‹ La bourse, ses opérateurs et ses opérations appréciés au point de ..., Volume 1Chapitre 80 sur 86 · CHAPITRE lY · texte numérisé non relu

CHAPITRE lY

( OrreipondaQt au chapitre VU de U Première partie. )

COOUSfl, BU OOVUaSIBS BT M IBUKt witLàTWM (1).

MO. — Les opérations de la coulisse sont doublement illégales. 387. — RenTof pour les conséquences.

386. — Comme la coulisse n'a point d'existence légale, toutes les opérations faites par Tintermédiaire des cour lissiers ou courtiers marrons sont frappées d'une nullité radicale et absolue.

Ces opérations peuvent même être nulles à un douUe point de vue ; d'une part, et c'est le cas le plus général, parce qu'elles se composent uniquement de paris sur la hausse ou la baisse des fonds publics, c'est-à-dire de jeux de Bourse; de l'autre, parce qu'en supposant que ces opérations ne soient pas fictives, elles sont conclues par des intermédiaires qui ne sont investis d'aucun caractère officiel, et auxquels l'arrêté du 27 prairial an X, ainsi que les autres lois et règlements, interdisent absolument ce genre de négociations.

(i) Pour la Jurisprudcnc<*, voyez infrà^ n«» 527 et 528.

Les coulissiers, pour faire vajider leurs opérations, objecteraient vainement que les valeurs sur lesquelles elles portent, ne se négocient pas au parquet, et que l'arrêté du 27 prairial an X (art. 4) permet à tous particuliers de négocier entre eux et par eux-mêmes les lettres de change, ou billets à leur ordre ou au porteur, et tous les effets de commerce qu'ils garantissent par leur endossement, et de vendre aussi par eux-mêmes leurs marchandises. On leur répondrait, d'une part, que si ces valeurs ne se cotent pas au parquet, elles sont susceptibles d'y être cotées, et que, à ce titre, leur négociation est du domaine exclusif des agents (Code de commerce, art. 76) (1) ; et, d'autre part, qu'il ne s'agit ici ni de lettres de change, ni de billets à ordre, ni d'effets de commerce, ni de marchandises, dans le sens de l'arrêté du 27 prairial an X, et qu'en admettant qu'il ne soit pas interdit à un particulier d'acheter des effets publics à un autre particulier ou de lui en vendre directement, sans l'intermédiaire d'un agent, autre chose est la vente proprement dite, autre chose est la négociation moyennant courtage.

Il résulte aussi de cette illégalité dans les conditions d'existence de la coulisse, que toutes les conventions, telles que sociétés, achats, stipulations, promesses, qui peuvent intervenir à l'occasion de ces sortes d'opérations, sont complètement nulles.

387. — Pour les conséquences de cette nullité, le lecteur voudra bien se reporter à la section V du précédent chapitre (2). Toutes les solutions que j'y ai proposées, sont applicables à la coulisse, aux coulissiers et à leurs opérations.

(1) Sujfrà^ n*' 229 et suiv.

(2) Supràf n** 337 et suiv»; voyez aussi Suprà^ a** SOI.

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