Relativement aux couvertures, j'ai déjà si
(i) Po\ip la Jurisprudence, yoyw Infrà^ n»« 477 et suir.
(1) « 207&. Ce priTilége n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la dédaratiou de la somme dœ, ainsi que l'espèce et la nature des ohosea remises en gage, ou un état annexé de leurs qualités, poids et mesures. — La rédaction de TactA par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de cent cinquante francs. »
t 2075. Le privilège énoncé en l'article précédent ne s'établit sur les meubles incorporeb, tels que les créances mobilières, que par acte pa« blic ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la eréance donnée en gage. »
« 3070. Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. »
e^alé (1) la rédaction singulière de l'art. 3 du règlement général des agents de change. J*ai dit que cet article qualifiait de nantissements les remises préalables faites aux agents pour assurer la livraison ou le paiement des effets qu'ils vendent ou qu'ils achètent; et j'ai remarqué que M. MoUot s'était élevé contre le vice de cette locution, qui supposait, entre l'agent et le client, des rapports de créancier à débiteur, tandis que les seuls rapports légitimes sont ceux de mandant à mandataire : mais j'ai ajouté que, en fait, cette locuticm était pleinement justifiée .
Le mot de nantissement, appliqué ainsi aux couveN tures, fait naître l'idée de gage et contredit celle de paiement anticipé. Et, en effet, c'est comme gage que, soit au parquet, soit dans la coulisse, elles sont envisagées : seulement, d'après l'usage condamné sur ce point par la loi, l'agent et le cou^ssier s'attribuent le droit, à défaut de paiement de la part du client, de réaliser les valeurs et d'en faire leur profit, jusqu'à due concurrence. Ce n'est que pour arriver à concilier l'usage avec laid, et pour permettre aux intermédiaires d'exercer sur ces valeurs un privilège refusé par les règles en matito de cautionnement, qu'on a imaginé de considérer ces couvertures comme des paiements anticipés.
309, — Examinons en quelques mots si cette théorie est exacte.
De deux choses l'une ; ou les couvertures consistent en ntunéraire ou monnaie équivalente, ou bien elles consistent en titres ou valeurs. De deux choses Tune aussi; ou le client est acheteur, ou bien il est vendeur.
Lorsque le client est vendeur de titres et que les cou-
(i) Sujnrày no 244.
yertures par lui remises à sdn agent consistent en numéraire ou même en d^autres titres que ceux par lui vendus, comment prétendre qu'il y a de sa part, dans le fait de ces remises, un paiement anticipé? N'est-il pas évident que ce que le client doit à Tagent, ce sont les titres vendus, et non pas d'autres titres, ni des écus? N'est-il pas évident, dès lors, que ces couvertures sont une garantie donnée par le client, pour le cas où, à l'échéance du terme, il ne serait pas en mesure d'effectuer la livraison des titres vendus?
Si le client est acheteur et que sa couverture consiste en titres , comment encore y aurait-il paiement anticipé? Ce que le client doit à l'agent ce sont des écus et non des titres; et j'ai démontré qu'à défaut d'écus, il n'est pas possible d'admettre les équivalents proposés par M. MoUot en matière de marchés au comptant.
Reste l'hypothèse où le client, étant acheteur, a remis une couverture en numéraire. Ce sont des écus qu'il doit, et ce sont des écuis qu'il a remis. Mais, dans ce cas même, la couverture ne peut être considérée que comme un nantissement, et voici pourquoi :
1^ Si ce caractère est incontestable dans les deux premières hypothèses, il serait étrange qu'il devînt contestable dans celle-ci.
2^ Les couvertures ne sont généralement pas remises en vue d'une opération unique ; elles le sont, au contraire, dans la prévision que le client engagera, dans l'intervalle d'une liquidation à l'autre, une série d'opérations contraires, si bien qu'après avoir été acheteur, il pourra devenir vendeur, et ainsi de suite, et qu'en fin de compte il deviendra créancier ou débiteur de différences (1).
(1) Avec dix oa Tingt mille francs de couvertare, Je pouT«is f^re uo
— ik% —
C'est uniquement pour tuasurer ie paiement de tm différences que les couvertures sont remises.
3* Au moment où cette remise a lieu, il n'est pas oertain, qu'en fin de compte, le client soit débiteur; s'il gagne, il sera créancier. Dès lors, comment comprendre ce paiement anticipé d'une dette qui peut-être ne prendra jamais naissance?
Le caractère de la couverture est donc le m&ne dans cette troisième hypothèse. Le mot de couverture s'exprime d'ailleurs assez énergiquement.
Lorsqu'on matière de marchés au comptant, le client remet à l'agent le numéraire ou les titres, s'est-on jamais avisé de donner à ces dépôts le nom de couverture? Sans doute, le rédacteur du règlement général des agents de change leur a donné, avec intention, le nom de nantissement. Mais l'usage n'a point ratifié une locution que le raisonnement condamne, et qui n'a été inventée que pour produire une confusion dont chacun devine aisément le motif.
310* <— Ainsi donc, en principe, les couvertures ne peuvent être considérées que comme des nantissements et non comme des paiements anticipés. Toutefois, s'il iq;)paraissait des faits et circonstances, que le cliait a remis les sommes ou valeurs, non à titre de garantie, mais à titre de paiement, la preuve qui serait fiaite à cet égard, devrait faire tomber la présomption résultant de la simple remise aux mains de l'agent. Mais les magistrats, auxquels je reconnais à cet égard un droit abs(du d'appréciation, ne doivent pas oublier que le iMmtissement est la règle et la dation en paiement l'exception.
million d'affaires, disait'l'aceasé Pairod, dans son Interrogatoire, Ion de raflaire des caissiers da cliemio de fer da Nord. (Dnit do SSsepila^T).
311. — Sur ces divers points, je me trouve en oppo** sition avec M. Mollot.
Suivant lui (1), la remise est en réalité « Texécution anticipée du marché, c'est-à-dire la livraison anticipée de l'effet dans le cas de vente, et le paiement anticipé du prix dans le cas d'achat, soit que la vente ou l'achat ait eu lieu au comptant ou à terme. )>
Si donc je donne à un agent l'ordre de vendre à terme vingt-cinq actions de chemin de fer à 1,000 fr., et que je lui remette une somme de quinze, dix-huit ou vingt mille francs, c'est comme si je lui remettais par anticipation quinze, dix-huit, ou vingt de ces actions. Si je lui donne ordre d'acheter vingt-cinq de ces actions, toujours au cours de 1 ,000 fr. , et que je lui remette dix, quinze ou vingt actions de n'importe quelle autre société, c'est comme si je lui payais par anticipation le quart, la moitié ou les trois quarts du prix. Il y a mieux, supposez que ce soient des titres que je dépose entre les mains de l'agent; si je donne aujourd'hui un ordre d'achat, j'aurai payé par anticipation une portion du prix; si je vends le lendemain, j'aurai opéré par anticipation une portion de la livraison ; si je rachète le surlendemain et que le quatrième jour je revende, et ainsi de suite, jusqu'au jour du terme, voilà ce dépôt d'actions qui va successivement changer de caractère, suivant la nature de l'ordre que j'aurai donné. Puis, en fin de compte, je ne serai peut-être débiteur, ni des effets à livrer, ni du prix de la livraison ; je serai débiteur de différences, à moins que je n'en sois créancier; voilà un dépôt qui, dans le premier cas, prend un nouveau caractère, celui de paiement anticipé de différences, et qui, dans le second, n'est plus ni un paiement, ni une
(1) N»* 155 et suivante.
livraison anticipée, puisque je n'ai rien à payer ni à livrer, et qu'au contraire j'ai à recevoir. Ces suppositions, qui ne sont point imaginaires, sont la conséquence et, par cela même, la condamnation de Targumentation présentée par M. Hollot.
Oh I que je comprends bien les eflPorts de ce jurisconsulte, pour établir qu'en matière de marchés au comptant, ce ne sont ni la chose même, ni le prix du marché, qui doivent nécessairement être remis à l'agent, qu'on peut admettre des équivalents, accorder au client la faculté de remettre des titres à défaut d'argent, s'il est acheteur, ou de l'argent à défaut de titres, s'il est vendeur. Quoi de plus inoffensif, en apparence? Qui peut s'en plaindre? Comment s'y refuser, sans être taxé d'un rigorisme absurde? On cède donc, on fiBdt cette concession pour les marchés au comptant. Mais, alors, pourquoi ne pas la faire aussi pour les marchés à terme? N'est-ce pas toujours la même chose? Faut-il s'inquiéter de ce que ces sommes ou ces effets demeurent « dans les mains de l'agent de change pendant un temps plus ou moins long, selon les règles particulières à ces sortes de marchés (1)? »
Il n'y a qu'un moyen de se soustraire à la nécessité de cette concession, c'est, même en matière de marchés au comptant, de refuser tous les équivalents proposés; c'est d'exécuter la loi, et d'exiger, conformément àl'art. 13 de l'arrêté du 27 prairial an X, que le client remette, en cas de vente, les titres destinés à la livraison, et, en cas d'achat, le numéraire nécessaire au paiement. Le système de M. Mollot me semble aussi contraire à la loi qu'il est contraire à l'opinion que les intéressés eux-même^ se font des couvertures (2).
(t) M. Mollot, n« 166.
(7) J'ai remarqué que M. MoUot évitaH de se mrir da mot cmtmtmn.
312. — Lorsque, par exception, les couvertures constituent des paiements anticipés, la propriété des titres ou des écus étant transmise à l'agent, par le seul fait de la remise, celui-ci a le droit d'en disposer comme de choses lui appartenant ; il n*a point à craindre le concours des créanciers du client (1) , ni à demander l'autorisation de justice pour disposer de ces valeurs : tout le monde est d'accord sur ces deux points.
313. — Mais lorsque, conformément à l'usage, les couvertures constituent de simples nantissements, des difficultés s'élèvent sur l'existence et sur l'étendue de ce droit, soit vis-à-vis du client, soit vis-à-vis des tiers.
Vis-à-vis du client, l'agent a-t-il besoin de l'autorisation de justice pour disposer du gage?
Vis-à-vis des tiers, et spécialement des créanciers du client, les formalités des art. 2074 et 2075 du Code Napoléon doivent-elles être remplies pour que l'agent puisse prétendre à un privilège sur ces valeurs? Si le principe doit être admis, n'y a-t-il pas des distinctions à établir? Toutes ces questions sont controversées.
314. — Je n'hésite point à dire, d'abord, que l'agent n'a pas le droit de disposer des valeurs sans l'autorisation de la justice. M. MoUot, qui professe une opinion contraire (2), voudrait faire résulter ce droit d'une sorte demandât tacite, àormépsiT le client à l'agent, mandatqui impliquerait l'autorisation de réaliser les couvertures et
M qu'il employait, de préférence, le mot remises, €e mot, en effet, pe^ n^ ploB fadlement ane assimilatioa entre les marchés à terme et ceux AU comptant.
(1) Il n'a point à le redouter, même en cas de faillite du client ; car il ^^ &*aglt point, en pareil cas, des dettes prévues par les art. àhd et t^à^ du Code de commerce, c'est^i-dire de celles dont le paiement a été devancé, et qui peuvent avoir été acquittées frauduleusement an pr^udice de la
(5) No 16».
qui, résultant du fadt seul de la r^nise, constituerait une présomption jurU et de jure^ contre laquelle aucune preuve ne serait admissible.
Je repousse cette théorie du mandat tacite, non pdnt parce que notre loi n'admet pas l'existence d'un pareil mandat, mais parce que cette supposition est contraire à la réalité. Dans la pratique, personne ne s'y trompe : quand un client charge un agent d'opérations à terme et qu'à cette occasion il dépose entre ses mains des couvertures, l'unique objet du mandat est l'achat ou la vente des valeurs sur lesquelles les opérations doivent roder; quant à la couverture, elle n'a pas pour objet, ainsi que le dit M. Mollot (1), de fournir à l'agent les moyens d'exécuter son mandat; car l'agent, pour l'exécut», n'a qu'à vendre ou à acheter, sans être tenu de remettre à son confrère tout ou partie de la couverture reçue du client (2) ; elle a simplement pour objet la garantie des différences, dont le client peut devenir éventuellement débiteur au moment de la liquidation. À coup sûr, ceux qui seraient le plus surpris de cette tiiéorie, sont préci* sèment ceux au profit de qui elle a été imaginée. , Quelle serait, d'ailleurs, l'efficacité de ce mandat tacite^ puisqu'im mandat exprès serait lui-même inefficace? L'art. 2078 ne déclare-t-il pas nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage, ou à en disposer sans l'intervention de la justice? Ck)mment dès lors faire résulter d'ime autorisation implicite un droit qui ne résulterait pas d'une autorisation formelle?
(1) Cette proposition n'est émise, il est vrai, qu'à propos des msTchéi lia comptant ; mais nous savons que M. Mollot veut, en ce qui coocene les remises ou couvertures, établir une assimilation complète entre tes marchés au comptant et les marchés à terme.
(2) Gela est si vrai, que ces achats et ces ventes pourraient s'effectuer en l'absence de toute couverture.
L'art. 2078 étant conçu en termes» généraux, notre décision serait la même, quelle que soit la nature de la remise, par cela seul qu'on lui reconnaît le caractère d'un nantissement II faut, dans tous les cas, une autorisation de justice ; celle de la chambre syndicale n'aurait aucune valeur.
316. — Vis-à-vis des tiers, un des effets les plus impœlants du nantissement est d'attribuer au créancier nanti un privilège sur le gage à rencontre des autres créanciers du débiteur. Toutefois, ce privilège n'a lieu, en général, que lorsque les formalités des art. 2074 et suivants ont été observées.
Ces formalités sont applicables à la remise des couvertures. M. MoUot, qui croit trouver un motif d'exception dans la législation spéciale à la matière, invoque, à l'appui de son sentiment, l'art. 13 de l'arrêté du 27 prairial an X, d'après lequel « chaque agent, devant avoir reçu de ses clients les effets qu'il vend et les sommes nécessaires pour payer ceux qu'il achète, est responsable de la livraison et du paiement de ce qu'il a vendu et acheté. » Cet article ne prescrivant aucune formalité spéciale pour la remise dont il parle, M. Mollot en conclut que les art. 2074 et suivants ne sont pas applicables (1).
M. Mollot, il est vrai, émet cette opinion h propos des marchés au comptant ; et.^c'est par analogie seulement qn'il rétend aux marchés à terme. Mais il n'y a aucune analogie dans ces deux cas, puisque si, dans le premier, la remise peut être considérée comme un paiement anticipé, dans le second, nous supposons qu'elle ne peut être considérée que comme un nantissement.
Chose singulière, d'ailleurs 1 M. Mollot distingue ici,
(1) Nm 163 et soir.
comme en mati^e de marchés au comptant (1), si les valeurs remises sont de telle nature que l'agent puisse les négocier sans sortir de ses fonctions, des valeurs an porteur, par exemple, ou des valeurs négociables par voie d'endossement, ou si elles sont d'une autre espèce. C'est dans le premier cas seulement qu'il conteste l'^pplication des art 2074 et suivants. Il déclare, au contraire, ces articles applicables dans les autres cas, parce que, suivant lui, l'agent de change, dans cette hypothèse, se place hors des termes de la loi spéciale, et que dès lors il n'est plus admis à en invoquer les dispositions favorables. Pour que ces distinctions fussent admissibles, il faudrait que cette loi spéciale, c'est à-dire l'arrêté de l'an X, contînt les dispositions favorables dont parle M. MoUot; or, c'est précisément ce que je conteste. D'ailleurs, est-ce que tout le système de ce jurisconsulte ne repose pas sur ce principe, que la remise doit être considérée moins comme un nantissement qne comme un paiement anticipé? Eh bien, je le demande, est-ce que le caractère de la remise peut varier suivant la nature de l'objet remis? Est-ce qu'il est permis de dire que, dans un cas, l'agent doit être présumé avoir reçu les valeurs pour les réaliser et se procurer les sommes nécessaires à la consommation de l'achat dont il a été chargé (2) ; et que, dans l'autre, il n'est plus qu'un créancier nanti, suivant le. droit commim? Dans les deux cas, l'agent est ou un créancier nanti ou un créancier payé ; ou plutôt, si la loi était exécutée, il devrait être, non pas un créancier, mais un mandataire, muni à l'avance des choses nécessaires à l'exécution de son mandat.
(^ D faut ajouter, sans doute : ou les effets nécessaires à la consom* matîon de la Tente, si ragent a reçu ordre de Tendre.
— Sft9 —
Je repousse donc ces distinctions, comme je repousse l'interprétation donnée par M. MoUot de Tart. 13 de l'arrêté de Tan X.
316. — Dira-t-on, pour écarter l'application des art. 2074 et suivants, qu'il s'agit d'un gage conunercial, et que ces articles sont inapplicables aux matières de commerce? Mais, outre que les opinions sont fort divisées sur cette question (1), ceux-là même qui se prononcent pour l'ajQinnative, conviennent que le gage conunercial n'est dispensé des formalités prescrites par la loi civile, que lorsque le créancier et le débiteur habitent des endroits différents (2) ; or, le client habite presque toujours la même ville que l'agent.
D'ailleurs, la plupart du temps il ne sera pas question de matières commerciales; en effet, de deux choses l'une, ou bien il s'agira d'une vente ou d'un achat sérieux, conclu sans aucune idée de spéculation, et dans ce cas on décide généralement que le client ne fait point acte de commerce (3], ou bien, ce qui sera le cas le plus ft'équent, il s'agira de ventes et d'achats de spéculation ; dans ce cas, ainsi que je l'ai fait remarquer maintes fois, ces opérations sont purement fictives; ce sont des jeux de Bourse, dont le caractère n'est pas plus commercial que civil, et qui constituent, non pas des actes de commerce, mais des contraventions et des délita*
n faut donc laisser de côté les principes du droit commercial : du reste, aucun des motifs invoqués en pareil cas, le désir de faciliter les transactions commerciales et de les débarrasser d'entraves formalistes, qui en gênent la prompte réalisation, ne peuvent être
(i) Voyex, dans M. Dalloz, Bép.y y Nantissement, n* iOO, TéUt de la doctrine et de la Jurisprudence.
(3) SicM, Troplong, Du Contrat dégagé^ n* 120. (8) Si Ton décide assez généralement que la macription d^actioni dans
rq)roduitg à propos des couvertures , puisque les lois spéciales à la matière réprouvent ce genre de nantissement, aussi bien que les opérations dont ils fayorisant le mécanisme.
317. — Ne faudrait-il pas enfin faire quelques exc^ tiens à raison de la nature de certaines remises? Les plus habituelles se composent de numéraire ou de titres au porteur : quelquefois, mais bien rarement, elles se composent de titres nominatifs, de valeurs négociables par la voie de l'endossement ou de créances sur des tiers, ce que M. MoUot appelle des valeurs extra^ ordinaires (1).
Je crois que, dans tous les cas, les formalités des art 2074 et suivants doivent être observées.
Quant aux créances sur des tiers, ces formalités sont prescrites et énumérées par l'art. 2075; il faut un acte sous seing privé, enregistré et signifié au débiteur de la créance cédée en gage.
Quant aux titres nominatifs, il est évident que le transport ne pourrait s'opérer sans le consentement exprès du client, ou sans un jugement qui en tînt lieo, sauf pour les rentes sur l'État, dont le transfert ne peot être ordonné par jugement contre la volonté du titulaire (2).
une société indastriellé et commerciale, constitue on acte de commerce (Yoyei dans Oalloi, Bép. ?• Acte de commerce, n** 7S et suif., l'éatde la doctrine et de la Jurisprudence), on hésite darantage à attribuer ce caractère à une simple cession ou acquisition^ Ainsi, la cour de Paris, qui adopte TaffinnatiTO sur la première question^ a jugé la négatire sur la seconde (Paris, l** mai 1S48; 0. P. 40. 3, 80). Mais la commerdalité des opérations n'est plus contestée, lorsque les achats et les ventes sofit habituels et qu'ils ont lieu dans un but de spéculation ( Cass. Crim., 24 JanTler 1856; 0. P. 56. 1. 110, et la note).
(i) Sic M. MoUot, n«« 174 et 258.
Quant au numéraire et aux valeurs au porteur, s'il est vrai qu'ils puissent se transmettre à titre de propriété, par le seul effet de la tradition, il n'en résulte pas nécessairement qu'ils puissent se transmettre de la marne façon à titre de nantissement (1). La propriété des choses mobilières se transmet aussi par la simple tradition ; personne cependant ne prétend que, lors-r qu'elles sont données en gage, elles sont dispensées des formalités de l'art. 2074.
Enfin, quant aux valeurs négociables par voie d'en-* dossement, les mêmes motifs portent à décider que, si l'endossement suffit, d'après l'art. 136 du Code de com-** merce, pour la transmission de propriété, il serait in-» suffisant pour la validité du contrat de gage (2). Cette question, du reste, devra se débattre rarement, s'il est vrai, comme le dit M. MoUot, que l'agent ne puisse réaliser de pareilles valeurs, en y apposant son endos, « parce qu'il ferait en cela ou paraîtrait faire une opération personnelle et commerciale qui lui est interdite (3). »
318. — Au surplus, l'observation de ces formalités n'est utile que pour assurer à l'agent, à l'exclusion des créanciers de son client, un privilège sur les valeurs qui composent la couverture. En ce qui concerne les rapports de l'agent et du client, lors même que ces fo>
(1) La coar de Paris a décidé, par des arrêts récents, que le nantissement des valeurs au porteur n'est point assujetti aux formalités du nantisse* ment civil ( 8 février 185A, D. A. v<> Nantissement, n<> 115 ; 20 mars 1856 et 7 mars 1857; D. P. 5Ô. 2. 228; 57. 2.. 2 13) ; c'est aussi la Jurisprudence des cours de Rouen (20 avril 1837; D. P. 88. 2. 110), et de Bordeaux ( 17 avril 18A5; D. P. hSi. 2. 118 ) ; mais les cours de Montpellier (4 jan^ vier 1853; D. P. 54. 2. 171), et de Dijon (18 déc 1855; D. P. 56. 2. 185), ainsi que la Cour suprême (Civ. rej. 11 août 1847; D. P. 47.1. SU ), sont d*an avis contraire.
(2) Voyez, dans DaUoz, Rép. v» Nantissement, n» 114, Tétat de la doctrine et de la jurisprudence sur cette question.
inalltés n'auraient pas été observées, le client réclamerait vainement la restitution de la couverture, avant d'avoir payé ce qu'il doit à l'agent. Dans tous les cas où la jurisprudence accorde à ce dernier une action en paiement à l'occasion des marchés à terme, il exercera un droit de rétention sur la couverture ; et les tribunaux, sur sa demande, l'autoriseront à en disposer jusqu'à due concurrence.
319. — Ainsi que je l'ai dit dans la première partie (1), la plupart des marchés à terme ne se concluent pas sans une couverture préalable ; c'est, en eflFet, pour les agents, le seul moyen de paralyser les conséquences de l'inobservation journalière de la loi, et d'échapper aux suites compromettantes d'une responsabilité qu'ils ne devraient jamais encourir.
Il va sans dire que l'agent pourrait refuser son ministère au client qui ne voudrait pas lui remettre de couverture; car, puisque l'opération est illégale, celui-d invoquerait vainement l'intervention de la justice pour vaincre ce refus. Il n'y a pour lui qu'un moyen de se soustraire à cette nécessité préliminaire, c'est de se présenter porteur d'un de ces noms qui imposent le respect et commandent les complaisances. La couverture n'est pas faite pour les rois de la finance ; leur crédit en tient lieu et l'agent s'en contente.
820. — Lorsque la couverture est déposée entre les mains de l'agent, plusieurs causes peuvent en ftdre yarier la valeur; la plus ordinaire, c'est la hausse ou la baisse des effets remis. Il peut arriver aussi que ce soit la valeur du client qui varie. Tel individu est bon pour un chiffre d'affaires, et ne Test plus dès que le chiffre est dépassé. D'ailleurs le crédit d'un spéculateur peut, d'un
jour à l'autre, subir de profondes atteintes, et il n'est pas rare d'en voir quelques-uns menacés de la perspective d'une déconfiture ou d'une faillite, avant que leurs opérations ne soient liquidées.
Quels sont, dans ces diverses hypothèses, les droits de l'agent? Peut-il exiger un supplément de couverture? En cas de refus de la part du client, peut-il l'exécuter?
A la première question la réponse est facile. Sans doute l'agent peut réclamer im supplément de couverture ; mais, de son côté, le client peut refuser ce supplément, et comme l'agent n'aura aucun moyen de contrainte, il en résulte que sa .réclamation sera presque toujours illusoire.
321. — Il est aussi facile de répondre à la deuxième question. Du moment que l'agent accepte un ordre d'achat ou de vente à terme, il n'a pas le droit d'abréger le délai convenu. C'est un malheur pour lui, s'il a négligé de se fiedre nantir d'une remise sufl^ante. En définitive, la hausse peut succéder à la baisse, la position du client peut s'améliorer ; et, d'ailleurs, lorsque le nantissement, ^ lieu de diminuer, augmente de valeur, je ne sache pas qu'il soit dans les habitudes des agents de change de restituer au client les effets devenus inutiles pour couvrir leur responsabilité.
L'agent n'aurait même pas ce droit en cas de déconfiture ou de faillite du client. L'intervention illégale de la chambre syndicale ne signifie absolument rien ; la loi n'a conféré nulle part à cette chambre le pouvoir de modifier l'accomplissement des ordres donnés par le client et acceptés par l'agent à ses risques et périls. Celui-ci n'a qu'à se conformer à l'exécution scrupuleuse de la loi ; il évitera tout danger, et il ne sera pas tenté de réparer une illégalité première par une nouvelle illégalité.