‹ La bourse, ses opérateurs et ses opérations appréciés au point de ..., Volume 1Chapitre 70 sur 86 · IV · texte numérisé non relu

IV

(Correspondant au § t).

ConéUions divenet de$ maréhéi à tenu.

311. — Obiervationt rolatifoa anx délais osités en natîère do mardiéi 4 terme, et aux quotités sur lesquelles il est possible d'opérer.

328. — La fixation de ces délais et de ces quotités est iUicito ; la qoeition offre, du reste, peu d'intérêt; pourquoi.

322. — On connaît les usages et les dispositions des règlements de la Cîompagnîe des agents de change de Paris, relativement aux délais dont les marchés à teme sont susceptibles, et aux quotités sur lesquelles il est permis d'opérer : il est inutile de rappeler que ces règlements n'ont jamais reçu la sanction de Tautorité.

L'art. 8 du titre V du règlement général se borne à dire que les négociations à* terme d'effets publics ou particuliers au porteur, ou transmissibles par la voie du transfert, ne peuvent avoir lieu pour un terme excédant deux mois (1). Il se tait sur les quotités susceptibles de ce genre de négociations.

n semblerait donc que, à la condition de ne pas excéder deux mois, le terme devrait être abandonné à h volonté des parties, et qu'elles devraient pouvoir acheter ou vendre à terme les quotités qu'elles jugeraient convenables.

Hais la portée de cet article est singulièrement restreinte par l'art. 1, titre V, du règlement particulier, aux termes duquel les marchés à terme et les engagements qui les expriment se font pour les sommes

(1) Cette disposition est empruntée à l*arrét du Conseil do 33 septembre 1780.

et quantités indiquées ci-après, pour chaque aspect d'effets et leurs multiples,

SAVOm :

Francs 2,600 rente 5 0/0.

2,250 rente 4 1/2 0/0.

2,000 rente 4 0/0.

1,500 rente 3 0/0.

25 actions de la Banque de France.

25 actions des Quatre-Cauaux.

1 actions du canal de Bourgogne, de 2,500 Ir .

chacune.

25 obligations de l'emprunt belge.

25 obligations de l'emprunt romain.

Ducats 500 rente de Naples.

Piastres 250 rente perpétuelle d'Espagne.

25 obligations de l'emprunt d'Haïti.

25 obligations de la Caisse hypothécaire.

25 actions pour tous les chemins de fer.

Quant aux délais pour Texécution, Tusage, & défttuk de dispositions spéciales dans le règlement, est de n'ad-* mettre pour terme que les époques fixées pour les liquidations, sauf la faculté réservée à Tacheteur de se faire livrer les effets par anticipation : si bien que le terme est abandonné au caprice de Tune des parties contractantes.

323. — Cet état de choses est-il légal? Cette question offre peu d'intérêt, et la raison en est simple. Le jour où un client élèverait la prétention de vendre ou d'acheter à terme des quantités autres que celles que je viens d'énumérer, et à des délais différents de ceux qui sont en usage, l'agent s'y refuserait, et en admettant qu'un tribunal accueillît la prétention du client, l'agent pourrwt se soustraire à Tobligation d'exécu-

ter l'ordre reçu, en alléguant qu'il n'a pas trouvé le moyen de faire l'opération. Comment le client prouverait-il qu'il y a eu de la part de l'agent mauvais vouloir plutôt qu'impossibilité? Toutefois, comme je me suis fait un devoir de signaler toutes les illégalités, lors même que je ne pourrais indiquer les moyens d'y mettre un terme, j'examine la question.

Quant aux fractions, sur lesquelles il est permis d'opérer à terme, de quel droit les agents imposent-ils aux clients l'obligation de se renfermer dans les limites qu'il leur a plu de tracer?

Un fractionnement,variable à l'infini, entraverait, diton, la marche de la liquidation. Qu'importe? Est-ce le public qui est fait pour les agents, ou sont-ce les agents qui sont faits pour le public? Si le mode actuel de liquidation est incompatible avec ce fractionnement, que les agents le changent; c'est leur affaire.

Les agents de change, investis d'un monopole, sont tenus de prêter leur ministère au public, toutes les fois qu'ils en sont requis : c'est pour eux, non pas une feculté, mais un devoir. Quelle que soit Fimportance de l'ordre, quelle que soit la quantité des valeurs qu'il faille acheter ou vendre, puisque le public ne peut rien &ire légalement sans leur intermédiaire, il faut qu'il puisse y recourir quand et comme bon lui semble.

Est - ce que chacun n'a pas le droit de vendre ou d'acheter vingt-cinq francs de rente aussi bien que quinze cents, une action de chemin de fer aussi bien que vingt-cinq? Si, en matière de marchés au comptant, les agents élevaient la prétention de ne négocier que telle ou telle (quotité de valeurs, cette prétention serait immédiatement réprimée. De quel droit imposent-ils des conditions arbitraires à la négociation des marchés à terme ?

Les difQcultés de la liquidation ne sont point une excuse. Car, d'une part, par suite de la faculté d'escompte réservée à l'acheteur, les livraisons de titres et le paiement peuvent avoir lieu à d'autres jours que ceux fixés pour les liquidations ; de l'autre, si les agents exigeaient de leurs clients, ainsi que la loi le veut, la remise préalable des effets ou des sommes, la liquidation s'opérerait de la façon la plus simple et la plus naturelle : on livrerait les titres vendus, on paierait les titres achetés, et tout serait dit.

De deux choses l'ime, ou les défenseurs des marchés à terme sont de bonne foi, quand ils affirment que ces marchés, à l'exception du délai fixé pour l'exécution, ne sont pas d'ime autre nature que les marchés au comptant ; ou bien leur argumentation n'a d'autre but que de donner une apparence mensongère à des opérations sur le caractère desquelles ils ne se font pas illusion.

Dans le premier cas, et en admettant qu'il faille maintenir les marchés à terme, ou bien parce que les cours à terme étant d'ordinaire plus élevés que ceux au comptant, le vendeur a un avantage réel à vendre à terme plutôt qu'au comptant, ou bien parce que l'acheteur qui prévoit la hausse, et qui n'a pas les fonds nécessaires pour acheter au comptant, a intérêt à acheter à terme avant que la hausse n'arrive , de quel droit les agents de change privent-ils le modeste capitaliste, le petit rentier, des bénéfices d'une opération avantageuse? Quoi, lorsque des actions valent quinze cent vingt francs à terme et quinze cents francs au comptant, pour profiter de cette difl'érence de vingt francs, il faudra nécessairement que je vende vingt-cinq actions, pas une de moins I Si je n'en possède que cinq ou dix, il faudra nécessairement que je vende au comptant. Parce que je n'aurai que deux mille francs dans ma poche, je ne pourrai pas

jouir des mêmes avantages que celui qui en a vingt mille I Ne voit-on pas que ce» raisons, données pour justifier les marchés à terme, ne sont ni sérieuses, ni sincères; et que, si elles Tétaient, on serait en droit de demander au nom de quelle loi, en vertu de quel prin^ cipe les agents de change ont organisé un état de choses quiconsacrerait une inégalitémonstrueuse et une criante injustice f Vous voulez des marchés à terme, rien de mieux ; mais, si vous en revendiquez les avantages, subissez-en les inconvénients.

Dans le second cas» je dirai, non pas que tout se justifie, mais que tout s'explique. Si le but de la jdupartdeB marchés à terme diffère de celui des marchés au comptant, si i^resque tous les premiers sont des opérations de q)éculation , tandis que presque tous les seconds sont des opérations de placement, cette différence dans les règlements et les usages ne doit plus nous surprendre.

On prive bien les petites gens des avantages delaspéculation et de Tagiotage ; mais, comme cette privati(m est conforme au vœu de la loi, ils ne peuvent se plaindre que les conditions mises à la partie les empêchent de s'asseoir à la table de jeu.

Les observations que je viens de présenter s'appliquent également à la fixation des termes et délais usités en matière de marchés à terme.

SECTION III

(Correspondant aox sections m et iv).

WMê laoiM^Tta, di L'AiBiTaAai, di la comnmi' ZU* -* Obsenratlons sur cea opérations.

SU. — Je n'ai rien à dire au pcwnt de vue Mgal d«

ces diverses opérations, qui ne sont que de simples accidents dans les marchés à terme.

En admettant la légalité de ce genre de marché, l'escompte n'a rien d'illicite (1) ; car l'obligation n'est point contractée sous une condition potestative de la part de l'acheteur, comme dans les marchés à prime. H est certain que le marché doit être exécuté ; le terme seul de l'exécution dépend de la volonté de l'acheteur, qui peut l'avancer à son gré : cette faculté n'a rien de contraire à la loi.

L'arbitrage et la commune (2) sont eux-mêmes solidaires des marchés à terme; illicites, si on déclare ces marchés illicites ; licites, au contraire, dans la mesure où ces marchés seront eux-mêmes déclarés licites.

SECTION IV

(GorreiiMmdant à laiection t).

DIS 1BP01T8.

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