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attacher à cet incident de rédaction plus d'importance qu'il ne convient. Au moment où cette discussion avait lieu, le Ck)de pénal de 1810 n'était pas encore rédigé. La compétence des tribunaux criminels se déterminait, non par le chiffre pécuniaire, mais par le chiffre représentatif des journées de travail. Ainsi, le tribunal correctionnel était compétent quand l'amende excédait la valeur de trois jouméee de travail ; quand elle n'atteignait pas cette valeur, c*était le tribunal de simple police qui devenait compétent. On comprend dès lors qu'au moment où Ton édictait une amende qui devait s'apprécier, non point en journées de travail, mais en écus, on ait pu demander quel serait le tribunal com« pètent pour la prononcer. Le doute existait non pas entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire, mais bien entre le tribunal correctionnel et le tribunal de simple police.
D'ailleurs^ cette peine de la destitution n'est point une innovation introduite par le Code de commerce ; elle était déjà inscrite dans l'art. 10 de l'arrêté du 27 prairial an X. Sous l'empire de cet arrêté, le droit de prononcer cette peine appartenait, sans aucun doute, à l'autorité judiciaire ; car l'art 29 avait chargé le ministre de la justice, aussi bien que les ministres de l'inté-* rieur, de la police et des finances, chacun en ce qui le concernait, de Texécution de cet arrêté. U est certain que l'exécution des dispositions pénales était, comme elles le sont encore, du ressort du ministère de la justice, c'est-à-dire de l'autorité judiciaire. Rien n'indique que le législateur de 1807 ait entendu modifier cet état de choses (1)*
(1) su FaTara, Siyi., t* Offlder minittéritl ; M. MoUot, n* M4 ; Dallos, /nr. gin.^ Y* Boane de commerce, n» 429.— On invoquerait Tainement,
394.— 2^ L'art. 3 de l'arrêté du 27 prairial an X défend aux agents de s'assembler ailleurs qu'à la Bourse et à d'autres heures qu'à celles fixées par les réglemente, pour proposer et faire des négociations. La violationde cette défense est punie de la destitution de l'officier public contrevenant.
Cette peine, conune dans le cas précédent, doit être prononcée par le tribunal correctionnel.
395. — Z^ On sait que le cautionnement des agents est aflFecté à la responsabilité que la loi leur impose. Lorsque, par suite de cette responsabilité, leur cautionnement se trouve entamé, ils doivent être suspendus de leurs fonctions, jusqu'à ce qu'ils l'aient complété, et leurs noms doivent être affichés à la Bourse (1). Cette suspension n'étant point, en réalité, une peine, mais plutôt une mesure disciplinaire, doit être prononcée, non par les tribunaux, mais par l'autorité administrative. Quant aux agents de change de Paris, l'art. 3 de l'ordonnance du 22 mai 1816 attribue à la chambre syndicale ce droit de suspension, ce qui n'exclut pas le droit de l'administration.
396. — 4<> L'article 18 de l'arrêté du 27 prairial an X défend encore aux agents, ainsi qu'aux courtiers de commerce, sous peine de destitution et de trois mille francs d'amende, de négocier aucune lettre de change, billet, ni de vendre aucune marchandise
pour les agents de change de Paris, l'article 3 de Tordoonance du 22 mai 1816, qui attribue à la Chambre syndicale le droit de provoquer, auprès du ministre des finances, la destitution d'un membre de la Compagnie. Ce droit appartient au ministre, lorsque le motif de destitution n'est pas préYu par la loi ; mais il en est autrement lorsque cette destitution est prononcée comme peine, par une loi pénale. (Jurisp. conf., /ii/rà, n"* 531 et 5S3.)
(1) Arr. du 20 germinal an iX, art. 12 ; arr. du 27 prairial an X, art. 13.
appartenant à des gens dont la faillite est connue.
La faillite doit être réputée connue, lorsqu'elle a été prononcée par un jugement du tribunal de com^ merce (1); c'est cette déclaration judiciaire qui rend notoire, pour le public, l'état de cessation de paiements ; une disposition analogue était consignée dans l'art. 11 de la loi du 8 mai 1791, qui interdisait aux agents, <x sous peine de destitution et de responsabilité, de négocier aucun effet, lorsqu'il se trouvera cédé par un négociant, dont la faillite serait déclarée ouverte. »
Remarquons que cet article ne parle que des lettres de change, billets ou marchandises appartenant au failli ; elle ne parle pas des effets publics et autres, bien que l'arrêté ne les confonde pas avec les précédents ; j'en conclus que l'art. 18 serait inapplicable, si l'agent avait négocié des effets de cette nature. En matière pénale, tout est de droit strict.
397. — h^ L'art. 1 delà loi du 20 vendémiaire an IV, qui est toujours en vigueur (2), défend, en outre, aux agents de négocier, en blanc des lettres de change, billets à ordre ou autres effets de commerce. Cette défense est sanctionnée par les dispositions des art. 2 et 3 :
Qc Art. 2. Les eS%i& ainsi négociés seront confisqués ; la moitié de leur valeur appartiendra au dénonciateur, l'autre sera versée dans le trésor public.
«f Art. 3. Tout agent de change qui se prêtera à ces négociations sera destitué et condamné à une amende égale à la valeur de l'effet négocié. »
398. — 6» J'ai déjà eu occasion (3) de parler de la loi du 15 juillet 1845, qui interdit toute publication de
(1) Sic M. Mollot, n*« 488 et 618.
(J) /rf., n* 610.
(3) Sunrà^ n« 232.
la yaleur des actions de chemioB de fer, avant Thomologation de Tadjudication, et défend à tant agent de change de se prêter à la négociation des récépissés ou promesses d'actions, avant la constitoti<xi de la société anonyme.
Toute infraction à cette défense est punie d*une amende de 500 à 3,000 fr.
Cette loi n'étant faite que pour les actions de chemins de fer, sa disposition pénale ne serait pas applicable à la négociation d'actions d'autres sociétés commerciales ou industrielles (1).
39». — ?• Toutefois, cette proposition n'est plus qu'à moitié vraie depuis la loi du 17 juillet 1856 (2), qui interdit la négociation des actions ou des coupures d'actions des sociétés en commandite dont la valeur on la forme seraient contraires aux dispositions des art. 1 et 2, ou pour lesquelles le versement des deux cinquièmes n'aurait pas été effectué, conformément à l'art. 3, et qui interdit également la publication de la valeur de ces actions.
Toute infraction est punie d'une amende de 500 à 10,000 fr.
Cette loi ne s'occupant que des sociétés en ccHumandite, il en résulte que ses dispositions pénales seraient inapplicables à la négociation des actions des sociétés anonymes (3).
400. — 80 Je dois dire enfin quelques mots d'un délit, que dis-je, d'un crime, prévu par Tart. 20 de l'arrôté du 27 prairial an X :
« Ne pourront, les agents de change et courtiends
(i) Jurisp. conf., Infrà^ n* 5S3.
(2) Suprà^ n* 234.
(3) Saof ce qui Tient d'être dit pour les actions de chtniB» ée kt.
commerce^ exiger ou recevoir aucune somme au delà des droite qui leur sont attribués par le tarif arrêté par les tribunaux de commerce, sous peine de concussion. »
Qu'est-ce que la concussion? L'art. 174 du Code pénal la définit ainsi : <c Tous fonctionnaires, tous officiers publia, leurs commis ou préposés, tous percepteurs de droits, taxes, contributions de deniers, revenus publics ou communaux, et leurs commis ou préposés, qui se sont rendus coupables du crime de concussion, en ordonnant de percevoir, ou en exigeant ou recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû, ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaire ou traitements, seront punis, savoir : les fonctionnaires et officiers publics de la peine de la réclusion, et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus.
« Les coupables seront, de plus, condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des donunages-intérêts, et le minimum le douzième. »
Remarquons en quoi la définition de l'art. 174 du Code pénal diffère de celle de l'art. 20 de l'arrêté de Tan X. Celui-ci qualifie concussion tout ce qui aura été perçu au delà des droits attribués par les tarifs arrêtés parles tribunaux de commerce ; celui-là ne qualifie concussion que la perception ou réception faite au delà de ce que l'officier public savait ne pas lui être dû. Or, les tarifs, dont parle l'arrêté de l'an X, n'existent pas. Dans quelques villes, il est vrai, des ordonnances ou des décrets ont déterminé les droits à percevoir; mais dans les autres, et notamment à Paris, ils sont perçus conformément aux règlements émanés de la Compagnie. Dans le premier cas, toute perception, faite contrairement à ces ordonnances ou déci'ets, tomberait aous l'ap-
plication de Tart. 174; il en serait autrement dans le second cas, car l'officier public qui se soumet aux règlements de sa compagnie et se conforme à l'usage, ne peut être réputé avoir exigé ni reçu ce qu'il savait ne pas lui être dû. En opérant la perception, il était de bonne foi; cette bonne foi fait disparaître l'intention criminelle, sans laquelle il ne peut exister ni crime, ni délit (1).
8 il. — De$ délité im contraventions parliculierê aux couUtsien et courtiers marrons.
40t. — Du délit dMmmiition dans les fonctions d'agent de change.