de change. Il est revenu au principe plus e:Kact qui avait été consacré par la loi du 8 mai 1791, article 7 »

(c L'article 86 semble généraliser, il est vrai, la prohibition du cautionnement et l'appliquer à tous les marchés, ce qui comprendrait, outre la négociation des effets de commerce, toutes les autres négociations qui sont du domaine de l'agent de change; mais il admet notre interprétation sans contredit, car en employant ces mots : tagent de change ne peut se rendre garant^ il parle évidemment d'un cautionnement volontaire ou offert par lu|, et non de la garantie légale et obligée qui résulte de l'article 13 de l'arrêté du 27 prairial, pour toute espèce d'opération. »

Page 1