‹ La bourse, ses opérateurs et ses opérations appréciés au point de ..., Volume 1Chapitre 79 sur 86 · Quel sera le tribunal compétent pour connal · texte numérisé non relu

Quel sera le tribunal compétent pour connal

(i) Voyes M. Troplong, Loe. cit., n** 6^et 07; M. Mollot, n* 196; el pour la Jurisprudence* infrà, n"* 523 et 524. (S) Pour la Jurisprudence, voyez Infrà, no* 5a5^^t 526.

tre âe6 actions nées à l'occasion des marchés à terme? Est-ce le tribunal civil? est-ce le tribunal de commerce?

n est de principe que la plénitude de juridiction appartient au tribunal civil, tandis que les tribunaux de commerce ne sontinvestis que d'une juridiction spéciale et exceptionnelle. D'où la conséquence, que toutes les fois qu'il y a doute sur la nature d'une contestation, il fendra plutôt incliner vers le premier que vers les seconds.

Dans quel cas }e tribunal de commerce peut-il être compétent? L'article 631 du Code de Commerce nous le dit : a Les tribunaux de commerce connrftront 1* de toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants^ marchands et banquiers; 2* entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce. » De plus, aux termes de l'article 1«', a sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. D

Ainsi que nous l'avons vu précédemment (1), la loi répute commerçants les intermédiaires offîbiels ; quant aux intermédiaires officieux, tels que coulissiers et courtiers marrons, il faut également les ranger parmi la classe des commerçants ; car l'article 632 répute acte de commerce toute opération de change, banque et courtage. La plupart de ces intermédiaires paient une patente commerciale; les plus considérables paient celle de banquier, les moins considérables celle d'agent d'affaires.

Donc, toutes les fois que des contestations s'élèvent entre des agents de change, entre des coulissiers ou

(1) Suprà^ 11»* 101 et soir.

courtiers marrons, ou bien entre des agents de change ou des couljssiers, la juridiction commerciale sera compétente.

Lorsque les contestations s'élèvent entre ces intermédiaires et leurs clients, la juridiction commerciale sera également compétente , si l'acte est commercial des deux côtés ; mais il peut arriver que l'acte, qui est toujours commercial de la part de l'intermédiaire, n'ait pas ce caractère delà part du client. Dans ce cas, si l'action est dirigée contre l'intermédiaire, le client, suivant une jurisprudence à peu près constante (1), a le droit de l'actionner à son choix, devant le tribimal civil ou devant le tribunal de commerce. Si c'est, au contraire, la client qui est poursuivi, il ne peut être régulièr^nent actionné que devant le tribunal civil.

385 bis. — Mais dans quel cas l'acte sera-t-îl commercial de la part du clients Dans quel cas ne le sera-t< ilpasf

Il faut distinguer entre les opérations sérieuses et celles qui ont le caractère de simples jeux de Bourse.

Si les opérations ne sont que des jeux de Bourse, et à cet égard, le tribunal saisi appréciera la question, je pense que le tribunal civil est seul compétent. Qui pourrait déterminer la compétence de la juridiction consulaire? La nature de l'opération? Hais puisqu'elle n'est pas sérieuse, et c'est ce que nous supposons, elle n'est pas plus commerciale que civile ; c'est, comme je le disais précédemment (2), un acte délictueux, justicîaMe du Code pénal plutôt que du Code civil ou du Code de comjnerce. Donc il faut porter le litige devant le tribu-

(1) Bourges, 31 mars 1841 ; Gass., 6 norembre ISftS ; Aix, M Juin iW; Bourges, 8 février 1847; Paris, 30 noYembre 1852 ( D. P. 41. 1. 55 ; 49. 4. 470; 45. 4. 94 ; 47. 2. 150; 54. 5. 150, no 14.)

(2] 5uprà,no9IO.

nal qui est investi de la plénitude de juridiction, et qui a qualité pour connaître des actions nées à l'occasion des contrats, quasi-contrats, délits ou quasi-délits. Voudrait-on détenniner la compétence du tribunal de commerce par la forme des opérations? Mais la forme ne fait rien à l'afiFaire : de même qu'il n'est pas permis de donner le nom de société commerciale à une société qui ne peut être que civile, et réciproquement, de mêpae il n'est pas permis d'attribuer un caractère commercial à des opérations qui n'en ont que l'apparence; les tribunaux ne jugent pas l'apparence, ils ne jugent que la réalité.

Si les opérations avaient un caractère sérieux, il ftiudrait encore distinguer, et n'attribuer compétence au tribunal de commerce, que si les ventes et les achats étaient habituels au client. En pareil cas, en effet, on se prévaudrait avec raison de l'article 632 du Code de commerce , qui répute acte de conmierce tout achat de marchandises pour les revendre. Les effets publics sont entre les mains du client une véritable marchandise qu'il achète pour revendre et qu'il vend pour racheter.

Si, au contraire, les achats ou les ventes étaient accidenlels, j'estime que, dans ce cas^ lors même que les opérations rouleraient sur des actions industrielles et commerciales, on ne devrait y voir que des actes purement civils, des opérations de placement familières aux personnes les plus étrangères au commrece ; et que le client ne pourrait être traduit que devant le tribunal civil (1).

(1) Voyoz Supràf p. 340 et U note 9.

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