L'usage des couvertares est Illégal
307. — Doit-on considérer les couvertures comme un nantissement on
comme un paiement anticipé î Importance de la distinction. 808. — Dans la pratique, elles sont considérées comme un nantissement,
et le créancier nanti s'attribue le droit de disposer du gage^ à
défaut de paiement de la part du débiteur.
300. — En général, les couvertures ne peuvent être considérées comme
un paiement anticipé.
810. — Toutefois, ce caractère peut résulter des circonstances; les tribu-
nani ont, à cet égard, un droit absolu d'appréciation.
311. — H. Mollet pense qu'en principe les couvertures doivent être con-
sidérées comme des paiements anticipés; réfutation de cette opinion.
312. — Quand les couvertures constituent un paiement anticipé, l'agent
peut en disposer comme de choses lui appartenant.
313. — Quand elles constituent un nantissement, quelle est la position de
l'agent vis-à-vis du client et vis-à^vis des tiers?
31 4. — L'agent ne peut disposer des couvertures sans une autorisation
de justice; réfutation de l'opinion contraire de M. Mollet.
915. — 11 ne peut réclamer un privilège sur ces valeurs, que si les formalités prescrites par les art. 2074 et suiv. ont été observées; réfutation de l'opinion contraire du même auteur.
316. — Pour repousser l'application de ces articles, on prétendrait vainement qu'il s'agit de matières commerciales.
817. — Ces articles sont applicables, quelle qae soit la nature de la remise.
318. — Toutefois, les formalités des art. 2074 et suiv. ne sont point néces-
saires, pour ce qui concerne les rapports de l'agent avec lé client.
319. — L'agent peut refuser son ministère au client qui ne voudrait pas
remettre de couverture.
320. — U ne peut, en cas de diminution dans la valeur do la couver-
ture, exiger un supplément de garantie.
d21« — Si le client refuse ce supplément, l'agent n'a pas le droit de l'exécuter, même en cas de faillite ou de déconfiture.
305. — S'il est vrai que les marchés à terme soient prohibés par la loi, je ne devrais pas m'occuper de cer- I. 22
tains usages particuliers à ces sortes de marchés, des couvertures (1), des délais usités pour rexécution du contrat (2), ni des quotités sur lesquelles il est permis d'opérer (3). Néanmoins, comme j'écris à une époque où la coutume, plus forte que la loi, a réussi à faire reculer celle-ci, et comme des milliers de marchés à terme se concluent impunément chaque jour, grâce à la tolérance de l'autorité administrative et au relâchement de l'autorité judiciaire, je tiens à signaler encore les nouvelles illégalités qui s'offrent âmes investigations.
306. — A l'égard des couvertures, j'ai déjà traité quelques-unes des questions qui s'y rattachent, lorsque je me suis occupé des marchés au comptant (4).
J'ai établi que l'agent, pour se renfermer dans une stricte légalité, devait se faire remettre les effets ou l'argent avant l'exécution du marché, et qu'il ne devait pas, au lieu d'argent, accepter des valeurs, lors même qu'elles seraient au porteur et réalisables par son ministère.
Cette obligation est évidemment incompatible avec le mécanisme des marchés à terme, c'est assez dire qu'elle est continuellement violée, et que l'agent, en se rendant garant de ces marchés au mépris de l'art. 86 du Code de commerce, encourt une responsabilité, qui, en cas d'insolvabilité du client, peut avoir les plus déploraldes conséquences.
Néanmoins, comme il feudra, jusqu'à nouvel ordre, se soumettre à des usages depuis longtemps invétérés, j'examinerai quelques difficultés, nées précisément de ces usages.
(1) Suprà, n» 63.
(3) Suprà, n« 62.
(S) 5iij9ra, n«6i.
{H) Suprà, n»« 2i&0 et suiv.
307. -^ Quel est le caractère des couvertures (l)t Doivent-elles être considérées comme un nantissement entre les mains de l'agent, ou comme un paiement an* tidpé des sommes dont le client peut devenir éventiiellement débiteur? Cette distinction est importante, surtout lorsqu'on admet, en principe, la validité de ces marchés à terme, et qu'on les condamne seulement dans le cas où ils paraissent dissimuler des jeux de Bourse.
En effet, si la couverture doit être considérée comme un paiement anticipé, il n'y aura jamais lieu à sa ré^ pétition de la part du client ou de ses ayants cause ; l'agent aura le droit de regarder conune siennes les valeurs à lui remises et de les réaliser à son profit. Si la couverture, au contraire, n'est qu'un simple nantissement, l'agent ne pourra en disposer sans la yolonté de son client ; il pourra seulement, en vertu de l'art. 2078 du Code Napoléon, se fEûre autoriser en justice à réaliser le gage, et se payer par préférence aux autres créan-ciers dû client, dans le cas où les formalités prescrites par l'art. 2074 auront été remplies (2).