Du délit de réunion illicite
401. — Le délit le plus habituel aux coulLssîers est celui d'immixtion dans les fonctions, d'usurpation des fonctions d'agent de change.
Dans le chapitre VII de la première partie (2), j'ai fait l'exposé historique et critique des mesures qui ont été prises pour protéger le monopole des agents officiels contre les atteintes continuelles des agents clandestins; j'ai parlé successivement de l'arrêt du 2 avril 1639, des édits de décembre 1705, août 1708 et novembre 1714, de l'ordonnance du 28 mars 1720, des arrêts des 30
(1) Pour la Jurisprudence, voyez Infirà^ n* 534.
(2) Supràf n«« 137 et suivants.
Août et 25 octobre 1720, de Tédit de janvier 1723, de celui du 24 septembre 1724, des arrêts des 22 décembre 1733, 17 mai 1740, 26 novembre 1781 et 7 août 1785 , de la déclaration du 19 mars 1786, de l'arrêt du 10 juin 1788, des lois du 8 mai 1791 , 13 fructidor an III et 28 vendémiaire an IV, de l'arrêté du 20 nivôse an IV, de la loi du 28 ventôse an IX, de l'ordonnance du l«f thermidor an IX, enfin, de l'arrêté du 27 prairial an X.
402. — Les articles 13 de l'arrêt du 26 novembre 1781, 8 de la loi du 28 ventôse an IX, et 4 de l'arrêté du 27 prairial an IX, qui répriment spécialement le délit d'usurpatioir des fonctions d'agent de change, sont ainsi conçus :
Arrêt du conseil du 26 novembre 1781.
« Art. 1-3. Fait, Sa Majesté, défenses à toutes personnes autres que les agents de change, de s'immiscer dans les négociations d'effets royaux et papiers commerçâmes, comme aussi de prendre la qualité d'agent ou courtier de change, d'avoir et tenir dans la Bourse aucun carnet pour y inscrire les cours des effets, et de rester à la Bourse après le son de la cloche qui en indique la sortie ; à peine, pour l'une ou l'autre de ces contraventions, de nullité des négociations, de trois mille livres d'amende, et, en cas de récidive, de pimition corporelle. »
Loi du 28 ventôse an IX.
« Art. 8. n est défendu sous peine d'amende, qui sera au plus du sixième du cautionnement des agents de change ou courtiers de la place, et au moins du douzième, à tous individus autres que ceux nommés par le
gouTernement t d'exercer les fonctions d'agents de change ou courtiers. L'amende sera prononcée corree* tionnellement par le tribunal de première instance, payable par corps et applicable aux enfants abandonnés. »
Arrêté du 27 prairial an X.
« Art. 4. n est défendu, sous les peines portées par les articles 13 de Tarrét du conseil des 26 novembre 1781 et 8 de la loi du 28 ventôse an IX, à toutes personnes autres que celles nommées par le gouvernement, de s'immiscer, en aucune &çon quelconque et so«u quelque prétexte que ce puisse être, dans les fonctions des agents de change et courtiers de commerce, soit à rintérieur, soit à l'extérieur de la Bourse. »
L'article 5 ajoute : « En cas de contravention à l'article ci-dessus, les commissaires de police, les syndics ou les agents de change et courtiers de commerce, fo» ront connaître les contrevenants au préfet de police à Paris, et aux maires et officiers de police dans les dépar> tements, lesquels, après la vérification des faits et ao« dition du prévenu, pourront, par mesure de police, loi interdire l'entrée de la Bourse. En cas de récidive, il sera, par le gouvernement, déclaré incapable de pouvoir parvenir à l'état d'agent de change ou courtier : le tout sans préjudice de la traduction devant les tribunaux, pour faire prononcer les peines portées par la loi et l'arrêt du conseil ci-dessus cités. »
Ces dispositions pénales sont toujours en vigueur, à l'exception de quelques parties incompatibles avec notre législation nouvelle. U est vrai que le Code pénal ne les reproduit pas; mais Tarticle 484 de ce Code porte quOi « dans toutes les matières qui n'ont pas été ré-
glées par le Code, et qui sont récries par des lois et règlements particuliers, les cours et tribunaux conti* nueront de les observer. » De plus, M. le conseiller Real, en présentant le Gode pénal à la sanction du Ciorps législatif et en s'expliquant sur cet article 484, a présenté la nomenclature des matières qui devaient continuer à être régies par des règlements spéciaux, et il y a formellement compris Us Bourses et rassemble^ ments commerciaux (1).
La seule disposition qui ne soit plus applicable actuellement, c'est la punition corporelle prononcée, en cas de récidive, par l'arrêt du 26 novembre 1781. Cette pu* nition, qui comprenait toutes les peines qui causent de la douleur au corps, telles que la question, l'amputation de quelque membre, la marque, le fouet, le carcan, le pilori et autres supplices, était arbitraire et discrétion^ nairey c'est-à-dire qu'elle était abandonnée à la discrétion du juge, qui pouvait, à son gré, appliquer celle des peines qu'il jugeait convenable. Outre que ces peines sont abolies, une pareille faculté est inconciliable avec ce principe fondamental de notre loi criminelle qu'une peine corporelle ne peut être prononcée qu'autant qu'elle est expressément spécifiée par la loi pénale (2). Mais l'amende, l'interdiction d'entrer à la Bourse, l'incapacité de pouvoir arriver aux fonctions d'agent de change, peuvent et doivent toujours être prononcées, soit par l'autorité judiciaire, soit par l'autorité administrative, suivant les distinctions précédemment établies.
403. — Quel sera le montant de l'amende? La loi du 28 ventôse an IX en fixe le maximum au sixième du
(1) Stc. M. MoUot, n* 14.
(2) M. MoUot, toc. cit.
cautionnement des agents de change, et le minimum au douzième. Or, à cette époque, le cautionnement était de soixante mille francs au plus et de six mille francs au moins; tandis qu'aujourd'hui il varie de quarante mille à cent vingt-cinq mille francs, taux du cautionnement à Paris. Faut-il calculer l'amende sur le taux du cautionnement tel qu'il existait en l'an IX, ou sur le taux du cautionnement tel qu'il existe aujourd'hui ?
Le premier mode de calcul est le seul légitime. Adopter le second mode , ce serait , ainsi que l'observe M. MoUot (1), aggraver la peine contrairement à une règle du droit criminel, qui ne permet pas d'induire d'une disposition civile, même postérieure, l'aggravation d'une disposition pénale. Remarquons que, dans l'espèce, cette aggravation ne résulterait même pas d'une loi, mais de simples ordonnances ou décrets; car ce sont de simples ordonnances ou décrets qui, depuis la Joi de ventôse, ont modifié le chiflFre des cautionnements.
On dit à tort que l'article 8 de la loi de ventôse an IX, n'ayant point établi un chiffre invariable pour l'amende, ce chiffre doit varier suivant les variations subies par les cautionnements sur le taux desquels elle est calculée. Ce raisonnement serait exact, si le législateur de l'an X eût admis l'hypothèse d'une variation indéfinie ; mais il n'en est pas ainsi : dans ses prévisions, le maximum et le minimum fixés par lui ne devaient pas être dépassés.
En effet, voici comment est conçu l'article 9 :
« Les agents de change et courtiers de commerce seront tenus de fournir un cautionnement. — Le montant en sera réglé par le gouvernement, sur l'avis des
préfets de département. — Il ne pourra excéder, pour les agents de change, la somme de soixante mille francs, ni être moindre de six mille francs en numéraire. »
Si donc, dans la pensée du législateur, 'le taux du cautionnement ne devait jamais être supérieur à soixante mille francs, quand il a édicté une amende qui ne pouvait dépasser le sixième de ce chiffre ni être moindre du douzième, c'est comme s*il eût édicté une amende de dix mille francs environ au maximum et de cinq mille francs environ au minimum (1).
404. — Ajoutons, qu'indépendamment de l'amende, les délinquants pourraient être condamnés à des dommages-intérêts envers les agents lésés par leurs usurpations (2).
405. — L'action pénale doit, d'après les règles du droit commun et d'après les termes spéciaux de la loi du S8 ventôse an IX, être portée devant le tribimal correctionnel.
La poursuite peut être exercée, conformément à l'article 182 du Gode d'Instruction criminelle, soit d'office par le ministère public, soit à la requête des parties intéressées, telles que l'agent de change directement lésé par la contravention, ou la compagnie représentée par la Chambre syndicale.
406. — Dans quel cas y aura-l-il usurpation des fonctions d'agent de change?
L'usage à peu près général est, en pareille matière, de ne s'arrêter qu*à la forme des négociations déférées à l'appréciation des juges, sans en rechercher les caractères : sérieuses ou fictives, par cela seul qu'elles ont l'apparence d'achats ou de ventes d^effets publics, on décide
(1) Jurisp* contr., Infrà, n* 535.
(9) Jurisp. conf., Infràf n* 530.
qu'elles constituent des faits d'usurpation et, partant, des contraventions à l'arrêté de l'an X. C^est aller beaucoup trop loin. Il ne s'agit point en effet ici d'apprécier un fait illicite et délictueux d'une façon générale, mais d'apprécier une contravention spéciale, un délit sut generis, le délit d'immixtion dans les fonctions d'agent de change. Or, pourquoi ces officiers publics sont-ils institués? Sans doute pour opérer, la négociation des effets publics; mais, s'ils ont qualité pour opérer les ventes et les achats sérieux, ils n'ont aucune qualité pour prêter leur ministère à des opérations fictives, à des jeux de Bourse. Quand ils le font, au lieu de s'acquitter de leurs fonctions, ils les enfreignent de la façon la plus grave. Et il n'est vraiment pas possible de dire qu'un individu, qui s'est occupé de négociations de ce genre, est coupable du délit prévu par la loi de l'an X II y aura un autre délit, c'est possible ; mais il n'y aura certainement pas le délit d'immixion dans les fonctions d'agent de change (1).
D'ailleurs, les lois, qui répriment ce délit, ont été faites autant, et plus même, dans l'intérêt privé des agents de change que dans l'intérêt général; elles ont eu pour objet de protéger leur monopole plutôt que la morale publique (2). Or, comment les opérations fictives pourraient-elles causer un préjudice à ces officiers publics, puisqu'elles leur sont formellement interdites?
Le premier soin des tribunaux, q3pelés à connaître de ces sortes d'affaires, doit donc être d'apprécier la nature des opérations à l'occasion desquelles le coulissier est poursuivi, et d'écarter l'application de la loi de l'an X,
(I) Pour U Jurisprudence, Toyez JnfrA^ n«* 537 et sair. (S) Suprà, D«« SOet luir.; 127 et suir*
tontes les fois qu'il sera démontré que ces opérations constituent des jeux de Bourse.
Je ne prétends pas, du reste, qu'en pareille matière le coulissier devrait être innocenté, par cela seul qu'il établirait que les achats ou ventes dans lesquels irs'est entremis, n'ont jamais été précédés du dépôt de l'arguent ou des titres. Si l'absence de cette formalité sufllt, suivant moi, pour faire prononcer civilement la nullité de ces opérations, il n'en est pas moins vrai que, criminellement, les juges peuvent apprécier leur caractère par tous les moyens qu'ils jugent convenables. En négligeant de se faire consigner l'argent ou les titres avant l'exécution de l'ordre, l'agent commet sans doute une infraction à ses devoirs professionnels, infraction dont il subira civilement les conséquences ;.mais le coulissier ne peut arguer de cette infraction pour prétendre que, par cela seul qu'il la commet, il ne s'immisce point dans les fonctions qui lui sont interdites.
Seulement, ce qu'il est vrai de dire, c'est que la plupart du temps, ainsi que je l'ai remarqué bien des fois, les opérations à terme, même quand elles sont accidentellement suivies de livraisons, ne constituent que des jeux de Bourse, des paris sur la hausse et la baisse des fonds publics ; que ces opérations sont l'occupation habituelle des coulissiers; et que, lorsque des industriels de ce genre sont déférés à la justice, les tribunaux doivent incliner à reconnaître l'existence d'un autre délit, celui de complicité dans le délit de pari sur la hausse ou la baisse des fonds publics, suivant les distinctions signalées ailleurs (1), plutôt que celui d'immixtion dans les fonctions d'agent de change. Si, grâce à des abus invétérés, ces fonctions n'étaient point parvenues à
(1) tnfrà^ n* 410.
-. ftS6 —
sortir du cercle étroit dans lequel le législateur les avait enfermées, il eût été facile d'éviter des confusions que l'usage rend possibles, et contre lesquelles la sagacité des magistrats doit constamment rester en garde.
Lorsque les opérations sont jugées sérieuses, qu'elles soient au comptant ou à terme, peu importe ; le délit existe. Le coulissier aurait beau prétexter, pour sa défense, que les valeurs par lui négociées ne se négocient point au parquet, et qu'au vu et su de tous, elles ne se négocient que dans la coulisse, on lui répondrait, ainsi que je l'ai déjà fait observer (1), que si ces valeurs ne sont pas cotées au parquet, elles sont susceptibles de l'être, qu'aux termes de l'art. 76 du Code de commerce, les agents ont seuls le droit de les négocier, et qu'en les négociant, il a usurpé les fonctions de l'officier public. Le coulissier arguerait vainement de l'usage et de sa bonne foi ; l'usage ne peut prévaloir contre un texte précis de la loi ; ce texte ne peut être ignoré par le coulissier ; nemojus ignorare consetur (2).
407. — Relativement aux négociations des récépissés ou promesses d'actions de chemins de fer, et des actions des sociétés en commandite, et à la publication de la valeur de ces actions, je dois observer:
P Que les dispositions de l'art. 13 de la loi du 15 juillet 1845 ne sont point applicables aux coulissiers, pour ce qui concerne la. négociation des promesses d'actions. Cet article ne punit de l'amende que les agents
(1) Suprà^ n« J20.
(2) Quelques coulissiers, pour donner une apparence plus sérieuse à leurs opérations, prennent une patente de banquier. Est-il besoin de dire que l'exbibition de cette patente ne les mettrait point à Tabri d'une poursuite et d'une condamnation? Autre chose sont les oceupatioos d'un banquier, autre chose les occupations d'un sgent ; celles qui sont prévues par l'art. 76 du Code de commerce, ne sont pas pas plus du domaine des banquiers que du domaine des coulissiers.
de change qui se sont prêtés à ces négociations ; il ne parle pas des autres personnes. Or, en matière pénale, il n'est pas permis d'appliquer des dispositions de loi par analogie (1);
2^ Que si des coulissiers se livraient à ces négociations, ils ne commettraient point le délit d'immixtion dans les fonctions d'agent, puisque ces négociations sont interdites à ces officiers publics;
3* Que le coulissier pourrait, au contraire, être poursuivi à raison de la publication de la valeur de ces actions, parce que l'art. 13 ne restreint pas ce genre de délit aux agents de change ;
49 Que les dispositions de la loi du 17 juillet 1856 sont applicables aux coulissiers comme aux agents, attendu que l'art. 12 punit d'une façon générale, et quels que soient les intermédiaires, toute négociation, toute participation à une négociation, et toute publication faite au mépris de ses défenses ;
5<> Que, si à une époque quelconque, et même avant qu'elles ne fassent leur apparition au parquet, les coulissiers négociaient des actions de sociétés anonymes ou de sociétés encommandite» susceptibles d'être cotées, il^ se rendraient coupables du délit d'immixtion dans les fonctions d'agent de change : du moment que ces sortes de valeurs sont susceptibles d'être cotées au parquet , l'art. 76 du Code de commerce est applicable, et l'on ne peut s'occuper de leur négociation sans porter atteinte au monopole des agents. Le coulissier dirait vainement que les agents, ne pouvant négocier ces valeurs avant que la chambre syndicale n'autorise cette négociation au parquet, ils ne s'immiscent pas dans leurs fonctions en les négociant, tant que ces négociations sont inter*
(i) Jurisp. cont, Infrà^ n« 540.
dites aux agents. On lui répondrait que ce règlement, en admettant qu'il ait un caractère légal, ne regarde pas les personnes étrangères à la profession, que les limites des attributions des agents sont déterminées par la nature des valeurs et non par Tépoque où elles de- Tiennent négociables, et que Tinterdiction de les négocier momentanément ne peut fedre naître, au profit des coulissiers, le droitde se substituer aux agents dans ces négociations.
408. — Un autre délit, dont les coulissiers sont coutumiers, est celui qui est prévu par Tart. 3 de l'arrêté du 27 prairial an X, ainsi conçu : « n est défendu de s'assembler ailleurs qu'à la Bourse , et à d'autres heures qu'à celles fixées parle règlement de police, pour proposer et faire des négociations. » Ce môme article porte ff que les individus, autres que les agents de change, reconnus coupables de cette infraction, doivent être punis des peines portées par la loi contre ceux qui s'immiscent dans les négociations sans titre légal. »
L'art. 12 de l'édit du 24 septembre 1724, punissait, en outre, d'une amende de six mille livres, les propriétaires ou principaux locataires qui consentaient l'usage de leurs maisons pour ces sortes de réunions. Mais les lois les plus récentes ayant reproduit la plupart des dispositions empruntées à ces anciens édits ou arrêts, sans reproduire celle-ci, il faut en conclure qu'elle est abrogée et qu'elle ne serait plus applicable aujourd'hui.
S IIL ^ Des délité ou eorUravenlians commis par Us parttcuHsrs.
400. — Nomenclature des indiridos qui peayent être compris dans les poursuites dirigées à raison du délit d'immixtion dans les fono* tions d'agent do change*