‹ La bourse, ses opérateurs et ses opérations appréciés au point de ..., Volume 1Chapitre 81 sur 86 · CHAPITRE y · texte numérisé non relu

CHAPITRE y

MM ACnOUf HkAUS lUItfAVT A L*OCGAilO« Bit oHbA!

SS8. — Division da chapitrt.

388. — Toutes les opérations dont J'ai donné TexpUcation dans la première partie de cet ouvrage, dont je Tiens d'apprécier la légalité dans la seconde, ne s'accomplissent pas sans que les infractions au droit civil ne soient souvent accompagnées d'infractions au droit pénal.

Si elles ne sont pas susceptibles d'engendrer des crimes (1), elles sont du moins susceptibles d'engendrer des délits.

Parmi ces délits, les uns sont particuliers aux intermédiaires officiels, les agents de change; les autres sont particuliers aux intermédiaires officieux, les coa« lissiers et courtiers marrons ; les derniers sont particuliers aux personnes non comprises dans ces deux

(1) Sauf, cependant, le crime de banqueroute, préru par Tart. 89 da Gode de commerce, dont l'agent de change peut être accosd en eu do faillite, et celai de concoMion, dont Je parle, /n/Vi, n* 400.

eatégrories de délinqnants ; enfin quelques-uns leur sont communs èbteus.

8 I*% — Des délits ou cotUravenliGns partùmOers aux agents de change.

MO. — Énamération des lois spécifiant les délits et eontraventions dont les agents peuvent se rendre coupables.

300. — Des défenses faites par les art. 85 et 80 du Code de Commerce.

SOI. ~ Sanction pénale de ces défenses.

80t. — L'amende pourrait-elle être moindre de trois mille francs?

80$. »* La destitution doit être prononcée par le Tribunal correctionnel.

30A. — Des défenses faites par Tarticle 3 de l'arrêté du 71 prairial an X ; sanction pénale.

809. — Mesures qui peuvent être prises contre l'agent dont le cautionnement est incomplet.

808. — Des défenses faites par Tarticle 18 de l'arrêté du 27 prairial anX.

807. — Des défenses faites par la loi du 20 rendémiaire an IV.

808. — Des défenses faites par la loi du 15 Juillet 1849. 800. — Et par la loi du 17 JuUlet 1856.

ftOO. — Du crime de concussion prévu par l'art. 20 de l'arrêté du 27 prai« rial an X.

389. — Les délits ou contraventions particuliers aux agents de change sont prévus et punis par les art. 85, 86 et 87 du Code de Commerce ; par les art. 3, 13 et 18 de l'arrêté du 27 prairial an X ; par les art. 2 et 3 de la loi du 20 vendémiaire an IV; par l'art. 13 de la loi du 15 juillet 1845, et par l'art. 12 de la loi du 17 juillet

390. — 1* Nous avons vu, précédemment, qu'un grand nombre de défenses et interdictions sont faites aux agents de change. Les quatre principales sont formulées en ces termes par les art. 85 et 86 du Code de commerce.

«c 85. Un agent de change ou courtier de commerce no peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des

opérations de commerce ou de banque pour son compte.

« Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.

« Il ne peut recevoir ni^payer pour le compte de ses commettants.

<c 86. Il ne peut se rendre garant de Texécution des marchés dans lesquels il s'entremet. »

Les deux premières défenses sont renouvelées de l'art. 10 de l'arrêté du 27 prairial an X (1); je me suis expliqué précédemment (2) sur le sens et l'étendue de ces prohibitions.

J'ai établi que l'agent ne contrevenait point à ces défenses, en s'intéressant dans une entreprise commerciale ou industrielle par une souscription ou un achat d'actions, lorsque ces opérations n'avaient aucun caractère de spéculation (3) .

Relativement aux deux dernières défenses, j'ai démontré, en m'occupant de la légalité des marchés à terme (4) , qu'elles étaient complètement éludées» et que la loi, battue en brèche par des abus invétérés, avait été contrainte de plier devant l'usage.

391. — Les peines contre ces diverses contraventions sont prononcées par l'art. 87 du Code de commerce.

«r 87. Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédents, entraîne la peine de destitution et une condamnation d'amende, qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessus de trois miUe francs,

(i) J*en ai donné le texte, Suprà^ p. 260.

(t) Suftrà, n* 204.

(8) Jurisp. conf.» Infrà^ n* 520.

(4) Supràf n** S87 et suIt. Pour la Juiispradence, voyei Infri^ n* 931.

sans préjudice de l'action en dommages-intérêts (1). » L'art. 88 ajoute que l'agent de change destitué, ne peut être réintégré dans ses fonctions.

392. — Ainsi qu'on le voit, d'après l'art. 87, l'amende ne peut être au-^dessus de trois mille francs.

Mais pourra-t-elle être au-dessous? Bien que cette pénalité soit empruntée à l'art. 10 de l'arrêté du 27 prairial an X, qui fixait en pareil cas une amende fixe de trois mille francs, comme l'art. 87 ne parle de cette somme que comme maximum et ne fixe aucune limite pour le minimum^ cette amende pourrait être indéfiniment abaissée (2). Cependant, comme il s'agit d'une peine correctionnelle, l'amende ne pourrait être abaissée au-dessous de seize francs, limite extrême des pénalités de ce genre (Code pénal, art. 466) , et réduite à une peine de simple police : car il est de jurisprudence que les circonstances atténuantes ne sont point applicables aux délits prévus par des lois spéciales, toutes les

(1) Gomme rarticle 87 ne prononce pas la nullité des opérations commerciales faites par l'agent contrairement à Tartide 85, les tiers arec lesquels celui-ci aurait traité, ne pourraient se prévaloir des dispositions de cet article, pour faire prononcer la nullité du contrat et se soustraire ainsi à l'exécution de leurs engagements. {Sic Pardessus, t I, n* 74; Dalloz, Jur, gén.^ y» Bourse de commerce, n"* 800; Req. 15 mars 1810; 18 décembre 1828 ).

(2) n est fort rare que la loi ne circonscriTe pas l'amende dans les limites d'un mûximum et d'un m^ft^mufR ; cependant on peut citer deux cas, dans lesquels elle se borne à fixer le maximum^ sans parler dumfiif* mum. L'article 50 du Code Napoléon punit d'une amende qui ne peut eor céder cent francs^ tous les fonctionnaires qui contreyiendraient aux formalités prescrites pour la tenue des registres de l'état dyll ; et l'article 193 punit d'une amende, qui ne pourra excéder trois cents francs^ tout officier public qui procéderait à la célébration d'un mariage qui n'aurait pas été précédé des deux publications requises, pour lequel on n'aurait pas obtenu les dispenses permises par la loi, ou pour lequel les intervalles prescrits dans les publications et célébrations n'auraient point été observés.

toia que ces lois n'ont été ni modifiées ni rappelées dans le Code pénal (1).

393. — L'amende sera prononcée par le tribmial correctionnel, l'art. 87 le dit formellement (2). Mais qui prononcera la destitution? Est-ce aussi le tribunal correctionnel? Ou ne sera-ce pas plutôt le pouvoir à qui appartient le droit de nomination» c'est-à-dire l'autorité administrative?

On peut dire, en faveur de l'autorité administrative, que l'art 87, en disant spécialement que l'amende sera prononcée par le tribunal correctionnel, donne à entendre que la destitution sera prononcée par une antre juridiction ; que, s'il avait entendu que les deux peinea seraient appliquées par le même juge, il aurait dit que les contraventions par lui prévues entraînent la peine de destitution et une condamnation d'amende, qui seront

prononcées On peut ajouter que la manière dont

cet article fut rédigé, confirme cette opinion. En elTet, voici ce qui se passa au Conseil d'État (3). Comme on ne disait pas, dans la première rédaction, par qui l'amende serait prononcée, on demanda qui la prononcerait Il fut répondu que ce serait le tribunal correctionnel, c'est-à-dire celui qui prononce ces sortes de peines, lorsqu'elles excèdent la valeur de trois journées de travail. Ce fut après cette réponse qu'on fit suivre le mot amende de ces mots : a Qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, »

Quelque spécieuses que soient ces raisons, je ne crois pas qu'elles puissent être accueillies. U ne faut pas

(i) Voir, sur ce point, Dallox, Rep,, ▼• Peine, n** M2 el kiIt* (2) En 1809, OD arait demandé qae U connaissance de cee délits fit déférée à l'autorité administratire ; mais un aTis dn GoaseU d'État, m date du 17 mal iS09, rejeta le projet de décret présenté i ce sujet. (8) Locré, Bsprtt du Codt 4fi cowmurce^ sor l^artide 87.

Page 1