‹ La bourse, ses opérateurs et ses opérations appréciés au point de ..., Volume 1Chapitre 67 sur 86 · Les marchés à prime le sont triplement · texte numérisé non relu

Les marchés à prime le sont triplement

804. — La prime payée par Tachetear ne peut être assimilée à des trrius.

Ainsi que je l'ai dit dans la première partie (1), les marchés à terme se divisent en marchés fermes^ c'est-àdire ceux qui sont obligatoires pour l'acheteur et le vendeur, et les marchés à prime ou marchés libres j c'est-àdire ceux dans lesquels l'acheteur peut, moyennant une prime payée au moment de la convention, renoncer au marché.

Ces deux espèces de marchés sont évidemment contraires à la loi.

302. — Les marchés fermes sont doublement illégaux, et conune marchés à terme , ainsi que je viens de le démontrer, et par la manière dont sont rédigés les engagements qui s'échangent entre l'agent et son client (2). De même, en effet, que Tagentne devrait pas être garant du client vis-à-vis du confrère avec lequel il traite, de même il ne devrait pas être garant de ce confrère vis-à-vis de son client; c'est une consé-

(1) A49ra, n» 04.

quence nécessaire de l'art. 86 du Ckxle de oommei^e. Or, comme les engagements ne mentionnent pas le nom dn confrère avec qui l'opération a été faite, il en résulte que l'agent se rend garant vis-à-vis de son client de la solvabilité de ce confrère; c'est ce qui constitue la seconde illégalité.

303. — Quant aux marchés à prime, ils sont triple-* ment illégaux ; illégaux par leur caractère de marchés à terme; Ulégaux par la manière dont sont conçus les engagements ; illégaux enfin par la faculté qu'a Tacheteur de donner suite au marché ou d'y renoncer selon son caprice (1).

En effet, un pareil marché est conditionnel, et la condition est une de celles qui font dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'acheteur de faire arriver ou d'empêcher, c'est-à-dire une condition potestative, dans le sens de Tart. 1170 du Code Napoléon : cet événement, c'est la manifestartion de sa volonté. Or, aux termes de l'art. 1174, un pareil contrat est nul.

304. — Dira-t-on que la prime payée par l'acheteur est assimilable aux arrhes qui sont quelquefois payées par l'acheteur d'objets mobiliers ou immobiliers, paiement au moyen duquel cet acheteur a également le droit de se départir du marché, si cela lui convient? Je ré« ponds que cette assimilation est inexacte.

En effet, lorsque l'art. 1590 du Code Napoléon parle de la promesse de vendre faite avec des arrhes, il donne aux deux parties contractantes, et non pas à ime seule, le droit de s'en départir : — celui qui les a données, en les perdant ; —et cdui qui les a reçues, en restituant le double.

(1) Pour la Jarltprudence, Toyex InfrA^ n» 476.

Dans le marché à prime, rien de pareil, puisqu'au lieu d'une promesse de vente, il s'agit d*un achat fedt sous une condition résolutoire potestative ; et que, d'ailleurs, la liberté de renoncer au marché n'existe qu'au profit de l'acheteur.

Ce que je dis des marchés à prime proprement dits, est également applicable aux marchés à prime excep* tionnels, connus sous le nom de marchés à prime pour recevoir, ceux précisément qui, se rapprochant davantage des conventions prévues par l'art. 1590, accordent au vendeur le droit, moyennant le paiement d'une prime, de se refdser à la livraison.

A propos de ces marchés, une observation trouve ici sa place.

S'il peut y avoir quelque doute sur le caractère sérieux ou fictif des marchés fermes, il ne peut pas en exister sur le caractère des marchés à prime. La faculté de résoudre le contrat accordée à l'acheteur, prouve qu'il opère uniquement dans un but de spéculation. D'un autre côté, l'incertitude à laquelle le vendeur est livré, montre qu'il agit dans un but analogue. Tous deux n'opèrent certainement qu'en vue de difiFérences. Lorsque, dans la première partie (1), j'ai expliqué les procédés et les combinaisons diverses de la spéculation et de Ta-' giotage, j'ai fait remarquer le rôle important que joue la prime dans cette curieuse stratégie, et je l'ai comparée à un rempart derrière lequel le spéculateur organise ses batteries dans l'intervalle d'une liquidation à l'autre. Or, si le marché à prime n'a en réalité rien de sérieux, comment en serait-il autrement pour les marchés fe^ mes, qui n'en sont la plupart du temps que la contrepartie nécessaire?

(1) Supràf chap. VI, secU vu, n** ilS et suiv. j

(Correspondant an § 3. )

Des couoertureê.

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