Il en est de même de M. Jaubert
369. — L*opiujou adverse ne peut se concilier avec le langage tenu par les rédacteurs du Code.
366. — D'ailleurs, il n'est jamais possible de remettre les parties au même
état qu'elles étaient avant d'avoir contracté.
367. » Tous ces principes sont applicables à la répétition des sommet
payées en exécution des marchés à terme.
368. — S'il faut tenir compte des exigences de l'intérêt public, il faut te-
nir compte aussi des exigences de la morale.
369. » La solution proposée serait acceptable, lors même qu'il s'agirait
des négociations prohibées par les lois des 15 juillet 1845 et 17 juillet 1856.
347. — Une question beaucoup plus délicate se présente : y a-t-il lieu à la répétition des sommes payées en exécution des marchés à terme (1)?
Ceux qui, en principe, considèrent ces marchés, non comme des opérations illicites, mais comme des jeux d'une espèce particulière, soumis, comme tels, au régime des articles 1965 et suivants du Code Napoléon, ne sont point embarrassés pour résoudre cette question : l'article 1967 du Code Napoléon," aux termes duquel, en matière de jeu, le perdant ne peut, dans aucun cas, répéter ce qu'il a volontairement payé (2), leur- oflFre un sûr moyen de repousser l'action en répétition.
Mais lorsqu'on considère toutes ces opérations comme des infractions à la loi, comme des délits ou des contraventions, la raison de décider ne peut être la même; il s'agit non d'un jeu toléré, mais d'un jeu défendu ; non d'un acte devant lequel la loi demeure indifférente, mais d'un acte que la loi civile proscrit toujours et que la loi pénale frappe quelquefois. Il faut, dès lors, examiner si le paiement fait en exécution d'un contrat illicite est valable et s'il peut être répété.
(1) Pour la jurisprudence, yoyez Infrà^ n*' 501 et suiv. (1) A moins qu'il n*y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.
Cette question n'est point spéciale à la matière qni nous occupe; l'importance pratique qui s'attache à sa solution, m'a déterminé à l'examiner d'une façon générale, avec tous les développements qu'elle comporte.
348. — Les auteurs (1) qui admettent l'action en répétition, donnent, à l'appui de leur opinion, des motifs identiques. D'après l'article 1131 du Code Napoléon, l'obligation fondée sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; or, on lui en ferait produire un , si l'on assurait l'exécution résultant du paiement; aux termes de l'article 1235, ce qui est payé sans être dû est sujet à répétition; or, l'obligation fondée sur une cause illicite est assimilable à une obligation sans cause ; si cet article interdit la répétition à l'égard des obligations naturelles, qui ont été volontairement acquittées, l'obligation fondée sur une cause illicite ne peut être rangée dans la catégorie des obligations naturelles.
349. — Cette doctrine, qui a été consacrée par un assez grand nombre d'arrêts, conduit h des conséquences fort graves. On en a conclu, notamment, que la nullité peut être invoquée et la répétition exercée même après une renonciation volontaire au droit de répéter la somme payée (2), même après une transaction (3) ou après une novation (4) ; qu'on peut répéter non-seulement la somme payée, mais encore les intérêts, à partir du jour du paiement; car celui qui reçoit est réputé de mauvaise foi (5) ; que ce droit peut être exercé non-seulement pendant dix ans , limite fixée
(1) Paiticulièpement Marcadé, sur les art. Il SI et iJ 33.
(2) Cassation, 19 avriH852 (D. P. 52. 1. 105}.
(3; Hcq., 10 mai 1849 ( D. P. kO, 5. v» Office, no i$ ). (i) Taris, Î8 mars 1846 (D. P. A6. 3. r» Office, n» 1» ). (5) Req., 10 avril 1852; Cassation, 28 mai 185d (D. P. 52. 1. 103; 56. 1. 377).
par l'article 1304, pour la durée des actions en nullité ou rescision, mais encore pendant trente ans (1).
J'avoue que, devant de pareils résultats, je me sens pris d'une défiance extrême, et je me demande si cette jurisprudence, qui s'est produite à propos de matières où Tordre public semblait exciter la répression énergique d'un abus (2), se fût aussi facilement établie dans des circonstances ordinaires et comme conséquence naturelle des principes du droit.
350. — Je conviens que lorsqu'il s'agit de conventions essentiellement contraires à Tordre public et aux bonnes mœurs, d'une obligation souscrite au profit du fonctionnaire qui s'engage à donner sa démission k prix d'argent ; d'une promesse pécuniaire faite au magistrat qui ne craint pas de mettre la justice à l'encan; de ces clauses pénales sous la crainte desquelles des négociants s'engagent, pendant un certain temps, à ne pas vendre telle ou telle marchandise au-dessous ou au-dessus d'un cours déterminé ; de celles qui ont pour but d'apporter une entrave à la liberté des enchères ; des contre-lettres usitées en matière de cession d'ofiice ; je conviens , dis-je , que , dans ces diverses hypothèses, lorsqu'on se trouve en présence d'individus coupables d'un délit, en face d'un fonctionnaire simoniaque ou d'un magistrat prévaricateur, on soit disposé à annuler ces conventions immorales ou criminelles dans
(1) Req., 3 Jan?ier i8(i9; Rouen, 26 décembre 1850 (D. P. 40. 1. 139; M. 2. 83).
(2) A propos des contre-lettres en matière de cessions d'offices. Jusqu'en 1841, ces conventions secrètes avaient généralement été déclarées valables entre les parties, et les tribunaux en avaient ordonné Tcxécution. Mais, en 1841, pour la première fois, par un arrêt rendu le 7 juillet (D. P. 41. 1. 302), sur les conclusions couronnes do M. Del angle, alors avocat général, on prononça leur nullité radicale, et on accorda plus tard h répétition des sommes payées en exécution de ces contre-lettres.
leurs effets futurs ou passés, et à ordonner la restitution des sommes qui opt acheté la conscience des uns et la probité des autres.
Mais prenons d'autres hypothèses. Il est de jurisprudence que les obligations souscrites pour le cas où un mariage projeté ne viendrait pas à se conclure, sont contraires a^x bonnes mœurs , et , comme telles, frappées de nullité (1) ; on considère également comme illicites et contraires aux bonnes mœurs, le courtage matrimonial (2), la promesse pécuniaire faite à une jeune fille pour la déterminer à vivre en concubinage (3), les entreprises de claque au théâtre (4), les associations ayant pour objet la tenue de maisons de jeu (5), Texploitation sociale d'une charge ou d'un office (6). Que, dans ces diverses hypothèses, on n'accorde ni à la future déçue dans ses espérances, ni au négociateur en mariages, ni à la jeune fille qui a mis sa pudeur à prix d'argent, ni à l'entrepreneur de succès dramatiques, ime action pour obtenir le paiement des sommes promises, je le conçois et je l'admets ; qu'on refuse à des associés attachés l'un à l'autre par un lien illégal, tout moyen d'obtenir une reddition de comptes, une liquida-
(1) Douai, 3 décembre 1853 (D. P. 55. 2. 133).
(2) Tribunal de la Seine, 20 août iSk9; Poitiers, 9 mars 1853; Gif. rej., !•» mai 1855 (D. P. 49. 3. 64 ; 53. 2. îll ; 55. 1. 147 ). Voyei cependant les décisions contraires citées par M. le conseiller Laborie, diiii le rapport qui a précédé Parrêt daV mai 1855.
(3) Riom, Il août 1846 ; Req., 2 février 1853 (D. P. 46. i. 179; 53. 1. 57).
(4) Paris, 4 avril 1840, 23 JaUlet 1853, 8 août 1853 (D. P. 41. 2. 218; 63. 5. 450).
(5) Paris, 31 mars 1849 (D. P. 49. 2. 214).
(6) Rennes, 28 août 1841 ; Lyon, 29 Juin 1849 ; Paris, l*' mars 1S50; Bordeaux, 8 juin 1853 (D. P. 41. 2. 239; 50. 2. 155; 2. 153; 53.1 209).
tion, un paiement d'intérêts ou de dividendes, je le conçois et je l'admets encore. En traitant avec ceux qu'ils ont pour obligés, ces individus ont su à quoi ils s'exposaient; ils ont bénévolement couru les chances de l'improbité ou do la mauvaise foi. Mais que, dans le cas où, reconnaissant le tort causé à celle dont il a perdu la réputation, un jeune homme consente à réparer ce préjudice à prix d'argent; que, se croyant obligés par leur conscience, le nouveau marié ou le directeur de théâtre acquittent volontairement les sommes convenues; que, par des raisons analogues, des comptes s'établissent, des liquidations interviennent, des paiements s'effectuent entre les, associés dont je viens de parler; admettra-t-on que l'on puisse, pendant trente ans, revenir sur des actes définitivement consommés? Admettrat-on que, se repentant d'un bon mouvement, oubliant toutes les règles de l'honneur et mentant à toutes les inspirations de la conscience , on puisse obtenir sdnsi la restitution de sommes librement payées? Permettrat-on que le misérable qui, à prix d'argent, aura mis le poignard à la main du meurtrier, la torche à la main de l'incendiaire, puisse, lorsque la prescription l'aura soustrait aux coups de la justice, réclamer le remboursement de son hideux salaire? Accorderar-t-on ce remboursement, lorsque peut-être le malheureux qui a servi d'instrument criminel, aura payé de sa tête le châtiment de son crime, et que, lui mort, ce seront ses héritiers qui seront obligés de se défendre contre une si audacieuse réclamation? Accordera-t-on le remboursement avec les intérêts à partir du jour du paiement, c'est-àdire un capital double au bout de vingt ans? Consentira-t-on à donner une sorte de prime d'encouragement à la déloyauté et à la mauvaise foi, comme si les bonnes mœurs, comme si Tordre public n'étaient pas autant et
plus intéressés au maintien des règles de l'équité qu'au maintien de ces règ-lements pour lesquels on réclame un respect si absolu? En vérité, je ne puis le croire, ni accepter cette jurisprudence comme définitivement étabUe.
351. — Je le crois d'autant moins, que le langage judiciaire ne présente pas, à cet égard, une uniformité constante, et que si j'entends dire par ici (l) que le paiement volontaire d'une obligation illicite ne peut créer un droit au profit de celui qui Ta reçu, puisqu'auî termes de l'article 1235duCodeNapoléon, tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'il est de principe que le paieopéré en exécution d'une pareille obligation ne peut constituer une obligation naturelle (2) ; que l'exécution volontaire des conventions frappées d'une nullité radicale et d'ordre public ne saurait couvrir le vice dont elles sont infectées (3) ; j'entends dire par là que la loi n'autorise pas plus la répétition des sommes payées ^ vertu de conventions contraires à l'ordre public et à la morale, qu'elle ne protège les actions qui auraient pour fondement et pour cause l'accomplissement des contrats de ce genre (4).
852. — De ces deux systèmes, entre lesquels il me paraît impossible d'établir un système intermédiaire, qui distinguerait si les obligations sont plus ou moins
(1) Req, 3 janvier 1849. ( D. P. 49. 1. 139 ).
(2) Même arrêt.
(3) Bordeaux, iO juin 1853 ; Cassation, 28 mai 1856 ( D. P. 55. 2. 351; 56. 1. 377).
(4) Pari§, A février 1854 ( D. P. 54. 2. 149), arrêt rendu sotis la préadencG de M. Dclangle, sur les conclusions duquel fut inauguré le systèoM qui frappe d'une nullitt! radicale les contre-lettres en matière de cession d'offices.
illicites, plus ou moins contraires à Tordre public et aux bonnes mœurs, et accorderait la répétition quand elles le sont plus, la refuserait quand elles le sont moins; de ces deux systèmes, dis-je, quel est le bon? Je n'hésite pas à donner la pféfiérence au dernier, et à décider, avec d'éminents jurisconsultes (1), que si Ton doit accorder la répétition, quand la cause de Tobligation n'est illicite que de la part de celui envers qui elle a été contractée, on doit la refuser lorsqu'elle est illicite de la part des deux contractants.
353. — J'appuie cette opinion sur l'interprétation exacte de l'art. 1131 du Code Napoléon, et sur l'art. 1235, qui défend la répétition à l'égard des obligations naturelles volontairement acquittées; car, le paiement eflFectué dans ce cas, constitue, selon moi, l'acquittement d'une obligation naturelle.
354. — L'art. 1131 est ainsi conçu: « L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun eflPet. »
D'après l'art. 1133, a la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. »
La disposition de l'art. 1131 n'est point une innovation ; elle existait dans le droit romain, aussi bien que dans l'ancien droit français : elle était, comme dans notre droit actuel, générale et absolue.
355. — Cependant, quelle que fût l'étendue du principe, les interprètes de la loi lui avaient assigné certaines limites. S'ils rejetaient, dans tous les cas, l'action en paiement, et s'ils autorisaient la répétition, lorsque
(I) Merlin, Qustiom de Droite v« Causes des obligations, § 2 ; TouUier, t. VI, n» 126; Daranton, t. X, n» 374; Rolland de Villargues, v»« Convention, n» 5, et Répétition.
la cause n'était illicite que de la part du stipulant, ils décidaient que, lorsque la cause était illicite des deux côtés, la nullité du contrat avait pour conséquence unique d'interdire toute action judiciaire au stipulant, sans autoriser la répétition des somiups volontairement payées par le promettant? Et pourquoi ? Parce que, dans ce cas, le promettant, comme le stipulant, sont frappés d'une égale indignité ; parce que l'un ne mérite pas plus que l'autre la protection de la loi ; parce qu'il est conforme à la raison et à l'équité qu'elle leur refuse également son concours et son appui.
A cet égard, les textes sont précis : <c Vbi autem et dantiset accipkntis turpUudo versatur, non posserepeti dicimus : veluti si pecunia detitr ut maie judieetttr, (L. 3., flP. De condict. ob turp. vel injust. causam.) — Si et dantis et accipientis turpxs causa sity possessorem potiorem esse et ideo repetiiionem cessare dicimus. » (lb.L.8).
Ces citations desjurisconsultesPaulet Ulpien laissent peu de place à l'équivoque ; cependant, pour écarter dans cette matière l'application de ces principes, on a prétendu, d'une part, que le droit romain distinguait la cause honteuse (turpis) de la cause illicite [injusta)^ qu'il ne refusait Taction en répétition que si la cause était honteuse; qu'il ne la refusait même que si on se trouvait m turpe et pari causât c'est-à-dire si la cause était également honteuse de la part des deux parties.
356. — Est-il vrai, d'abord, que les jurisconsultes romains aient établi une distinction entre la cause honteuse et la cause illicite, et qu'édictant des règles spéciales pour la première, ils aient complètement assimilé la seconde à la cause nulle ou à l'absence de cause? En admettant que cette opinion fût exacte, elle aurait peut-^tre peu d'influence dans notre droit, puisque
Tait 1133 semble assimiler complètement la cause con* traire aux bonnes mœurs {turpisj et la cause illicite (xnjuita)^ et que dès lors ce qu'on dit de Tune s'applique nécessairement à l'autre. Mais cette opinion ne peut pas être accueillie.
D'abord, elle se concilie difficilement avec ce passasse du Digeste (L. I. ff. De Condict. ob turp. vel. iDj. caus.): « Omhe quod datur^ dit Paul, aut ob rem (c'est-à-dire un acte à accomplir), datur aut ob causam (c'est-à-dire un acte accompli (L. 62. ff. De Condict, indeb. (1), et ob rem^ aut turpem, aut honestam : » car il semble résulter de ce passage que le jurisconsulte divisait ce que nous appelons d'une façon générale les causes d'une obligation, en deux genres seulement, la cause dite turpis^ et la cause dite honesta, laissant ensuite aux classificateurs le soin de faire rentrer dans chacun de ces genres les espèces qui pourraient se présenter, et, qu'en conséquence, il considérait la cause illicite comme une variété de la cause honteuse. Elle se concilie difficilement aussi avec l'intitulé du tit. V, liv. xii du Digeste: ^Decondictioneobturpemvetinjustam causam^» d'où il semble résulter que les principes applicables à la cause dite turpis^ doivent être appliqués à celle dite tnjuêia. Elle conduit enfin à des résultats qui répugnent à la raison. Car, si les causes honteuses sont celles qui sont réprouvées par la morale absolue, et les causes illicites celles qui sont simplement contraires à la législation spéciale d'un pays, il semble qu'on doive se montrer moins sévère contre les obligations qui reposent sur ces dernières causes : or, c'est précisément le contraire qui
(1} Cette dlstlnetion résulte positiTement d'un texte de Modettiam, L. 53. ff. De amdict, indeb. Mais, dit Pothier, dans ses notes sur les Pandeetei (Ed. Lngd*, 1 1, p. 362, note 6} : Causa stricte eumpta ad pres' teritumrefertur : aliàs^ ob rem datum et ob eausam datum idem sotumt. h 25
arrive, puisque si on cousent à refuser quelquefois la répétition h Tégard de l'obligation honteuse , on demande qu'elle soit toujours accordée à l'égard de l'obligation illicite.
Cependant on insiste et l'on afltene qu'un jurisconsulte célèbre, Papinien, a positivement admis la distinction proposée, et accordé la condictio sine causa, c'est-à-dire la répétition, dans une espèce où il s'agissait d'une de ces causes, auxquelles on réserve le nom de causes illicites. Voici le texte de Papinien (L. 5.ff. De condic. sine causa) ; t Avunculo nuptura^ pecuntam in dotem dédit, neque nupsit; an eadem repetere possii, quœsitum est? Dixi^ cum ob turpem causant dantis et accipientis pecunia numeretur^ cessare condictionem : et in délie to pari^potiorem esse possessarem: quam rationem fortassis aliquem secutum responderCj non habituram mulierem condictionem. Sed recle defendi, non Um turpem causam in proposito, quam nullam fuisse : cum pecunia^ quœ daretur^ in dotem converti nequiret; non enitn stupri^ sed matrimonii gratia datant esse.n Rien, dit-on, n'est plus positif : voilà une nièce qui, voulant épouser son oncle, lui a remis en dot une somme d'argent; mais un obstacle s*oppose àcette imion, c'est le degré de parenté qui unit les futurs époux. Cependant, en considération de cette union impossible, l'oncle a reçu de l'argent : sera-t-il tenu de le rendre? Oui, dit Papinien, parce que l'obligation est fondée, non pas sur une cause immorale au premier chef, sur une cause honteuse, mais sur une cause simplement illicite, puisque le mariage entre oncle et nièce n'est poiïit prohibé par toutes les législations. Pour répondre à cette argumentation, il suffit de rappeler deux des mots qui se trouvent au début du passage cité : m dotem. Si la nièce a remis de l'argent à son oncle, ce
n^est pas dans le but général de subvenir aux besoins futurs d'une union illégitime, c'est dans le but spécial de se constituer une dot : non enim stupri^ sed matri-monii causa datam esse^ dit Papinien. La cause du contrat est, non pas la cause illicite du concubinage, mais la cause licite de la constitution de dot. Or, comme cette constitution est impossible, puisque la dot ne peut exister que dans une union légitime, il en résulte que l'obligation repose sur une cause impossible, sur une cause nulle [nulla). Pothier, dans ses Pandectes (1), fait soigneusement ressortir le motif de cette décision : « MtUier^ dit-il, pecuniam dédit non ob causam conjunciionis cum avunculo suo^ quœ causa turpis foret : légitima enim nulla potest esse mulieris cum avuncub suo conjunctio, sed stuprum\ verummulier dédit ob causam dotis: cum autem dos sine justo matrimonio esse non possit^ videtur potius sine causa datum quam obturpem causam. y>
De ces citations il résulte, d'une part, que, si l'obligation avait eu pour cause l'union projetée de l'oncle avec la nièce, on aurait qualifié cette cause de honteuse (cûm^û ^«rpt*), bien qu'en pareille circonstance on prétende qu'il faut la qualifier de cause illicite; et, d'autre part, que si la répétition a été accordée, ce n'est pas le moins du monde parce qu'une cause illicite doit être assimilée à une cause nulle, mais bien parce que, dans l'espèce, la cause étant impossible et ne pouvant exister, l'obligation ne pouvait prendre naissance.
C'est donc sans raison qu'on a voulu apercevoir dans les textes du droit romain une distinction qui n'existe nulle part ; il faut reconnaître que la cause illicite était une espèce de cause honteuse, comme dans notre droit
(1) Ed. Lugd., U I, p. 378.
la cause contraire aux bonnes mœnrs est une espèce de cause illicite, et que toutes deux étaient soumises aux mêmes principes.
357. — ^Est-il vrai, maintenant, que les jurisconsultes romains n'aient refusé la répétition que lorsque la cause était également honteuse de la part des deux parties, et qu'ils raient, au contraire, admise dans le cas contraire?
Cette théorie de Tinégalité dans l'indignité des contractants s'est produite, pour la première fois, devant la Cour de cassation, en 1845, ou, du moins, elle a reçu sa première consécration judiciaire dans un arrêt rendu par la Chambre des requêtes, le 11 août 1845 (MM. Zangiacomi^ pr. — Faure, rapp. — Delapahne^ av. gin. C. conf.)^ dans une affaire Planchenaut C. HouiUot^ où il s'agissait de sommes payées en vertu de. contre-lettres, en matière de cession d'office, et dont on réclamait la restitution.
S'il faut en croire les motifs de l'arrêt (1), on aurait, pour repousser cette demande, invoqué devant la Cour une règle de droit formulée en ces termes dans un texte du droit romain : In turpe et pari causa possessar potiar haberi débet. C'est sur le rapprochement de ces mots turpe et pari^ que repose toute la doctrine de l'arrêt; pour que la répétition soit refusée, il ne suffit pas, d'après la Cour, que la cause soit honteuse de la part des deux parties, ab utraque parte^ il faut qu'elle le soit également, pariler.
n n'y a qu'un malheur pour ce système, c'est que la citation sur laquelle il s'appuie, est inexacte. Le texte véritable est celui-ci : In pari causa possessor potier haberi débet; les mots turpe et ne s'y trouvent
(1) « Attenda que la règle de droit, in twrpê et pari camà pomfm P9ttarkêë€r( éeàet^ ne pent l'appUqoer à U cause... » (D. P. 45. 1. M)»
pas. La raison en est simple': ce texte, extrait du titre du Digeste, De regulis juriSj L. 128, est général, et s'applique non-seulement au cas où le possesseur détient en vertu d*une cause honteuse, mais à toutes les hypothèses où il y a lieu d'apprécier les avantages de la possession. Quant aux textes applicables à la cause honteuse, il est, je crois, impossible d'en citer un seul où le mot pari soit accolé au mot turpe (1). Similitude, mais non pas égalité dans la situation des parties, voilà ce qu'exige la loi romaine.
Cette argumentation pèche donc par la base. Il est, du reste, aisé d'établir par quelques citations, que, dans tous les cas (2) , soit que l'indignité des parties f&t égale » soit qu'elle ne le fût pas, la règle était la même, et que, repoussant un système, dont le moindre défaut serait la nécessité de se livrer à d^s appréciations délicates et arbitraires, les jurisconsultes romains refusaient la répétition, toutes les fois que 1» cause était turpis ab utraque parte.
Lorsqu'il s'agit de sommes payées par un individu
(i) Vbi autem H dantU et acdjneniis turpitudo versétur^ non pose npgti dicimui ( L. 3. ff. Dt Cêndict, ob turp. vêi inj. mkmm) ; Qwtniam utriusque turpitude venaiur^ cessât npstitio (ib, L. 4, § 1); Si êtda$^ iii st accipientis turpis ctusa sit^ posussorem potiorem esse {Ib. L. 8); Condictiocompetit^sisoia turpitudo accipientis versetur; nom si et dantis^ metior causa erit potsidentis (/6., L. 5, § 1. I^ caiummiateribus) ; tn pari causa possessoris conditio wuUor habeatur ( L. 2, Cad* deCondict. ob, turp, caus, ). Dans ce texte, Je Tois apparaître le mot par if mais il n*est ni précédé ni soivi du mot turpi. C'est coimne si le Jurisconsulte disait : dans une cause de même nature, tant mieux pour celui qui possède.
(1) n semble résulter des termes de l'arrêt de 1845, que la règle de droit, inexactement rapportée par la Cour, aurait été faite pour une hyw pothèse où les deux complices étaient également en faute. Mais cette règle n'est point faite pour une hypothèse spéciale; elle est générale, comme les titres d'où elle est extraite. C'est une nouYelle inexactitude à ajouter à celle déjà signalée.
surpris en flagrant délit de rapt 06 (stuprum) ou d'adultère m {adulterio) , de celles payées par un voleur pour acheter le silence de celui qui Ta découvert (rw proderetur) , ^Bs de difficulté; avec les principes de la Cour de cassation, la répétition devra être refusée, et elle Test en effet. (L. à. ff. De condict, ob turp. tel injust. caus.)
Mais supposez qu*un juge trafique de la justice, et qu'il consente à recevoir de l'argent pour rendre une sentence inique ou même conforme à la justice. Si quelque chose importe avant tout à la société, c'est que l'argent ne reste pas aux mains du magistrat prévaricateur. Des deux complices, il est certainement le plus coupable. La faute n'est certainement pas égale entrele juge et le justiciable ; les devoirs du premier sont certainement plus étroits et plus rigoureux que ceux du second. Le paiement de cette dette honteuse expose certainement le public aux plus graves dommages ; car la tentation du Juge sera d'autant plus grande, qu'une fois nanti de son salaire criminel, 11 sera sûr de pouvoir le conserver. Donc, suivant la Gourde cassation, il aurait fallu, dans ce cas, accorder la répétition. Or, dans ce cas, qui est précisément une des hypothèses du droit romain, écoutez ce que dit le jurisconsulte. : « Vbi autem et dantis et accipientis turpitudo versatur, non passe repeti dicimus; veluti si pecunia detur ut malb JtJDiCETiJB (Ib. L. 3). Lors même que la soname aurait été payée par moi, ut secundum me in bona causa judex pronuntiaret, je ne pourrais la répéter. Ulpien critique l'opinion de ceux qui, en pareil cas, accordaient la répétition (1) , parce que, suivant eux, le plaideur ne
(1) Btfrum sententiam improbaiy dit Pothier {Pandecttit Ed. Ludff., 1. 1, p. 307, note M ).
payait pas le juge pour faire un acte contraire à la conscience et à la justice. Il n'aura pas la répétition, dit ce jurisconsulte : car a hic quoque crimen controAit tjikU-cem enim corrumperevidetur (Ib. L. 2 § 2). »
Ces hypothèses, rapprochées des précédentes, prouvent que le droit romain n'admettait nullement les distinctions imaginées par la cour suprême, de même qu'il n'admettait pas celles qu'on a proposées entre la cause honteuse et la cause illicite. Dans les deux cas on refusait l'action en répétition, toutes les fois que la cause était honteuse de la part des deux parties.
358. — Ces principes sont ceux de notre ancien droit. Pothier (Traité des Obligations, partie I'®, chap. I, n® 43) les reproduit fidèlement : « Observez, à l'égard de cette action, dit-il, qu'on doit bien distinguer si la cause pour laquelle on a promis quelque chose, blessait la justice ou les bonnes mœurs, du côté seulement de la partie qui stipulait, ou de la part des deux parties. » Après avoir posé cette restriction au principe général, il l'explique au moyen de deux exemples. Le premier est celui d'une convention faite par un débiteur sur lequel on a saisi une terre seigneuriale : cette terre a été adjugée par décret , et le saisi convient avec l'adjudicataire que celui^i lui paiera une certaine somme pour la remise des titres de la propriété. Le second est celui d'une convention par laquelle un officier promet une certaine somme à un soldat, s'il consent à se battre avec un soldat d'un autre régiment. Dans le premier cas, Pothier refuse l'action en paiement et accorde l'action en répétition, parce que, dit-il, il y a injustice, de la part du débiteur seulement, à vouloir retenir des titres qui sontim accessoire indispensable de la propriété vendue à l'adjudicataire. Dans le second, il refuse, àlafois, l'action en paiement et l'action en répétition. Et voici la
raison qu'il en donne : « La cause de cet engagement, dit-il, blesse les bonnes mœurs de la part des deux parties ; car Tofflcier n'a pas moins blessé les lois et les bonnes mœurs, en faisant cette promesse à son soldat, que le soldat à qui il Ta faite. » Et il ajoute : « Ce second cas diffère du premier, en ce que si, en exécution de ce contrat, quoique nul, Tofficier a payé la somme convenue, il n'en aura pas la répétition comme dans le cas précédent; car Tofflcier qui a promis la récompense, n'ayant pas moins péché contre les lois et les bonnes mœurs, que le soldat à qui il Ta promise, il est indigne du secours des lois pour la répétition de la somme. »
Ainsi s'exprime Pothier, le guide principal des auteurs de notre Code pour la rédaction du titre des contrats.
S59. — Du reste , ce tempérament apporté à la rigueur du principe, ne résultait, ni dans le droit romain, ni dans nos anciennes coutumes, d'une disposition expresse de la loi. H ne faut donc pas s'étonner si l'article 1 131 du Code Napoléon, qui renferme la règ^e, ne mentionne pas en même temps l'exception. Faut-il en conclure que les principes ont changé? Les premiers interprètes du Code ne le pensaient pas ; et tous, sans exception, à l'exemple de Merlin (1) et de Touiller (2), ont, malgré le silence des rédacteurs sur ce point, maintenu la distinction ancienne, et reproduit, pour la justifier, les décidons de Paul et d'Ulpien. Cependant un des derniers venus, Marcadé (3), repousse cette doctrine, qui lui paraît aussi contraire à l'intérêt social qu'au texte de la loi. « Notre Code, dit-il, à la différence du droit romain, ne permet pas qu'on s'enrichisse jamais
(1) çwitiom de droite t« Casse des obUgatioos, § S. (« T. VI, n* 126.
(S) Sur l'art. iiU.
aux dépens d'autrui ; il ne veut pas qu'on paisse jamais garder le bien qui appartient à d'autres. Aussi l'article 1376 déclare-Ml, de la manière la plus absolue, que quiconque reçoit ce qui ne lui est pas dû est obligé aie restituer, sans distinguer pourquoi ni comment a été livrée la chose qui n'était pas due : tandis que le droit romain ne permettait la répétition à celui qui avait payé indûment, qu'autant qu'il l'avait fait par erreur : Si quis in" debilum ignorons solvitj condicere potest ; sed si sciens non debere solvitj cessât repetitio (L. 1, ff., De condict. indeb.). H ne faut donc pas argumenter ici du droit romain; et, du moment qu'un bien n'a été livré qu'en exécution d'une obligation nulle, et àks lors sans être dû, le juge ne peut pas se dispenser, en face de l'art. 1376, d'en ordonner la restitution. »
S'il ne faut pas argumenter ici du droit romain, on peut du moins argumenter de notre ancien droit; et nous savons, à cet égard, quelle était la doctrine de Pothier.
D'ailleurs, sur quoi se fonde Marcadé pour afiirmer que, jetant un défi scandaleux aux règles étemelles de la morale et de l'équité, le droit romain permettait de s'enrichir aux dépens des autres (1), et de garder le bien d'autrui? Cette .accusation, plus que singulière, surtout depuis que le droit prétorien est venu tempérer les rigueurs exagérées du droit civil, tombe d'ellemême.
Que faut-il penser, ensuite , de ce rapprochement intentionnel établi entre l'article 1376 du Code Napoléon et le texte. d'Ulpien, évidemment invoqué pour les besoins de la circonstance?
(I) Nam hoc natura mquum est^ neminem eum mlieriw detrim9nto fUri IO€upi€tiorem ( L. lA. ff. De Condict. indeb, ). Voilà le langage du Julitconsalte ; ce n'est pas celui que lui prête Marcadé.
Est-ce qu'il s'agît ici du paiement de l'indu? Est-ce que c'est dans le titre relatif à la condictio tniebitiy qu'il fiiut chercher les règles de la matière? N'est-ce pas plutôt dans le titre précédent, celui qui est relatif à la condictio ob turpem vel injustatn causam ? Si Harcadé eût consulté les textes de ce titre, il aurait reconnu qu'il n'est pas vrai de dire que le droit romain ne permît la répétition à celui qui avait payé indûment, qu'autant qu'il l'avait feit par erreur. Je n'en veux pour preuve que ce texte du titre : De condict. ob turpem vel inj. causam (LA). <( Quod si turpis causa accipientis fuerit, etiam si res secuta sit^ repeti potest, » Et dans quel cas la cause sera-t-elle honteuse de la part de celui qui reçoit? Dans quel cas, par conséquent, la répétition sera-t-elle admise? Ulpien nous rapprend (L. 2) : t Vt putUf dedi tibi, ne sacrilegium facias^ ne furtum^ ne hominem occidas : in qua specie Julianus srribit^ si iibi dedero, ne hominem occidas, condict passe. — §1. Item si tibi dederOf ut rem mihi reddas depositam apud te, vel ut instrumentum mihi redderes. » En présence de ces extraits, que signifie la citation de Marcadé?
Dans ces diverses hypothèses, il est certain que celui qui a payé indûment, ne Ta pas fait par erreur, qu'il Ta fait sciemment, en pleine et entière connaissance de cause ; et cependant le jurisconsulte lui accorde la répétition, de même qu'il l'aurait refusée, si la cause, au lieu de n'être honteuse que de la part de celui qui a reçu le paiement, l'avait été des deux côtés. On peut donc et l'on doit, quoi qu'en dise Marcadé, argumenter du droit romain; et le juge n'est pas tenu d'ordonner toujours la restitution.
Marcadé, du reste, est à peu près le seul de son avis; la plupart des commentateurs ne pensent pas que les
articles 1376 et 1377 aient voulu apporter une modification aux principes du droit romain (1) ; ils enseignent que ces principes doivent être toujours appliqués, et que, par conséquent, la répétition doit être refusée, lorsque la cause est illicite de la part des deux parties.
360. — J'ai dit, en second lieu, que l'acquittement d'une obligation fondée sur une cause illicite, constituait l'acquittement d'une obligation naturelle.
Quel est le sens de ce mot : obligation naturelle^ Faut-il ne comprendre dans cette catégorie que les obligations simplement annulables; celles, par exemple, qui, aux termes de l'article 1124, sont contractées par des incapables, tels que les mineurs, les interdits, les femmes mariées, et qui donnent lieu à une action en nullité ou en rescision organisée et limitée par les articles 1304 et suivants? Ou ne peut-on pas y comprendre aussi dee obligations frappées d'une nullité radicale par la loi civile?
361. — Notre Code ne définit pas l'obligation naturelle; c'est donc ailleurs qu'il faut chercher la définition. Nous ne la trouverons pas dans le droit romain; car, dans ce droit, on entendait par obligation naturelle toutes les conventions qui n'avaient pas été accompagnées des symboles et des formules du droit strict; mais, àdéfautdudroit romain,ranciendroitfrançaisnous donnera cette définition, et les travaux préparatoires du Code nous démontreront que les rédacteurs de la loi nouvelle ont apprécié l'obligation naturelle, comme elle l'avait été par leurs devanciers;
362. — a L'obligation naturelle, dit Pothier [Des Obligatiom^ partie II, chapitre P'.) est celle qui^ dam
(1) Spécialement ToaUier, t. XI, n*« 60 et 61; Z^charie, t. III, p. 183 et 185, note 10.
le for itê t honneur et de la conscience^ oblige celui gui ta contractée^ à Vaccomplissement de ce qui y est contenu..... Ces obligations, ajoute-t-il , dans le for de rhoimeur et de la conscience, obligent celui qui les a contractées à les accomplir; mais la loi civile refuse l'action à celui envers qui elles sont contractées, poar en poursuivre l'exécution :... elles sont seulement fudoris et cequilatis vincuium. »
« Les obligations, dit-il ailleurs, au chapitre n, qu'on peut appeler dans notre droit obligations purement naturelles, sont l^ celles pour lesquelles la loi dénie l'action, par rapport à la défaveur de la cause daà elles procèdent ; 2^ celles qui naissent des contrats de personnes qui, ayant un jugement et un discernement su£9sants pour contracter, sont néanmoins, par la loi civile, inhabiles à contracter.
« Ces obligations, qui naissent d'une cause improuvée par les lois^ ou qui ont été contractées par des personnes à qui la loi ne permet pas de contracter, n'auraient pas eu, par le droit romain même, le nom d'obligations naturelles. •
Un peu plus loin, s'expliquant sur l'effet des obligations naturelles, qui est d'empêcher la répétition des sonunes payées, parce que le débiteur « a eu un juste sujetde payer, savoir, celui de décharger sa conscience,» il ajoute : ff Ainsi, on ne peut pas dire qu'il (le paiement) a été faitim^ causa; d'où il suit qu'il ne peut y avoir lieu aux actions qu'on appelle condictio sine causa et condictio indebiti. »
Enfin, après avoir rappelé qu'il a « parlé jusqu'à présent des obligations que la défaveur de la cause ou V inhabileté civile de la personne qui les a contractées rend obligations purement naturelles, » il range dans cette catégorie les obligations civiles qui peuvent être re-
poussées par une exception péremptoire, telle que Tautorité de la chose jugée ou la prescription.
Ces citations prouvent que, dans notre ancien droit, d'après Pothier, le caractère de l'obligation naturelle d^endait non-seulement de la qualité des contractants, mais encore de la qualité inhérente à la cause des contrats; et que, si la cause contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public pouvait empêcher l'obligation de valoir comme obligation civile, elle ne l'empêchait pas, dans certains cas, de valoir comme obligation naturelle.
H est vrai que, lorsque Pothier parle des obligations que la défaveur de leur cause rend impuissantes à engendrer une action, il cite un seul exemple, celui d'une obligation fondée sur une cause honteuse, une dette de cabaret; mais cet exemple est évidemment énonciatif et non limitatif, et la généralité des définitions montre qu'elles s'appliquent également à la cause illicite.
J'arrive au Code Napoléon.
363. — Lors de la présentation du titre des obligations au Corps législatif, voici ce que je lis dans l'exposé des motifs fait par M. Bigot de Préameneu (1):
« Tout paiement suppose une dette et, conséquemment, ce qui aurait été payé pour une dette qui n'existerait pas, pourrait être répété.
« Mais cette répétition doit-elle avoir lieu lorsqu*une obligation naturelle a été volontairement acquittée? La loi qui n'eût point admis l'action contre le débiteur, doitelle le regarder comme étant lié civilement, lorsqu'il a payé?
« n ne s'agit point ici de ces obligations qui, dans la législation romaine, avaient été mises au nombre des obligations naturelles, parce que, n'ayant ni la qualité
(i) Pènet, t. xm, p. ua.
du contrat ni la forme des stipulations, elles étaient regardées comme de simples conventions dont une action civile ne pouvait naître. Ces conventions sont , dans notre législation, au rang des obligations civiles, et cm ne considère comme obligations purement naturelles que celles qui, pab des motifs PABTicuLnsRS, sont consi^ dérées comme nulles par la loi civile. »
Je m'arrête à ce passage et je dis : si des motifs particuliers , que j'ai précédemment expliqués , ont fait déclarer nulles, par la loi civile, les obligations résultant de marchés à terme illicites, il n'en est pas moins vrai que des obligations peuvent naître de ces marchés; ce seront donc des obligations naturelles. J'ajoute avec M. Bigot de Préameneu : <c Ce paiement est une renonciation de fait aux exceptions, sans lesquelles l'action eût été admise ; renonciation que la bonne foi seule et le cri de la conscience sont présumés avoir provoquée; renonciation qui forme un lien civil que le débiteur ne doit plus être le m^tre de rompre (1). »
364. — Ces idées sont reproduites par le tribun Jaubert, qui s'exprimait ainsi dans sa communication officielle au tribunat (2):
«r Cette faculté de répéter ce qui a été payé est soumise à une limitation remarquable.
«c La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
« L'exception se concilie avec le principe, ou plutôt elle est fondée sur la nature même des obligations.
« Les lois civiles ne sont faites que pour les obligations civiles.
(1) Fenet,t.xm,p.l6A.
(t) Id.f p, 830.
« Le domaiile de la conscience ne peut être du res« sort du législateur civil; il ne doit donc s'occuper que des obligations civiles, et, par ime conséquence nécessaire, il ne peut donner ime action qu*à celui qui est muni d'une obligation civile.
« Mais, lorsqu'un paiement a eu lieu, serait-il juste d'autoriser celui qui l'a fait à le'répéter indistinctement dans tous les cas, par cela seul que ceM qui l'a reçu n'aurait pu l'exiger par une action civile?
« Ne faut-il pas remonter au motif qui a déterminé le paiement, pour savoir si c'est ime erreur absolue qui l'a occasionné (c'est l'obligation sans cause ou sur une cause fausse), ou si, placé entre la loi civile et sa conscience, le débiteur a refusé de se prévaloir du secours de la loi civile pour obéir à une loi plus impérieuse, celle de la conscience ( c'est l'obligation fondée sur ime cause honteuse ou illicite) ?
« Oui, loin de nous la pensée que les droits de l'é-* quité naturelle puissent être indifférents au législateur civil 1 La foi intime ne sera-t-elle pas toujours le premier . lien de la société?
« La véritable base de l'obligation est toujours dans la conscience des contractants; si donc cette base primaire apparaît au magistrat, le paiement qui en a été l* effet doit être sanctionné par toute la puissance de la loi, j>
365. — Je ne sais si je m'abuse ; mais il me semble que la théorie que je combats, se concilie bien mal avec le langage si moral, si élevé, des rédacteurs du Code. Sans doute, lorsqu'ils arrivent aux exemples', eux aussi citent plutôt des obligations simplement annulables, telles que celles qui sont contractées par des incapables (1), ou des obligations civiles, dans lesquelles l'ac-
(1) Sic M. Jaubert, lôc. c/r., p. 340.
tion d'un créancier peut être paralysée par ([uelque exception péremptoire, telle que Tautorité de la chose jugée ou la prescription (1) ; mais les motifis de décider sont généraux, et j*en conclus que ces exemples sont simplement indicatifs. Est-il vrai, d'ailleurs, que, pour Pothier, les obligations naturelles sont les obligations qui, dans le for de l'honneur et de la conscience, obligent ceux qui les ont contractées? Est-il vrai que, pour M. Jaubert, ce sont toutes celles qui consistent dans le lien qui dérive de l'équité? Est-il vrai que, pour M. Bigot de Préameneu, ce sont toutes celles qui, par des motifs particuliers, sont considérées comme nulles par la loi civile? Si cela est vrai, on essaie vainement d'établir une différence, d'une part, entre les obligations nulles et les obligations annulables, de l'autre, entre des obligations frappées d'une nullité plus ou moins radicale, et de rechercher dans les dispositions de certains articles, un motif d'exclusion qui ne résulte ni d'un texte précis de nos lois, ni de l'interprétation préliminaire que leurs auteurs en ont donnée.
On peut donc invoquer l'article 1235 du Code Ni^ léon, même lorsqu'il s'agit d'une obligation fondée sur une cause illicite,et repousser l'action en répétition, en vertu de la disposition qui prohibe la répétition à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
366. — Je comprendrais encore que, s'il était possilde de remettre les parties engagées en vertu d'une convention illicite dans l'état où elles se trouvaient avantl'engagement, on accordât l'action en répétition aussi souvent qu'on refuse l'action en paiement. C'est effectivement ce qu'on dit toujours, mais c'est ce qu'on ne fût
(1) Sic M. Bigot de Préameneu, toc. cit., p. 2aA.
jamais, pçtrce que cela est impossible. En matière de ces* sion d'offices, par exemple, les conventions que les parties ont considérées conune réellement obligatoires entre elles, sont celles qui sont consignées dans le traité occulte ; le prix que l'une s'engage à payer, que l'autre s'attend à recevoir, ce n'est pas une partie du prix secret, c'est le prix tout entier. Sans cette espérance, le titulaire eût gardé son office. Et cependant, avec le système adverse, l'acheteur aura le droit de répéter après coup une portion de ce prix, sans que le vendeur ait la possibilité de lui rendre le surplus et de reprendre son office. Voilà pourtant ce qu'il faudrait admettre, si les parties doivent être remises dans l'état où elles étaient avant d'avoir traité. Cette sorte de restituiio in integntm doit avoir lieu pour les deux parties, et non pour une seule. Supposez une société fondée sur une cause illicite; des versements de fonds s'effectuent, des comptes se succèdent ; des intérêts, des dividendes sont répartis entre les divers sociétaires ; vous allez, ditesvous, en accordant la répétition des sommes payées, remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la constitution de la société. Pécuniairement, vous atteindrez votre but ; mais comptez-vous pour rien les soins, les peines, les travaux de chacun des associés? A ce point de vue, quelle restitution accorderez -vous? Un jeune Tiomme s'est marié par l'entremise d'un courtier matrimonial ; il lui a payé le salaire convenu : la cause étant illicite, vous devrez accorder la répétition de ce salaire; mais, en faisant cela, vous n'aurez accompli que la moitié de votre tâche : pour qu'elle soit complète, en même temps que vous briserez tous les liens du contrat, vous devriez aussi briser le mariage dans lequel le jeune homme se trouve irrévocablement engagé. Un entrepreneur de succès dramatiques a fait la fortune d'un direc- !• 26
teur par la stratégie habile de ses bataillons mercenaires ; oublieux des services rendus, si celui-ci se fait remboiuv ser le prix qu'il a payé, pourrez -vous empêcher que, grâce aux moyens en usage, certains ouvrages n'aient acquis les bénéfices de la vogue et enrichi la caisse théâtrale ? Et cette Jeune fille, qui a consenti à se vendre à un acheteur éhonté, lui rendrez- vous l'honneur et la pureté, au moment où la justice lui arrachera le prix de ses honteuses fiaveursî Et, en matière de marchés à terme, en même temps que vous accorderiez l'action en répétition au client contre l'agent, accorderiez-vous à l'agent l'action en répétition contre le confirère qu'il a payé? L'accorderiez -vous à celui-ci contre un troisième, et ainsi de suite, au risque de parcourir le cercle des soixante agents? Puis, si le client a un droit de répétl* tion contre l'agent, l'agent aura un droit semblable contre le client ; je ne vois aucun motif de leur feire un sort différent ; des deux côtés, l'illégalité est la même. Ce droit devra pouvoir s'exercçr pendant trente ans, soft contre les contractants, soit contre leurs héritiers ou ayants cause. Il devra comprendre la restitution non-seulement du capital, mais encore des intérêts à partir du jour du paiement, etc. , etc.
De pareilles conséquences me paraissent inadmissibles. Il faut se hâter de repousser le principe qui les engendre, et adopter une solution que le langage tenu par les rédacteurs du Code rend pleinement acceptable.
367. — Les principes généraux du droit civil et les règles que nous venons de préciser, sont évidemment applicables aux contrats qui se forment à l'occasion des marchés à terme illicites ; on ne trouve dans la législation spéciale aucun motif particulier d'exception; il faut donc refuser la répétition des sommes payées en exécution de ces marchés.
On devrait môme la refuser, si Ton admettait la théorie qui exige l'égalité dans l'indignité des contractants. En effet, si l'on doit en général montrer une juste rigueur à l'égard des officiers qui contreviennent aux règles de leur profession, on doit peut-être se montrer moins sévère vis-à-vis de ceux que la loi elle-même assimile à des commerçants. Si les deux parties sont en faute, laquelle des deux est plus coupable? Est-ce le client qui, pour donner ses ordres, n'a subi que la pression de ses désirs et de ses espérances? Est-ce l'agent qui, pour se justifier d'avoir exécuté ces ordres, peut invoquer des habitudes constantes et une tolérance de plus de cinquante années?
368. — On parle des dangers de la spéculation et de la nécessité de recourir à tous les moyens pour mettre un frein énergique à la fureur croissante de l'agiotage. C'est une question d'économie politique qui sera discutée dans la quatrième partie de cet ouvrage, avec tous les développements qu'elle mérite. D'ailleurs, s'il faut se souvenir des exigences de l'intérêt public, il ne faut pas oublier celles de la morale. Accorder l'action en répétition au joueur malheureux, c'est offrir une prime perpétuelle à l'improbité et à la mauvaise foi. L'honnête homme repoussera ce moyen légal de s'enrichir aux dépens d'autrui ; le fripon seul en profitera.
Est-ce qu'il ne suffit pas à l'intérêt public qu'une action civile soit refusée pour l'exécution des obligations fondées sur une cause illicite? Est-ce qu'il ne suffit pas d'abandonner les contractants aux vicissitudes de l'improbité et aux hasards de la mauvaise foi? Est-ce que les incertitudes, les craintes, auxquelles ils sont infailliblement exposés, ne sont pas des moyens suffisants pour prévenir, dans les limites du possible, une infraction à la loi? Bt si la loi doit être violée, ne vaut-il pas mieuxi
encore une fois, souffrir la violation accidentelle d'une loi civile, plutôt que d'encoura^fer et de sanctionner la violation flagrante des règles immuables de la conscience et de la probité?
369. — Si les principes que je viens de développer sont justes et conformes à la loi, on devra également refuser la répétition des sommes payées à Toccasion d'opérations qui, de l'aveu de tous, sont frappées d'une nullité radicale, telle que la négociation des actions de chemins de fer ou des sociétés en commandites, opérée contrairement aux prescriptions des lois des 15 juillet 1845, 10 juin 1853 et 17 juillet 1856, ou à l'occasion de contrats illicites, tels qu'une société pour l'exploitation d'une charge d'agent de change.
S III. — Dit âiveri modes d^extinction dei dHtes résuUant dn marchés à tsrms.
370. — La dette résultant de marchés à terme ne peut être éteinte qnc
par le paiement; elle n'est susceptible ni de compensation, ni de noration*
371. » Elle n'est pas non plus susceptible de confirmation ni de ratifica-
tion.
S7t. — La souscription de reconnaissances ou de billets à ordre, d'une obligation chirograpbaire ou notariée, n'empôcbepas le débiteur de se préraloir de la nullité de la dette.
S73. — Secus^ quand il est constaté dans l'obligation notariée que les deniers ont été comptés à la vue des notaires.
874. ^ La nullité est opposable, lors même que les obligations ou reconnaissances auraient été transportées h des tiers; exception pour les billets à ordre, quand le tiers est de bonne foi.
S75. — Hais si le souscripteur du billet à ordre est obligé de player le tiers porteur, il a un recours contre l'endosseur.
376. — Si le créancier éuit obligé de payer le cessionnaire, il n'aurait pas
d'action contre son débiteur.
377. — Le transport d'une créance, l'endossement d'un billet commer-
cial, la dation d'un meuble ou d'un Inuneuble, équlTalent à on paiement.
378. — Mais si le débiteur cédé, ou le souscripteur du billet ne payait,
pas, le créancier n'aurait aucun recours contre son débiteur. 870. — Il n'aurait pas non plus d'action pour obtenir la livraison de la ' chose vendue, lorsque cette livraison est nécessaire,
380. — Ni pour exercer un recours en garantie, dans le cas où il souffri-
Ttâi une éviction.