‹ La bourse, ses opérateurs et ses opérations appréciés au point de ..., Volume 1Chapitre 77 sur 86 · Discussion à l'égard du mandataire et du prêteur · texte numérisé non relu

Discussion à l'égard du mandataire et du prêteur

382. — Le mandataire qui a reçu simplement mandat d'acquitter une

dette contractée à l'occasion de marchés à terme, a une action pour se faire tenir compte de l'exécution de son mandat.

383. — Secusy si le mandat a été donné tout à la fois pour faire des opé-

rations à terme et pour acquitter les dettes ppuvaut en résulter.

384. -— Le prêteur n'a d'action que s'il est complètement désintéressé

dans l'opération.

370. — L'acquittement d'une obligation résultant de marchés à terme illicites constituant, ainsi que je l'ai précédemment expliqué (1), l'acquittement d'une obligation naturelle, et l'obligation naturelle* ne produisant d'autre effet dans notre droit que d'empêcher la répétition des sommes payées, il en résulte que, parmi tous les modes d'extinction des obligations énumérées par l'article 1234 du Code Napoléon, le paiement est le seul qui soit applicable aux dettes résultant de ces marchés.

Ainsi, ces dettes ne sont pas susceptibles de compensation (2).

L'orateur du gouvernement au Corps législatif s'est formellement exprimé sur ce point. « L'obligation naturelle, disait M. Bigot de Préameneu, ne devenant un lien civil que par une induction tirée du paiement, cette obligation ne peut avoir d'autre effet que celui d'empêcher la répétition de ce qui a été payé. Mais elle ne peut faire la matière d'aune compensation, ni avoir tous les autres effets que leur donnait la loi romaine, par suite

(1) Suprà, n'^ 380 et suif.

(3) Juris. conf., Infrà^ n* 908.

de cette distinction que nous n'avons point admise entre les pactes et les contrats (1). »

Par la même raison, ces dettes ne sont pas susceptibles de novation.

371. — Elles ne sont pas non plus susceptibles de confirmation ni de ratification (2). Les actes annulables peuvent seuls être confirmés ou ratifiés ; quant aux actes nuls, ils ne peuvent produire d'autre effet que celui qui est indiqué par l'article 1235.

De ces solutions découlent d'assez nombreuses conséquences.

372. — Si, pour se libérer, le débiteur souscrivait, tu profit du créancier, des reconnaissances ou desbillete à ordre, une obligation notariée ou hypothécaire, il pourrait, même après la souscription de ces actes, se prévaloir de la nullité de l'obligation primitive ; car de pareils actes constituent, non pas un paiement véritable, mais une simple promesse de paiement, pour la réalisation de laquelle le créancier n'a pas d'action; sinon, ce serait lui accorder un moyen indirect d'obtenir ce qu'il ne peut obtenir directement. Vainement dirait-on que ces actes constituent une ratification ou une novation de l'obligation primitive, puisqu'elle n'en est pas susceptible (3).

Peu importerait que, pour dissimuler le vice originaire de l'obligation, on lui eût faussement attribué une cause légitime, par exemple, celle résultant d'un prêt; le débiteur serait recevable à prouver, par tous les moyens, la fausseté de la cause mentionnée.

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