‹ La bourse, ses opérateurs et ses opérations appréciés au point de ..., Volume 1Chapitre 75 sur 86 · Elle ne peut l'être avant l'échéance du terme · texte numérisé non relu

Elle ne peut l'être avant l'échéance du terme

364. " Quand l'échéance est arrivée, comment les choses se passent dans

la pratique.

365. — L'agent ne peut reporter le client sans son consentement.

366. — Il ne peut non plus, sans autorisation de justice, racheter les ti-

tres que le client a vendus, ni revendre ceux qu'il a achetés.

338. — La plupart des auteurs, considérant les marchés à terme comme licites dans une certaine mesure, I. W

et ne les croyant prohibés que lorsqu'ils servent à dissimuler des jeux de Bourse, ont été conduits à introduire dans cette matière les règles des articles 1965 et suivants, relatifs aux dettes résultant du jeu ou du pari.

D'après Tarticle 1965, la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ni pour le paiement d'un pari; d'après l'article 1967, dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.

Il me paraît inutile de discuter ici la cause de ces dispositions, de rechercher si le jeu engendre une obligation naturelle (1) qui engage la conscience du joueur, et si l'article 1965 n'est point, à cet égard, un corollaire de l'article 1235 (2), ou bien si l'attention de la justice

(1) Sic Toullier, t. VI, no 381 ; Delvincourt, t. III, p. 648 ; Rolland de Villargues, n» 54 ; Duranton,t.XVIII,n»115 ; Mollot, n» 486. A cet égard, je crois devoir relever une erreur involontaire, échappée à M. Mollot. Ce magistrat appuie son opinion sur celle de Pothicr, et il cite un passage de ce jurisconsulte, extrait de son Traité du Jeu, n» 55. Voici comment, d'après M. Mollot, Potliier se serait exprimé : « Suivant ces principes, l'eflét de nos lois civiles qui condamnent les Jeux de Bourse^ «st de rendre les joueurs sujets aux amendes qu'elles prononcent; leur efiét est de dénier toute action aux promesses qui ont le jeu pour cause; mais le contrat de jeu, quoique intervenu contre la loi civile, étant un^contpat qui ne renferm aucune injustice en soi^ ne doit pas moins obliger celui qui a perdu à exécuter son engagement et à payer la somme qu'il a jouée, et ce centrât est une juste cause de l'acquisition que le gagnant fait de cette somme.» H m'avait paru étrange que Pothier, qui écrivait sous l'empire de l'éditdtt 24 septembre 1724, et avant les arrêts de 1785 et 1786, tînt un pareil langage, et qu'il se servît d'une locution aussi moderne que celle de jeux de Bourse. Je me suis reporté au texte, et au lieu de ces mots, Jetu * Bourse^ j'y ai lu ceux-ci : Jeux de Hasard. L'opinion de Pothier ne pw* donc être appliquée que d'une façon indirecte aux questions que nous traitons.

(2) Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. — La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

ne doit pas se porter sur une obligation, ou turpitudo versatur ex utraque parte (1), ou, enfin, si le jeu est un contrat licite lorsqu'il est renfermé dans de justes limites, et s'il ne devient illicite que lorsqu'il excède des boraes raisonnables (2). Je me borne à rappeler les dispositions de la loi.

339. — Le système de ces auteurs conduit aux solutions suivantes : toutes les fois que les marchés à terme ont un caractère sérieux, l'agent a une action contre le client pour se faire rembourser les sommes avancées pour le compte de celui-ci, et, à plus forte raison, le client n'a aucune espèce d*action pour se faire rembourser les sommes qu'il a volontairement payées : toutes les fois, au contraire, que les marchés à terme sont considérés comme des jeux de Bourse, l'agent n'a aucune action contre son client , et le client n*a aucun droit de répétition contre l'agent, et réciproquement ; c'est l'application pure et simple des articles 1965 et 1967(3).

340. — Pour moi, qui ne condamne pas un marché à terme, suivant qu'il sert ou qu'il ne sert pas de masque aux jeux de Bourse, mais qui le considère comme illégal, par cela seul qu'il est incompatible avec la plupart des prescriptions législatives actuellement en vigueur, je laisse de côté les articles 1965 et 1967, et je demande à d'autres principes des motifs de décider.

341. — Je refuse, dans tous les cas, à l'agent de change l'action en paiement, parce qu'en prêtant son lûinistère à ces marchés, il commet une infraction multiple aux règles de sa profession, et parce que les conventions expresses ou tacites, intervenues à ce sujet

(0 Dallox, Rep.^ V Jeu, — Pari, vT 33.

(2) M. Troplong, Contrats aléatoires^ n* 189.

(3) Pour la Jurisprudence, voyez n** 490 et 401 •

entre son client et lui sont fondées sur une cause illicite. J'appuie ma décision , non pas sur Tarticle 1965 du Code Napoléon, mais sur les articles 1131 et 1133, qui déclarent que Tobligation fondée sur une cause illicite ne peut produire aucun effet, et que la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi.

Par réciprocité, dans le cas où le client, au lieu d'être débiteur de l'agent, est son créancier, Je n'accorde au premier aucune action en paiement. Si l'agent se rend coupable d'une infraction grave à ses devoirs professionnels, le client s'en rend le complice, et il ne peut prétexter d'ignorance : nemojus ignorare censetur.

Je n'accorde pas non plus d'action à l'agent contre le confrère dont il est créancier ; la raison de décider est analogue : au lieu d'un auteur principal et d'un complice, nous avons deux co-auteurs d'une même contravention.

342. — Comme ces solutions ne sont point généralement admises (1), je suis forcé d'examiner quelques questions qui, dans mon système, ne prendraient jamais naissance.

Étant admis que, dans certaines hypothèses, l'action en paiement peut être accordée à l'agent, à quel moment pourra-t-il l'exercer (2) ?

De deux choses Tune, ou l'échéance est arrivée ou elle n'est point arrivée.

343. — Dans ce dernier cas, l'agent ne peut, dans aucune circonstance et sous aucun prétexte, exercer une action contre son client ; c'est ainsi que nous avons décidé (3) que l'agent de change n'a pas le droit de

(1) /ii/'ra,n**451et8uir.

(3) Pour la Jurisprudence, Toyez infrà^ n— 402 et suW.

(S) Muprày n« 321.

réaliser, avant Téchéance du ferme, les valeurs remises à titre de couvertures, lors même que, par suite de Tinsuffisance notoire de cette garantie et de l'insolvabilité probable ou connue du client, il serait en danger d'éprouver une perte.

C'est assez dire que, dans le cas où le client est acheteur, je refuse à l'agent le droit de revendre les valeurs ; de même que si le client est vendeur, je refuse à l'agent le droit de les racheter ; et cela, lors même que le client, par suite d'une faillite ou d*une déconfiture, serait dans l'impossibilité notoire d'exécuter le marché. Tant pis pour l'agent, si, renonçant aux sages précautions que la loi lui impose, il a suivi la foi du client ; il n'a pas le droit d'abréger les délais du marché. Les craintes de l'agent peuventêtre illusoires ou exagérées; la position du client peut s'améliorer avant le jour de l'échéance; par suite de la variation des cours , celui-ci peut , en fin de compte, au lieu d'être en perte, se trouver en bénéfice. Toutes ces appréciations, toutes ces probabilités ne doivent pas être abandonnées à la discrétion de l'agent.

344. — Lorsque l'échéance est arrivée, et que le client ne veut ou ne peut exécuter le marché, quels seront les droits de l'agent?

Peut-il, si le client est acheteur, revendre les titres aux risques et périls de ce dernier? Peut-il, si le client est vendeur, faire l'opération inverse, et, dans ces deux cas, lui réclamer le paiement des différences? Peut-il le reporter à la liquidation suivante?

Ces questions ne font guère difficulté dans la pratique* Lorsqu'au jour de liquidation le client vendeur ne paie pas ou que le client acheteur ne livre pas le titre, l'agent ne se fait aucun scrupule, après ou même sans une sommation ni un avertissement préalables, de

racheter ou de revendre aux risques et périls du client, ou bien de le reporter à la liquidation suivante, au gré de son inspiration ou de son caprice.

345. — Quant au droit de report, il n'existe nullo part au profit de l'agent ; le mot ne se trouve même pas dans le vocabulaire de la loi,

346. — Quant au droit de rachat ou de revente, il n'est pas plus licite. Les règlements professionnels semblent, il est vrai, accorder ce droit à l'agent, avec l'intervention de la chambre syndicale ; c'est ainsi que, d'après l'art. 4 de la délibération du 10 fructidor an X, iqprès l'expiration des délais fixés pour l'exécution effec* tive du marché, la partie lésée par les retards était libre de refuser la consommation de la négociation, en prévenant le syndic ou l'un de ses adjoints, ou de l'exiger en vendant ou achetant par leur entremise, pour le compte de la partie en retard. C'est ainsi que l'art. 3 du titre V du règlement général de 1832, dit que « s'il arrive que le <c paiement soit refusé ou que la présentation des effets « ne soit pas faite, l'agent de change en droit de se <c plaindre peut s'adresser, avant la Bourse, au syndic ou « à l'un de ses acijoints ; » ^joutant que le syndic ou cet ac^oint « après avoir entendu le plaignant, contradic* « toiremeut avec l'autre partie, si elle est présente, et « après en avoir délibéré avec deux adjoints, prononcent « s'il y a lieu, que les effets seront rachetés ou revendu! <c dans la Bourse du jour, aux frais, périls et risques de « la partie en défaut. )>

En admettant, ce qui est fort contestable, que ces articles aient été fait» pour d'autres personnes que pour les agents, lorsque des difficultés de ce genre s'élèvent entre eux au moment de la liquidation, de quel droit imposerait-on aux clients le syndic ou ses adjoints pour arbitre» de leurs contestations avec les membres de la

Compagnie? Ces règlements, ainsi que nous Tavons vu précédemment (1), n'ont aucun caractère légal. En définitive, le client peut avoir des motifs légitimes de refus. Le syndic ou ses adjoints, et, à plus forte raison, l'agent lui-même, n'ont aucune qualité pour les apprécier. D'ailleurs, lorsque, par ordre d'un client, ragent a acheté des valeurs, ces valeurs sont la propriété du client et non la sienne (2), puisqu'il les a achetées pour le compte du client et non pour le sien ; lorsque, au contraire, il en a vendu, le client n'a sans doute pas entendu donner à l'agent un mandat tacite, à l'effet de recouvrer une propriété qu'il entendait abdiquer. Que l'agent actionne son client, pour le contraindre à exécuter les engagements qui résultent du mandat, rien de mieux ; mais il ne saurait lui être permis, même avec l'autorisation d'un syndic, de faire, aux risques et périls du mandataire, la contre-partie du mandat qu'il avait volontairement accepté. Il n'a qu'un seul moyen de vaincre la résistance du client, c'est de lui faire ime sommation, et de s'adresser aux tribunaux si cette sommation demeure infructueuse. Les tribunaux apprécieront les motife de cette résistance, et s'ils la jugent mal fondée, ils accorderont à l'agent l'autorisation de revendre ou de racheter suivant le cas, aux risques et périls du client, et condamneront celui-ci à réparer les conséquences de l'inexécution du contrat,

(t) Suprà^ n«» 206 et suiv.

(i) Elles ne deviennent, toutefois, la propriété du client, que sous condition du paiement; il en résulte que Tagent no pculôtre tenu de se dessaisir des titres avant d'en avoir reçu le prix. {Sic M. Mollot, n«» 254 et 365 ; Paris, lil janvier 1848 ; Metz, 29 juin 1857 (D. P. 48. 2. 14 ; 58. 2. 80).

S II. — D» faction en répétition.

847. — Il est aisé de résoudre la question de savoir s'il y a lieu à U répétition des sommes payées en exécution des marchés k terme, quand on soumet ces marchés au régime des art. 1965 et 1967 da Code Ni^léon ; mais les motifs de décider ne sont plus les mê« mes, quand on les considère comme des contrats illicites; nécessité d'examiner la question au point de Tue des principes généraux du droit.

348. — Molirs qui ont déterminé certains auteurs à accorder la répétition de sommes payées en exécution de contrats illicites.

340. — Conséquences de ce système sanctionnées par la Jurisprodeoce; elles doivent faire hésiter devant son adoption.

850. — Examen des diverses hypothèses où cette solution serait trop ri-

goureuse.

851. — Du reste, les décisions Judiciaires sont loin d'être uniformes.

852. — 11 faut opter entre le système qui admet, et celui qui refuse l'ic-

tion en répétition dans tous les cas.

383. — Pourquoi celui qui refuse l'action en répétition est préférable.

354. — Examen des art. 1131 et 1133 du Code Napoléon ; l'art. 1131 n'rit point une innovation.

855. — Distinctions faites par les Jurisconsultes romains, suivant que la cause n'est illicite que de la part du stipulant, ou qu'elle est illicite de la part des deux parties.

850. — Ils ne distinguaient pas la cause honteuse de la cause illicite; dans les deux cas, les règles étaient les mêmes.

857. — Il n'est pas vrai qu'ils ne refusnient la répétition que lorsque U cause était également honteuse de la part des deux parties.

358. — Les principes du droit romain sont ceux de l'ancien droit; ciutions de Pothier.

850. — Les principes sont les mômes dans le droit moderne ; réfutatioo de l'opinion contraire de Marcadé.

380. — L'acquittement d'une obligation fondée sur une cause illicite, constitue l'acquittement d'une obligation naturelle ; ce qu'il faut entendre par ces mots.

301. — Pourquoi on ne trouve pas de définition utile de l'obligation naturelle dans le droit romain.

902. — Il en est autrement de l'ancien droit; comment Pothier définit robligition naturelle.

363. — M. Bigot de Préameneu, dans l'exposé des motifs du Code Napoléon, reproduit les idées de Pothier.

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